Déposé le 13 novembre 2017 par : MM. Decool, Wattebled.
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – L’arbitre est désigné par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et l’ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux concernés. »
Ainsi que l'a montré l'imposition du règlement arbitral par Marisol TOURAINE (par le truchement de l'article 75 de la Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité social pour 2017) suite à l'échec des négociations conventionnelles entre la CAMTS et les syndicats de dentistes libéraux, le recours à ce moyen juridique ne permet pas de conduire sereinement des négociations entre les parties prenantes. Il s'agit en effet d'un couperet qui a permis à l'Etat d'imposer un cadre tarifaire aux professionnels de santé inadapté à la réalité de l'exercice de la dentisterie at aux besoins de santé des Français.
Nous sommes aujourd'hui face à un modèle qui n'a pas évolué depuis trente ans et se fonde sur des raisonnements techniques obsolètes, ne correspondant pas aux données actuelles et acquises de la science. En effet, certaines prothèses mutilantes (type couronne) sont aujourd'hui mieux prises en charge par l'Assurance maladie que d'autres techniques pourtant moins invasives (type onlays).
Plutôt qu'une perpétuelle politique d'ajustements tarifaires, il convient de refonder le cadre de la dentisterie afin de l'adapter aux techniques nouvelles et de permettre aux professionnels de mener une mission de prévention conforme aux souhaits du Président de la République.
En ce sens, l'amendement propose d'associer l'ensemble des organisations représentatives des professionnels de santé concernés à la désignation de l'arbitre chargé de rédiger le règlement arbitral en cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel.
L'objectif visé est de créer du consensus autour de l'élaboration de la décision et d'associer véritablement les parties prenantes. En effet, l'organisation des soins et des actes ne peut être décidée contre les professionnels de santé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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