Déposé le 24 novembre 2017 par : MM. Maurey, Raison, Paul, Moga, Daniel Dubois, Bernard Fournier, Courtial, Laménie, Mmes Duranton, Canayer, M. Daniel Laurent, Mmes Loisier, Billon, Vullien, MM. Laugier, Détraigne, Bonnecarrère, Brisson, Pellevat, Luche, Chevrollier, de Nicolay, Mme Joissains, M. Delcros.
Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;
« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.
« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnés au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.
« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;
2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;
3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :
« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à introduire un dispositif d’épargne de précaution attractif pour les agriculteurs, permettant à l’exploitant de disposer d’une trésorerie mobilisable en cas de survenance d’aléas affectant son exploitation.
Ce type d’outils permettant la gestion des risques est particulièrement adapté dans le cadre d’une exploitation agricole par son caractère individuel. Néanmoins, le dispositif en place, la déduction pour aléas (DPA), est trop complexe et n'est pas adapté à l’activité agricole. Il est en conséquence très peu utilisé.
Aussi, ce dispositif propose de pallier les déficiences de celui existant en ouvrant la possibilité pour l’exploitant de pratiquer une déduction annuelle de 20 000 € augmentée de 30 % du chiffre d’affaires de l’exploitation. Les sommes capitalisées sont utilisables sans limitation de durée en cas d’aléa économique, climatiques ou naturels ou pour financer tout investissement nécessaire à la prévention des risques de l’exploitation.
La déduction emporte l’obligation de placer sur un compte épargne ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant déduit fiscalement. Par exemple, pour 10 000 € déduit fiscalement, l’exploitant serait tenu, selon ses choix de gestion et ses capacités financières, de mobiliser entre 5 000 € et 10 000 € sur son compte épargne.
Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur est croissante, la réserve de précaution doit pouvoir atteindre un plafond global égal à 75 % du chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de développement de l’activité. S’il est supérieur à 75 % du chiffre d’affaires moyen, le plafond de 150 000 € peut être retenu par l’exploitant.
Les cas d’utilisation des sommes épargnées et de réintégrations fiscales sont identiques à ceux de la déduction pour aléas à deux exceptions près :
- la survenance d'un aléa économique est assouplie et constatée par une baisse de 5 % de la valeur ajoutée de l'exercice par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents ;
- l’épargne pourra être utilisée pour l’acquisition d’immobilisation destinées à la prévention des risques de l’exploitation et à sa résilience.
Afin que cette épargne s’inscrive dans une logique d’entreprise, en cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’une exploitation individuelle, les montants épargnées et non encore fiscalisés pourront être transmis au repreneur, à charge pour lui de les réintégrer à son résultat fiscal comme l’aurait fait son prédécesseur. Sur option du cédant, les montants épargnés pourraient également être conservés et faire l’objet d’une fiscalisation échelonnée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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