Amendement N° II-539 (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 5 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bisLe premier alinéa du I de l’article 1384 C est ainsi modifié :

- à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de revenir pour partie sur les travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, en prévoyant, comme le faisait d’ailleurs l’amendement du Gouvernement duquel est issu le présent article, de prolonger jusqu’en 2022 l’allongement de dix ans de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements acquis ou améliorés par les bailleurs sociaux et visés au premier alinéa du I de l’article 1384 C du code général des impôts.

En effet, il ne paraît pas justifié d'exclure de la prolongation de cette aide fiscale l’acquisition de logements issus du parc privé par les bailleurs sociaux qui procèdent à la réalisation, immédiate ou différée, de travaux d’aménagement et de réhabilitation en vue de leur location.

En outre, le fait de supprimer l’allongement de l’exonération prévu au 1eralinéa de l’article 1384 C du code de la construction et de l’habitation conduit également à le supprimer pour toutes les opérations de construction et d’acquisition financées dans les départements d’outre-mer en vertu de l’article R.372-1 du code de la construction et de l’habitation.

Dans l’objectif de répondre à l’intention initiale des députés telle qu’elle ressort des débats en séance publique, il est toutefois proposé de préciser que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour ces logements acquis ou améliorés ne peut s’appliquer pour des logements ayant déjà bénéficié d’une exonération au titre de cette même taxe et applicable dans le secteur du logement social.

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