Déposé le 20 novembre 2017 par : M. Longeot.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an et déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0, 03 € |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ... Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits en fin de vie n’ayant pas de filière de recyclage. Parmi ces produits, on retrouve :
des plastiques (jouets, ustensiles de cuisine, équipement de sport, outils de bricolage et de jardinerie…),
des matériaux divers (matériaux de bricolage, sable, briques, …)
des millions de produits divers (vaisselle, textiles sanitaires, couches culottes, produits pour animaux domestiques, matériel scolaire…).
Par ailleurs, de très nombreux déchets issus des activités économiques n’ont actuellement aucune filière de recyclage industrielle nationale.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent en aucune manière à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (les dispositifs de REP couvrant seulement un tiers des déchets). Ils n’ont, par ailleurs, pas d’incitation à développer l’économie circulaire en contribuant au développement d’une filière de recyclage pour leur produit ou en modifiant leur conception. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits se retrouve inévitablement à la charge des collectivités, qui doivent en assurer le traitement via leurs installations de traitement thermique ou leurs installations de stockage et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Le présent amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0, 03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles qui n’ont pas de filière de recyclage. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets (collectivités et entreprises) qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité de nombreux produits, en créant un signal prix et une ressource financière sur l’amont, à savoir au stade de leur conception, de leur mise sur le marché et de la consommation des produits.
Ce signal prix sur les produits non couverts par une filière de recyclage permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et qui sont in fine éliminés. Il contribuerait donc fortement à l’atteinte de l’objectif de division par 2 des déchets mis en décharge annoncé par le Président de la République.
Les recettes de cette TGAP amont permettraient de financer la mise en place de plans d’économie circulaire et d’éco-conception dans les entreprises françaises. Sur le modèle des plans de lutte contre le gaspillage évoqués dans le Grand Plan d’Investissement présenté le 25 septembre par le Premier Ministre, ces plans permettraient d’accompagner les entreprises concernées dans la réduction de leurs déchets, l’éco-conception de leurs produits et le développement de filières de recyclage.
Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros. De cette manière, elle serait appliquée uniquement sur les gros producteurs de produits non recyclables, pour les inciter à se tourner vers l’économie circulaire, sans pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle ne repose pas sur le poids mais sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).
Avec cette mesure, c’est la cohérence complète de la politique française en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire qui est en jeu. Sans elle, c’est une prime au cancre qui s’applique pour les millions de produits de grande consommation (jouets, ustensiles de cuisine et vaisselle, articles de sports et de loisirs, matériels de bricolage, matériels de bureautique, fournitures scolaires hors cahiers…), produits principalement importés, qui n’ont pas de deuxième vie.
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