Déposé le 24 novembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;
2° L’article 150 duodecies est abrogé ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
4° Le 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1erjanvier 2006 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
5° L’article 150 U est ainsi modifié :
a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;
b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : «, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;
10° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » ;
11° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
12° L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
13° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;
14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;
15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
16° L’article 757 C est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;
19° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « prélèvement », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « de 1, 5 %. » ;
b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;
c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis. » ;
20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;
21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;
23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- le c est abrogé ;
- à la fin de la seconde phrase du d, les mots : «, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;
- au second alinéa, la référence « ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B » est supprimée ;
24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;
25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;
26° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, les mots : «, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;
b) Le c du 2 est abrogé ;
27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;
28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;
29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;
30° Le VII-0 A de la section IV du chapitre 1erdu livre II est abrogé ;
31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;
3° L’article L. 23 A est abrogé ;
4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;
6° L’article L. 72 A est abrogé ;
7° À l’article L. 102 E, les références : «, 238 bis et 885-0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;
9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
10° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;
11° Le second alinéa de l’article L. 181-0 A est supprimé ;
12° L’article L. 183 A est abrogé ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.
III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « décès, » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : «, à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.
VI. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : «, de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code, et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code » sont remplacés par les mots : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ».
VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;
IX. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.
X. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.
XI. – Le présent article est applicable à compter du 1erjanvier 2018.
XII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à supprimer intégralement l’impôt de solidarité sur la fortune, plutôt que d’adopter un impôt de substitution complexe, incertain juridiquement et dont le rendement apparaît inversement proportionnel aux effets néfastes qu’il est susceptible d’entraîner tant sur le plan de l’efficacité économique que de l’équité.
En effet, l’assiette du nouvel impôt, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.
D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent au dynamisme de l’économie française, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises.
D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas à l’« économie réelle ». En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers, afin de sécuriser le dispositif sur le plan constitutionnel, conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et des biens de consommation (voitures, yachts, etc.), qui représentent actuellement une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».
Paradoxalement, une stratégie « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant permettrait ainsi de réduire le montant dû au titre de l’IFI.
Si ce nouvel impôt apparaît très discutable sur le plan de l’efficacité économique, il l’est aussi sur le plan de l’équité.
Comme le relève le Conseil des prélèvements obligatoires, « l’examen de la structure du patrimoine brut déclaré (…) fait ressortir la part croissante des valeurs mobilières en fonction du niveau de patrimoine » des redevables à l’ISF. La part de la propriété immobilière est ainsi limitée à 14 % pour le dernier centile des redevables à l’ISF.
Dans ce contexte, la mise en place de l’IFI conduira de fait à concentrer l’imposition sur les « petites fortunes », au premier rang desquelles figurent les ménages relevant du haut de la classe « moyenne supérieure » dont la résidence principale s’est fortement appréciée ou qui ont reçu en héritage un bien familial auquel ils se sentent légitimement attachés. À titre de rappel, 20 % des contribuables assujettis à l’ISF en 2016 avaient un revenu imposable inférieur à 49 000 euros et 10 % présentaient même un revenu fiscal de référence inférieur à 33 000 euros.
En outre, l’IFI constitue un impôt complexe, qui multiplie les clauses anti-abus et soulève d’importantes difficultés tant sur le plan juridique que pratique, en particulier pour les actifs situés à la frontière entre les valeurs mobilières et immobilières.
Les inconvénients majeurs du dispositif proposé au présent article doivent être mis en regard du rendement modeste attendu (850 millions d’euros).
À cet égard, il doit être rappelé que la direction de la législation fiscale procède à ses chiffrages en raisonnant « à comportement constant » et ne tient donc pas compte des réallocations de patrimoine et des stratégies d’optimisation qui ne manqueront pas d’être mises en œuvre par les redevables.
Il est fort probable qu’une fois que les grandes fortunes auront modifié la composition de leur patrimoine au détriment de l’immobilier, le rendement de l’IFI sera inférieur à celui escompté par le Gouvernement.
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