Déposé le 11 décembre 2017 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.
A. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Tout fournisseur de service numérique au sens de l’article 10 qui offre ses services sur le territoire national et qui n’a désigné aucun représentant dans un autre État membre de l'Union européenne procède à la désignation d'un représentant établi sur le territoire national auprès de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information prévue par l’article L. 2321-1 du code de la défense aux fins d'application des dispositions du présent chapitre. Cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites, en application de l’article 15, à l'encontre des dirigeants du fournisseur concerné.
II. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fournisseurs de service numérique qui offrent leurs services dans l’Union européenne :
1° lorsque leur siège social ou leur établissement principal est établi sur le territoire national;
2° ou qui ont, en application du I., désigné un représentant sur le territoire national.
B. – Alinéa 2
Au début, insérer la mention :
III. –
Cet amendement vise tout d’abord à rendre obligatoire, pour un fournisseur de service numérique qui ne serait pas implanté au sein de l’Union européenne, de nommer un représentant sur le territoire national, dès lors qu’il n’en aurait pas désigné un dans un autre État membre de l’Union.
En effet, la directive 2016/1148 dite directive « NIS » prévoit que tout fournisseur de service numérique offrant ses services sur le territoire de l’Union européenne soit contraint de désigner un représentant légal si son siège social n’est pas implanté dans l’un des États membres de l’Union européenne. Elle fixe, en ce sens, une obligation à l’égard des entreprises.
Or, l’article 11 ne crée aucun régime obligatoire de désignation d’un représentant, faisant courir le risque que certaines entreprises échappent à l’application de la loi. L’amendement répond à cette difficulté par la mise en place d’un régime souple, qui préserve de libre circulation des services de communication en ligne sur le territoire de l’Union européenne, fixé par la directive « e-commerce » du 8 juin 2000[1]
Cet amendement complète par ailleurs le dispositif de l’article 11 afin de préciser, comme le prévoit la directive, qu’entrent également dans le champ d’application de la loi non seulement les entreprises ayant leur siège social en France, mais également celles ayant leur établissement principal en France.
[1]Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).
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