Déposé le 5 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéas 1 à 40
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local.
« 1. Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :
« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;
« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;
« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;
« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;
« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational.
« 2. Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;
2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La documentation relative aux prix de transfert, que les entreprises multinationales doivent tenir à la disposition de l’administration, n’a pas été mise à jour depuis 2009.
L’article 46 terpropose d’actualiser le contenu de cette documentation, en reprenant le standard défini par l’OCDE dans le cadre du plan « BEPS » (Base Erosion and Profit Shifting). Cette reprise est une mesure bienvenue, d’autant que l’OCDE a ces dernières années acquis une place importante en tant qu’institution créatrice de normes en matière de fiscalité internationale.
Cependant, cet article, par son degré de précision, semble relever en grande partie du domaine réglementaire. En outre, sa reprise in extensorisquerait de priver le législateur de la possibilité de procéder aux adaptations nécessaires en droit interne.
Dans un objectif de simplification, cet amendement vise donc à limiter la définition du contenu de la documentation relative aux prix de transfert à sa seule partie pouvant relever du domaine de la loi, tout en demeurant strictement conforme au standard de l’OCDE, et à renvoyer à un décret en Conseil d’État pour les dispositions de portée réglementaire.
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