Amendement N° II-529 (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : II-710 )

Déposé le 5 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI terA par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI terA, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1erjanvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1erjanvier 2018.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à transposer à la réduction d’impôt « Madelin » le mécanisme de plafonnement des frais facturés par les intermédiaires en vigueur pour le dispositif « ISF-PME ».

Ce mécanisme a été introduit en 2015 à l’initiative du Sénat afin de mettre fin aux pratiques abusives constatées : les frais pratiqués par les intermédiaires (fonds, sociétés de gestion) étaient très élevés (4, 8 % par an en moyenne pour les fonds fiscaux, contre 2-2, 5 % en moyenne pour les fonds professionnels français et anglais) et pouvaient représenter jusqu’à 50 % des montants investis.

Le niveau du plafond global a été fixé à 30 % du versement par le décret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016.

Les premiers résultats confirment l’efficacité du dispositif : alors que les frais facturés dans le cadre du dispositif « Madelin » sont stables, ils ont baissé de près de 30 % pour les offres « ISF-PME » ou mixtes soumises au plafond à compter de l’exercice 2017. En 2017, le taux de frais annuels observé pour les offres non soumises au mécanisme de plafonnement (5, 0 %) est ainsi 45 % plus élevé que celui constaté sur les offres soumises au plafond (3, 5 %).

Aussi, il apparaît opportun de transposer au dispositif « Madelin » le mécanisme d’encadrement des frais déjà en vigueur pour la réduction d’impôt « ISF-PME ».

Le présent amendement propose néanmoins d’y apporter quatre ajustements afin d’en renforcer l’efficacité et la proportionnalité :

- le niveau des frais serait fixé par arrêté et non par décret, afin de permettre une entrée en vigueur plus rapide ;

- le périmètre des entités entrant dans le champ du plafonnement serait restreint aux personnes fournissant un service d’investissement au sens du code monétaire et financier, afin d’exclure expressément les frais qui pourraient être facturés à la PME par des conseils indépendants dans le cadre de la levée de fonds (ex : banque) ;

- le plafond pourrait être exprimé en proportion du montant de la souscription mais aussi de la valeur liquidative du fonds et des distributions opérées, afin de tenir compte des situations dans lesquelles une entreprise qui a connu une forte croissance doit faire appel à des conseils (banques d’affaires, placeurs, etc.) pour réussir sa sortie ;

- une exception serait prévue pour les frais imprévisibles liés à une situation indépendante de la société de gestion (ex : frais juridiques en cas de procès lié à l’une des participations), à condition qu’ils soient facturés dans l’intérêt du souscripteur.

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