Déposé le 7 novembre 2017 par : Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Alinéa 27
Après les mots :
en dernier recours,
insérer les mots :
soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit
II. – Après l’alinéa 27
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
« Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
Cet amendement poursuit deux objectifs.
La concertation sur la responsabilité du « filet de sécurité » (qui consiste à prévoir à quels acteurs il reviendra de constituer des stocks additionnels en cas d'insuffisance des capacités souscrites aux enchères) n'étant pas achevée, il importe de ne pas préjuger de la solution qui sera retenue in fine.
C'était du reste l'intention de votre commission mais la nouvelle rédaction proposée au 1° vise à lever toute ambiguïté qui pourrait subsister sur le fait que trois options sont envisageables :
- la constitution des stocks manquants par les opérateurs de stockage ;
- leur constitution par les fournisseurs de gaz naturel ;
- ou la mise en place d'un système « hybride » faisant appel aux opérateurs de stockage et aux fournisseurs.
En outre, dès lors qu'une nouvelle obligation pourrait être imposée aux fournisseurs, acteurs qui ne sont pas régulés, il y a lieu de prévoir des modalités de sanction. Tel est l'objet du 2° du présent amendement.
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