Déposé le 5 décembre 2017 par : MM. Bocquet, Savoldelli, Mme Cukierman, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
I. – Après alinéa 5
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
c) Le VI et le VII sont ainsi rédigés :
« VI. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« – 8 % lorsque l'engagement de location pris au I porte sur neuf ans ;
« – 12 % lorsque l'engagement de location pris au I porte sur douze ans ;
« – 16 % lorsque l'engagement de location pris au I porte sur quinze ans.
« Il est majoré de deux points lorsque le loyer est fixé par référence aux plafonds de loyers applicables aux logements gérés par les organismes visés à l'article L. 411–2 du code de la construction et de l'habitation.
« VII. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur neuf, douze ou quinze années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit, onze ou quatorze années suivantes à raison d'un neuvième, d'un douzième ou d'un quinzième de son montant total au titre de chacune de ces années. » ;
d) Le VII bis est abrogé ;
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Les c etd du 1° du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la réduction du taux prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts.
Il s'agit, sans en remettre en question l'intérêt, de recentrer le dispositif Pinel dans des limites fiscalement acceptables.
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