Amendement N° 65 2ème rectif. (Rejeté)

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

Discuté en séance le 7 novembre 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : )

Déposé le 7 novembre 2017 par : MM. Guillaume, Courteau, Bérit-Débat, Cabanel, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Duran, Montaugé, Tissot, Mmes Préville, Cartron, M. Daunis, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Didier Guillaume Photo de Roland Courteau Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Henri Cabanel Photo de Viviane Artigalas Photo de Martial Bourquin Photo de Alain Duran Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Angèle Préville Photo de Françoise Cartron Photo de Marc Daunis 

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierdu code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction par l’administration à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à celle-ci de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise d’une part à rétablir la rédaction initiale de cet article qui prévoyait que l’interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures s’appliquait non seulement aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la loi mais également aux demandes en cours d’instruction sauf décisions de justice définitive obligeant l’administration à octroyer ou à prolonger le titre demandé.

Il apporte, d’autre part, une précision rédactionnelle tendant à éviter que les mots « demandes en cours d’instruction » ne soient interprétés comme se référant aussi à la phase d’instruction des requêtes et appels devant la juridiction administrative et n’ajoutent ainsi implicitement, à l’exception de chose passée en force de chose jugée prévue par le présent projet de loi, une exception de chose en l’état d’être jugée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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