Amendement N° I-619 (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 24 novembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter et un article 293 A quater ainsi rédigés :

« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce vendeur à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.
« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.
« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

» Art. 293 A quater – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« II. – Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.
« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.
« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.
« À défaut d’informations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.
« Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe.
« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Après le chapitre premier bis du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...
« Obligations déclaratives des opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée
« Art. … – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Ils sont établis dans un État ou territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;
« 2° Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Ces informations sont communiquées à l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.

» II. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

III. – 1° Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

2° Le II est applicable à compter du 1erjanvier 2018.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. Il institue une responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs issus de pays tiers, et la possibilité de prélever la TVA à la source, au moment de la transaction.

La question des pertes de recettes fiscales liées à la révolution numérique s’est pour l’instant focalisée sur l’impôt sur les sociétés, et en particulier les schémas d’optimisation fiscale des GAFA. Il existe pourtant des pertes considérables en matière de TVA – et il ne s’agit pas d’optimisation légale, mais de fraude pure et simple.

Le problème se concentre sur les vendeurs, notamment étrangers, présents sur des plateformes en ligne comme Amazon, eBay, Alibabaou Leboncoin.

La commission des finances du Sénat a pour la première fois alerté sur l’ampleur de cette fraude dans un rapport du 23 octobre 2013, puis dans un rapport de son groupe de travail sur la fiscalité du numérique du 17 septembre 2015.

Dans un rapport alarmant d’avril 2017, le National Audit Office (NAO) britannique a évalué la fraude à la TVA sur le commerce en ligne à un montant compris entre 1 et 1, 5 milliard de livres sterling, pour la seule partie imputable aux vendeurs issus de pays tiers ayant recours à des entrepôts au Royaume-Uni. Ce montant représente jusqu’à 12 % du manque à gagner de TVA identifié par la Commission européenne pour le Royaume-Uni.

En France, la TVA est la première recette fiscale de l’État en France, avec un rendement estimé à 150 milliards d’euros. Le manque à gagner de TVA est estimé à 20 milliards d’euros, soit 12 % des recettes totales de TVA. Compte tenu du poids du commerce en ligne en France par rapport au Royaume-Uni, le manque à gagner résultant de la fraude à la TVA peut être estimé à un milliard d’euros au minimum, pour les seules ventes en ligne de biens issues de pays hors-UE passant par des entrepôts.

Lorsqu’un vendeur hors-UE vend un bien à un consommateur européen, il doit en principe s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, collecter la TVA et la reverser au Trésor public. Il n’existe pas d’exception, ni de seuil minimum de chiffre d’affaires comme pour la TVA intra-communautaire. Les droits de douane sont dus à la même occasion. Enfin, l’exonération applicable aux envois à valeur négligeable (EVN) inférieurs à 22 euros (pour la TVA) ou à 150 euros (pour les droits de douane) n’est en aucun cas applicable aux ventes par correspondance (y compris en ligne).

La TVA à l’importation repose sur une procédure purement déclarative. Or les spécificités du e-commerce rendent la fraude quasiment indétectable :

1) Les biens peuvent être expédiés directement depuis le pays tiers par la Poste ou viaun opérateur de fret express. Dans ce cas, ceux-ci sont très fréquemment sous-évalués, non-déclarés, ou déclarés abusivement comme des « envois à valeur négligeables », « cadeaux » ou encore « échantillons ». La douane n’a pas les moyens humains ni matériels de contrôler chacun des millions de petits colis qui transitent chaque année dans les aéroports, et qui représentent chacun un enjeu financier très faible. Il suffit de se rendre à Roissy pour constater l’ampleur de cette fraude.

2) Les biens peuvent être importés en gros par le vendeur, qui les stocke dans un entrepôt sur le territoire de l’UE et en demeure propriétaire. Lorsque le consommateur achète le bien en ligne, la livraison est alors plus rapide. Dans ce cas, au moins deux types de fraude peuvent se cumuler : le non-paiement de la TVA à l’importation, puis le non-paiement de la TVA lors de la vente au consommateur – le fait que la TVA figure sur la facture ne prouvant en aucun cas que le vendeur l’a effectivement collectée et reversée au Trésor public.

La Commission européenne a enfin reconnu l’ampleur du problème, mais son plan d’action présenté le 1erdécembre 2016 manque d’ambition. Celui-ci propose en effet la suppression des seuils des « envois à valeur négligeable » et la mise en place d’un « guichet unique », deux mesures dépourvues de moyen de contrôle qui seront sans effet sur les vendeurs indélicats, ou tout simplement ignorants de leurs obligations.

En France, l’administration ne se donne pas les moyens de faire face à cette fraude massive. Pourtant, dès 2013, la commission des finances du Sénat avait proposé d’instituer un système de paiement de la TVA à la source, au moment de la transaction, pour sécuriser les recettes fiscales. Cette proposition, alors critiquée, est aujourd’hui envisagée par le Royaume-Uni.

En septembre 2016, le Royaume-Uni a quant à lui institué un régime unique au monde de responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA due par les vendeurs de pays tiers. Le National Audit Office et la Chambre des Communes estiment toutefois que l’administration fiscale britannique fait un usage bien trop timide de ces nouvelles possibilités.

Dans ce contexte, et compte tenu de l’urgence de la situation, le présent amendement propose un régime ambitieux, qui combine les avantages de ces deux dispositifs :

1) Les plateformes en ligne peuvent être tenues comme solidairement responsables du paiement de la TVA due par les vendeurs issus de pays tiers, lorsque ceux-ci leur ont été formellement signalés par l’administration fiscale et que les mesures n’ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou, à défaut, leur exclusion. La solidarité fiscale en matière de TVA à l’importation existe déjà : c’est le régime juridique, très fréquent, du « déclarant en douane ».

2) Les plateformes en ligne peuvent collecter la TVA pour le compte des vendeurs en prélevant celle-ci à la source, au moment de l’achat en ligne. La transaction donne alors lieu à un « paiement scindé ». Les plateformes choisissant de mettre en œuvre ce système seraient en contrepartie libérées de la responsabilité solidaire, à condition que le paiement à la source ait eu lieu. Il appartient au vendeur et à la plateforme en ligne (et non pas à l’intermédiaire de paiement) de déterminer le taux applicable. Par défaut, celui-ci est fixé à 20 % (taux normal). Cette proposition repose sur une idée simple : contrairement aux flux physiques, éclatés et difficiles à tracer, les flux financiers sont connus, par un intermédiaire unique, et à l’euro près.

En outre, les plateformes en ligne auraient l’obligation de collecter le numéro de TVA des vendeurs établis dans des pays tiers, ce qu’elles ne font pas encore, ou pas suffisamment.

Ce dispositif serait applicable aux plateformes en ligne recevant plus de cinq millions de visiteurs uniques par mois, soit le seuil retenu pour l’obligation de « loyauté des plateformes » instituée par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Dans la mesure où il déroge à certaines dispositions de la directive TVA, il est soumis à une autorisation du Conseil de l’Union européenne.

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