Déposé le 20 octobre 2017 par : Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Laugier, Bonnecarrère, Luche, Mmes Sollogoub, Vullien, M. Janssens, Mme Guidez, MM. Cigolotti, Daniel Dubois.
Alinéa 17
Le deuxième tiret de l’article L 111-8 du code minier dans sa rédaction proposée est ainsi rédigé :
« -Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans les cas suivants :
Application de l’article L 132-6 ;
Découverte d’un nouveau gisement sur une concession existante ;
Mise en valeur de réserves nouvelles sur une concession existante. »
Le droit d’explorer à l’intérieur du périmètre d’une concession est inhérent à la détention de ce titre d’exploitation par son titulaire ; s’il est essentiel de maintenir le « droit de suite «, il est également nécessaire de prendre en compte les potentielles découvertes et développements de gisements nouveaux et de réserves nouvelles dans le cadre des travaux sur des concessions existantes et de donner en conséquence la possibilité au détenteur du titre d’exploitation de demander une nouvelle concession sur ce périmètre.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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