Déposé le 7 décembre 2017 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, Jouve, MM. Menonville, Vall.
Après l’article 45 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, après le mot : « carburants », sont insérés les mots : « ou des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique » ;
2° Après le douzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;
« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;
3° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;
« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »
Pour l’heure, les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ne permettent pas d’intégrer dans l’assiette de la TaSCom les points de distribution de marchandises dénommés « drive » car ils ne sont pas nécessairement considérés comme appartenant à un ensemble commercial. Cet amendement vise à y remédier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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