Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Menonville, Requier, Collin, Alain Bertrand, Castelli, Dantec, Mme Nathalie Delattre, M. Guérini, Mmes Guillotin, Laborde.
I. – Après l’alinéa 96
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers agricoles loués dès lors que le bail a été conclu, en vertu de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, au bénéfice de l’installation et au nom d’un jeune agriculteur au sens de l’article 1647-00 bis du présent code.
« Cette exonération vaut pour tous les baux ruraux ci-dessus visés conclus pour l’installation d’un jeune agriculteur ou tendant à la consolidation de son exploitation pour atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionnées à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur la fortune immobilière les investisseurs qui s’engagent à louer à long terme l’immobilier agricole au profit de l’installation de jeunes agriculteurs.
Le présent amendement entend encourager l’investissement productif dans les entreprises agricoles et plus particulièrement lors de leur installation.
Il permet de préserver l’attrait des outils financiers de portage (permanent ou temporaire) des terres agricoles par des apporteurs de capitaux (familiaux, privés, publics, institutionnels ou des sociétés d'investissement) qui permettent à un jeune agriculteur de s’installer et de consolider son exploitation tout en conservant ses capacités d’investissement pour investir dans son capital d’exploitation (bâtiments, matériel, cheptel, intrants, etc.).
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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