Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Requier, Collin, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, MM. Menonville, Vall.
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1° de l’article 1500, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraine l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel.
L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs.
Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par des petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 000 000 €.
Irrecevabilité LOLF
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