Amendement N° II-530 (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l'article 39 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

II. – Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1erjanvier 2018.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à mettre fin aux stratégies de contournement du resserrement des activités éligibles à la réduction d’impôt « Madelin » adopté en 2015 à l’initiative du Sénat.

L’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 a exclu les activités de promotion immobilière du bénéfice du dispositif, afin de concentrer les investissements sur les PME réellement confrontées à une défaillance de marché.

Il apparaît néanmoins que cette exclusion a été contournée par certains promoteurs, qui ont demandé des agréments « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) afin de rester éligibles aux réductions d’impôt « ISF PME » et « Madelin ». En effet, les entreprises solidaires ne sont pas concernées par l’exclusion des activités financières et immobilières, par application combinée de l’article 199 terdecies-0 AA et du 1° de l’article 885 0 V bisB du code général des impôts.

Les programmes immobiliers proposés sont peu risqués (ex : transformation d’un plateau de bureaux en logements, réhabilitation d’un bâtiment) et ne nécessitent pas d’intervention publique pour trouver un financement. La réduction d’impôt relève dès lors d’un pur effet d’aubaine.

Aussi, l’exception prévue pour les entreprises solidaires en matière immobilière pourrait être circonscrite aux seuls acteurs qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale – et sont à ce titre confrontés à des risques spécifiques liés à la situation sociale des locataires, qui peuvent rendre difficile le financement du projet.

Une condition analogue existe déjà en matière d’impôt sur la fortune pour l’application de l’exonération des titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME, prévue à l’article 885 I terdu code général des impôts.

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