Déposé le 5 décembre 2017 par : M. Savoldelli, Mmes Cukierman, Gréaume, MM. Gay, Bocquet, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes visées par le premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts sont inscrites d’office dans ces zones. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
3° Au dernier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la réduction du taux prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts.
Cet amendement tend à assurer une normalisation des dispositifs de plafonnement des loyers du secteur locatif privé et à ajuster les niveaux de majoration et de minoration des loyers de référence.
En précisant l’article 17 de la loi Besson modifiée quant à la réalité du périmètre d’application de l’encadrement des loyers du secteur locatif privé et en réduisant quelque peu le plafond de la majoration autorisée à compter du loyer de référence, il permet une meilleure répartition de l’effort demandé entre bailleurs sociaux, soumis pour leur part au plafonnement des loyers HLM, et bailleurs de droit privé, qui ne sont soumis à...rien .
Il tend donc à rendre opératoire l’actuelle rédaction de l’article 17 de la loi de 1989, dite loi Besson,
Il ne met par ailleurs pas en cause l’équilibre financier des bailleurs sociaux et tend même à unifier entre eux les différents maillons de la « chaîne du logement ».
Irrecevabilité LOLF
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