Déposé le 21 novembre 2017 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
I. - Alinéas 9 à 14
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 545 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 630 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour compenser la perte de recettes découlant de cet article, les taux d’imposition des plus-values de long terme indiqués au a du I de l’article 219 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Cet amendement tend à rétablir une certaine forme d’égalité de traitement entre contribuables de l’impôt sur le revenu.
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