Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Requier, Menonville, Collin, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Dantec, Gold, Guérini, Mme Laborde, M. Vall.
I. – Alinéa 99
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition :
« 1° Que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans ;
« 2° Que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale, soit individuellement, soit au sein d’une société à objet principalement agricole ou, que la personne morale locataire, à objet principalement agricole, soit détenue à plus de 50 % par des personnes physiques exerçant dans la société leur activité professionnelle principale ;
« 3° Que le bien soit affecté à une exploitation n’ayant pas atteint le seuil d’agrandissement ou de concentration d’exploitations excessif mentionné au IV de l’article L. 312-1 dudit code.
II. – Alinéa 101
Supprimer les mots :
ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que
III. – Alinéas 103 et 104
Supprimer ces alinéas.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce projet de loi de finances exonère l’ensemble des capitaux mobiliers d’impôt sur la fortune.
Le foncier agricole apparaît désormais comme un actif pénalisé fiscalement. L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.
Cette situation risque d’inciter les propriétaires de terres agricoles données en location à les vendre.
La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.
Il est essentiel d’inciter les propriétaires foncier à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations familiales petites ou moyennes.
Le présent amendement vise à accorder une exonération d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement, par un bail à long terme d’au moins 18 ans, leur terres à des exploitations petites ou moyennes, inférieures au seuil d’agrandissement excessif fixé dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.
Cette mesure a pour objectif de protéger les petites et moyennes exploitations agricoles, particulièrement vulnérables en cas de mise en vente des terres exploitées en location. Elle constituerait également une incitation à orienter les terres vers les exploitations petites ou moyennes, confortant ainsi les objectifs de la politique des structures en agriculture.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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