Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Menonville, Requier, Collin, Alain Bertrand, Castelli, Dantec, Guérini, Mmes Guillotin, Laborde.
I. – Après l’alinéa 96
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural et donnés à bail à des preneurs, personnes physiques ou morales, agréés par cette société. Le bénéfice de cette exonération est accordé au propriétaire bailleur pendant toute la durée du cahier des charges mentionné au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les évaluations préalables de l’article 12 du présent projet de loi de finances, il est expliqué que : « A des fins de rendement, le Gouvernement a décidé de retenir comme assiette du nouvel impôt le patrimoine immobilier non affecté par son propriétaire à sa propre activité professionnelle et économique » (§ 1.4, p. 117).
L’immobilier agricole sera donc taxé ou non selon qu’il est exploité directement ou pas par son propriétaire.
Il s’ensuit qu’entreront dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et que seront donc taxés, les biens immobiliers qui sont affectés à l’activité agricole d’une exploitation agricole (entreprise individuelle ou sous la forme sociétaire) qui n’est pas celle de leur propriétaire, celui-ci n’assurant que le portage de la propriété agricole afin de concentrer les efforts de l’agriculteur sur les investissements productifs de l’exploitation agricole.
La notion de portage du foncier fait communément référence à une différenciation entre l’acquisition du foncier par un investisseur et son exploitation par un agriculteur.
Il existe aujourd’hui des outils de portage suffisamment encadrés qui permettent de favoriser l'installation d’agriculteurs et la transmission des exploitations, en dehors des structures ou outils « classiques » de portage du foncier (les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, les parts de groupements fonciers agricoles non exploitants).
Le portage du foncier agricole figure parmi les actions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Il s’agit d’organisme chargé, sous le contrôle de l'administration, de la gestion d'un service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles et de la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent notamment à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs notamment en dehors du cadre familial, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles.
Les Safer sont aujourd’hui autorisées à céder des biens à des personnes qui s'engagent à les louer à des preneurs, personnes physiques ou morales. Il est relativement fréquent que les Safer cèdent des biens à des apporteurs de capitaux (propriétaires bailleurs) qui s’engagent à les louer à des exploitants. L'intervention de la Safer permet ainsi, avec pour objectif d’alléger la charge du foncier pour l’agriculteur, de confier l’exploitation de terres agricoles à des agriculteurs avec le concours de bailleurs apporteurs de capitaux et au travers le respect d’un cahier des charges. La rétrocession des biens acquis par ces sociétés suit une procédure réglementée (publication d'un appel de candidatures, avis d’un comité technique départemental, etc.) et est, comme pour toutes les rétrocessions, soumise à l’approbation des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
Le présent amendement entend préserver l’investissement productif dans les entreprises agricoles et l’attrait des outils financiers de portage (permanent ou temporaire) des terres agricoles par des apporteurs de capitaux (familiaux, privés, publics, institutionnels ou des sociétés d'investissement) qui permettent à l’exploitant de s’installer, de se maintenir et de conserver toutes ses capacités d’investissement pour investir dans son capital d’exploitation (bâtiments, matériel, cheptel, intrants, etc.). Cela permet de maintenir et de développer une agriculture professionnelle dynamique et performante.
L’investissement productif par des apporteurs de capitaux choisis par les Safer en même temps que l’exploitant et tenus au respect d'un cahier des charges ne doit pas être placé dans une situation fiscale différente de l’investissement réalisé sur des biens de même nature par le propriétaire exploitant.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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