Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Philippe Dominati, Longuet, Mme Boulay-Espéronnier.
I. – Alinéas 21 et 22
Après les mots :
agricole ou libérale
insérer les mots :
ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d'exclure de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière les participations inférieures à 10 % détenues par les redevables dans des sociétés cotées.
Outre les difficultés pratiques liées au suivi de l'actionnariat inférieur à 10 % de ces sociétés et la faible influence qu'un actionnaire minoritaire peut avoir sur leur politique d'investissement, inclure dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière les titres de sociétés cotées détenus par les petits porteurs nuirait inévitablement à l'attractivité de la place financière de Paris et serait contraire au principe communément admis au niveau européen et international selon lequel une participation inférieure à 10 % est un placement financier.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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