Amendement N° II-486 (Non soutenu)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 4 décembre 2017 par : M. Daubresse.

Photo de Marc-Philippe Daubresse 

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. A – L’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2, les mots : « ne portant pas intérêt » sont supprimés ;

III. – Après l’alinéa 17

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° ter Au premier alinéa de l’article L. 31-10-7, les mots : « ne portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

3° quater Au quatrième alinéa de l’article L. 31-10-14, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

3° quinquies L’intitulé du chapitre X est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la primo-accession à la propriété » ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I A et les 1° bis, 3° ter, 3° quater et 3° quinquies du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En dehors des territoires métropolitains, les ménages qui recherchent un logement s’orientent largement vers l’accession à la propriété. Les plus jeunes d’entre eux et les plus modestes qui accèdent pour la première fois peuvent alors bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ). Le handicap d’un apport personnel insuffisant ou la nécessité d’emprunter sur une longue durée afin de réduire un taux d’effort qui sans cela serait rédhibitoire eu égard à la modestie de leurs revenus sont ainsi facilement compensés : les évolutions qui sont intervenues depuis la création du PTZ ont en effet permis d’améliorer l’efficacité économique et sociale de cette aide que l’Etat apporte à la primo accession.

Les bilans qui ont pu être faits de l’incidence du PTZ ont permis de souligner l’importance qui est la sienne : avec un coût budgétaire sensiblement inférieur à celui de d’un logement locatif social, une demande en logements de ménages jeunes et modestes peut ainsi être satisfaite, sans qu’il ait pu être démontré que l’aide publique accordée avait eu un effet inflationniste sur les territoires ruraux et intermédiaires ; et sans que des sinistres bancaires soient venus ternir l’efficacité économique du dispositif, même après la crise économique et financière internationale des années 2008-2009. En outre, le dispositif a largement participé au maintien d’un tissu de petites entreprises et d’artisans essentiels à la vitalité économique des territoires concernés.

La nécessité de rétablir durablement l’équilibre du budget de l’Etat impose cependant de moderniser le PTZ actuel afin d’en réduire le coût budgétaire pour les finances publiques.

Pour cela, il est proposé de faire évoluer le dispositif de prêt actuel, mais sans modifier les conditions actuelles d’éligibilité (plafond de ressources selon la zone géographique et la composition familiale), les barèmes de calcul du prêt octroyé (quotité du prêt) et les conditions de son remboursement (durée et différé). En revanche, le prêt sera désormais consenti à un taux réduit, fixé par décret au taux de 1 %.

Ainsi et en supposant que le bénéfice du prêt à taux réduit (PTR) à 1% ne soit pas remis en cause dans les zones B2 et C, tant dans le neuf que dans l’ancien, et qu’il soit uniquement abandonné pour les acquisitions de logements anciens dans les zones A et B1, une économie budgétaire de plus de 500 M€ serait réalisée pour chaque génération : 350 M€ dans le neuf et 150 M€ dans l’ancien. Mais sans que l’intégrité des flux de l’accession à la propriété dans les zones B2 et C soit remise en cause, tant dans le neuf que dans l’ancien.

En outre, le PTR permettrait de préserver les taux d’effort des ménages les plus modestes : avec par exemple une augmentation des mensualités de l’ordre de 7 € pour les moins de 2 SMIC (un effort supplémentaire représentant 0.4 % de leurs revenus mensuels la 1ère année, pour décroître par la suite) et de 15 € pour les 2 à 3 SMIC (un effort supplémentaire de 0.5 % de leurs revenus) qui pourrait être aisément compensée par un ajustement des conditions de remboursement des autres crédits contractés.

Enfin, le choix d’un PTR au lieu et place d’un PTZ à quotité réduite (20 %) dans les zones B2 et C permettrait de préserver de 15 000 à 20 000 opérations de primo accession et une partie du tissu économique (entreprise et emplois) essentiel à l’équilibre des territoires ruraux et intermédiaires.

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