Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Évaluation environnementale

Déposé le 11 décembre 2017 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Rédiger ainsi cet article :

Les fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11 garantissent, compte tenu de l’état des connaissances, un niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d’information nécessaire à la fourniture de leurs services dans l’Union européenne adapté aux risques existants.

À cet effet, ils sont tenus d’identifier les risques qui menacent la sécurité de ces réseaux et systèmes d’information et de prendre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer ces risques, pour éviter les incidents de nature à porter atteinte à ces réseaux et systèmes d’information ainsi que pour en réduire au minimum l’impact, de manière à garantir la continuité de leurs services. Ces mesures interviennent dans chacun des domaines suivants :

1° La sécurité des systèmes et des installations ;

2° La gestion des incidents ;

3° La gestion de la continuité des activités ;

4° Le suivi, l’audit et le contrôle ;

5° Le respect des normes internationales.

Exposé Sommaire :

Amendement de reformulation.

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