Amendement N° 220 (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 9 novembre 2017 par : MM. Tourenne, Daudigny, Guillaume, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yves Daudigny Photo de Didier Guillaume Photo de Corinne Feret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Victoire Jasmin Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Monique Lubin Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Rossignol Photo de Sabine Van Heghe 

Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les prestataires de service ou distributeurs de matériels mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être sous le contrôle direct ou indirect d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ;

Exposé Sommaire :

L’article 35 vise à promouvoir l’organisation de parcours de soins et de vie cohérents, dans une amplification des expérimentations ouvertes par le programme PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie), à l’ensemble des publics.

La démarche expérimentale ne peut pour autant prendre le risque de déstabiliser les fondamentaux du droit des autorisations d’activités de soins et de la prévention des conflits d’intérêt résultant de la prise de contrôle potentielle, dans la rédaction en l’état du d) de l’ensemble de la chaîne de maîtrise de la qualité et des risques de la fabrication à la relation avec le patient et assuré social.

La distinction claire des rôles et responsabilités de fabricant et de distributeur d’une part, et de délivrance des produits de santé aux usagers d’autre part, est l’un des principes généraux du droit de la sécurité sanitaire.

Ce sont les raisons pour lesquelles l’Ordonnance 2017-28 du 12 janvier 2017 a pris soin d’indiquer, concernant les groupements de coopération sanitaire et leur fonctionnement, l’interdiction de participation « d’une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité soit de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé ».

En cohérence, nous reprenons cette précaution d’évidence dans le cadrage de ces expérimentations.

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