Amendement N° II-504 rectifié (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 7 décembre 2017 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, Jouve, MM. Menonville, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Josiane Costes Photo de Mireille Jouve Photo de Franck Menonville Photo de Raymond Vall 

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après le mot : « carburants », sont insérés les mots : « ou des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique » ;

2° Après le douzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;
« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;

3° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;
« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;
« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Exposé Sommaire :

Pour l’heure, les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ne permettent pas d’intégrer dans l’assiette de la TaSCom les points de distribution de marchandises dénommés « drive » car ils ne sont pas nécessairement considérés comme appartenant à un ensemble commercial. Cet amendement vise à y remédier.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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