Amendement N° COM-17 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Évaluation environnementale

Déposé le 11 décembre 2017 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 313-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2.- Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité professionnelle et privée et à ses compétences professionnelles délivré par l’autorité administrative, exercer l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes à feu, de munitions ou de leurs éléments essentiels. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mieux distinguer, au sein de l’article L. 313-2 modifié, les activités relevant de la profession d’armurier et celles de la profession de courtier.

Il précise par ailleurs, afin d’assurer la conformité du texte à la directive transposée, que le contrôle de l’honorabilité porte sur l’honorabilité professionnelle et privée.

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