Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Évaluation environnementale

Déposé le 11 décembre 2017 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

I. Alinéa 1

A. Au début, insérer la mention :

I. –

B. Après le mot :

confidentialité

insérer les mots :

et de discrétion professionnelle

et après le mot :

que

insérer les mots :

les agents publics et

II. Alinéa 2

A. Au début, insérer la mention :

II. –

B. Remplacer la première occurrence du mot :

il

par le mot

elle

et les mots

l’État

par les mots :

l’autorité administrative compétente

Exposé Sommaire :

L’article 3 du projet de loi précise que les services de l’État ainsi que les prestataires habilités sont soumis à une obligation de confidentialité dans le cadre des activités qu’ils exercent en application des dispositions du projet de loi, et notamment à l’occasion des contrôles effectués auprès des opérateurs économiques essentiels et des fournisseurs de service numérique.

Cet amendement vise tout d’abord à clarifier la notion de « règles de confidentialité » qui s’imposent à l’État, en précisant, d’une part, que ces règles de confidentialité recouvrent la notion de discrétion professionnelle et, d’autre part, que les règles visées sont celles qui s’imposent aux services de l’État ainsi qu’aux agents publics en vertu de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Cet amendement procède par ailleurs à une modification d’ordre rédactionnel afin de remplacer la notion d’ « État» par celle d’ « autorité administrative compétente», plus intelligible en l’espèce.

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