Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Bazin, Bonne, Bernard Fournier.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le I sexies de l’article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I sexies A. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits à compter du 1erjanvier 2018, d’une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont affectées pour 50 % au moins en engagements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre Ierdu code des assurances. »
II. – Les contrats mentionnés aux I, I bis et I ter de l’article 125-0 A du code général des impôts peuvent, par avenant conclu avant le 1erjuillet 2019, être transformés en contrat mentionnés au I sexies A du même article 125-0 A. Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat qui conserve son antériorité.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour répondre à la fois aux attentes des épargnants et au besoin de financement par fonds propres de l'économie, il faut des produits d'épargne de long terme, moins liquides, mais pouvant éventuellement être assortis d'une forme de protection du capital, et bénéficiant du rendement plus élevé des actions dans la durée.
Le présent amendement vise une exonération unique aux contrats détenus depuis huit ans ou plus et qui ont été investis durant cette période en engagements de type « eurocroissance ». L’objectif est de rediriger de manière incitative le capital vers l’investissement productif et le tissu économique de nos entreprises afin de le dynamiser, tout en privilégiant la constitution la préparation à la retraite.
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