Amendement N° COM-93 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

Déposé le 24 octobre 2017 par : M. Jean-Marc Boyer, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.

Photo de Jean-Marc Boyer 

I. - Alinéa 6

Remplacer les mots

sur des ouvrages de la partie marine

par les mots :

ou d’un dysfonctionnement des ouvrages

II. - Alinéa 18

À la première phrase, remplacer les mots :

sur des ouvrages de la partie marine

par les mots :

ou dysfonctionnements des ouvrages

Exposé Sommaire :

L’article 5 bis, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, prévoit que le coût du raccordement des installations d’énergie renouvelable en mer n’est plus à la charge du producteur mais du gestionnaire du réseau public de transport (GRT), et qu’il est couvert par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE).

En cas de retard du raccordement ou de limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau, le GRT doit indemniser le producteur. Les indemnités versées sont couvertes par le TURPE, sauf si la cause de ce retard ou de cette limitation de la production est imputable au gestionnaire du réseau – qui doit alors prendre en charge sur ses fonds propres une partie de ces indemnités.

Le présent amendement étend aux cas de dysfonctionnements de ces ouvrages l’obligation d’indemnisation du producteur par le GRT. Il prévoit également que cette indemnisation est versée lorsque l’avarie concerne tous les ouvrages du réseau d’évacuation, et non pas seulement les ouvrages situés sur la partie martine de ce réseau. En effet, un problème rencontré sur la partie terrestre du réseau peut engendrer des coûts importants pour le producteur nécessitant une indemnisation. Il ne paraît donc pas justifié d’opérer une distinction entre ces deux parties du réseau dans le cadre du régime d’indemnisation prévu.

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