Déposé le 7 novembre 2017 par : Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 2° de l’article L. 134-3 est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’article L. 421-7-1 » ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 421-7, il est inséré un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-7-1. – La direction générale ou le directoire de l’opérateur d’une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionné à l’article L. 421-3-1 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire. » ;
Le présent article régulant les activités des opérateurs de stockage, il est aussi nécessaire d'encadrer leurs capacités d’investissements. En l’absence d’un tel encadrement, il existe un risque que les acteurs régulés, au regard de la garantie de voir leurs coûts couverts, surinvestissent.
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