Déposé le 5 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le 2 du VI est ainsi modifié :
a)Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du cdu 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s'engage à atteindre » ;
b)Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
c)Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés aux VI à VI terA ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à mettre fin, pour la réduction d’impôt « Madelin », à la différence de traitement fiscal injustifiée entre les fonds et les autres formes d’investissement.
S’agissant des investissements réalisés via des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP), les versements seraient désormais retenus, comme pour les autres modes d’investissement, dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, contre respectivement 12 000 euros et 24 000 euros actuellement.
Si cette différence de traitement s’explique historiquement par la volonté d’encourager les business angels, dont le rôle ne se limite pas au simple financement de l’entreprise, elle n’apparaît plus pertinente, dans la mesure où :
- d’une part, l’investissement réalisé dans le cadre d’une holding a été placé sous le plafond de 50 000 euros, et non de 12 000 euros ;
- d’autre part, les souscriptions juridiquement considérées comme « directes » sont souvent réalisées dans le cadre d’un mandat de gestion : l’intermédiaire procède alors aux investissements pour le compte de l’investisseur.
Cette différence de traitement fiscal fragilise les fonds, alors même qu’il s’agit de la forme d’investissement intermédié la plus efficace, ainsi que l’a confirmé le référé de la Cour des comptes sur le dispositif « ISF-PME » du 15 février 2016.
Le coût de cet aménagement devrait être très limité, dans la mesure où :
- d’une part, le montant moyen des souscriptions est de 8 500 euros pour les fonds fiscaux en 2016 ;
- d’autre part, l’ajustement devrait entraîner une éviction partielle des mandats au profit de la gestion collective, ce qui serait neutre pour les finances publiques.
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