Amendement N° II-576 (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 5 décembre 2017 par : M. Dallier, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Dallier 

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 542-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 831-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l'acquisition ou l'amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1eroctobre 2018 et s'applique aux prestations dues à compter de cette date.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a déjà été présenté par la commission des finances et adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2016.

Il a pour objet de prévoir que le montant de l’aide personnelle au logement doit garantir qu’un taux d’effort minimal est demandé au bénéficiaire, une fois ladite aide versée, en tenant compte de la composition familiale du foyer, des revenus perçus et du loyer réellement acquitté.

En effet, plusieurs évaluations et rapports ont mis en évidence le fait que, malgré l’existence d’une « participation personnelle » des ménages dans le barème de calcul des aides, leur taux d’effort, net de l’aide, pouvait s’avérer particulièrement bas. Ainsi, dans le secteur locatif (hors étudiants et les ménages ayant un revenu inférieur à 1/6èmedu SMIC), près de 10 % des allocataires avaient un taux d’effort net (après aide et hors charges réelles) inférieur à 5 % et 17 % inférieur à 10 %.

Le mécanisme retenu pourrait, par exemple, consister à rendre l’aide dégressive en-deçà d’un certain taux.

Il ne tend pas à réaliser nécessairement d’importantes économies pour l’État – même si cela ne pourra qu’être bienvenu étant donné la contrainte budgétaire pesant sur lui – mais à rétablir une certaine forme d’équité entre les bénéficiaires. Il a également vocation à faire en sorte que chaque ménage participea minimaau financement de son logement, à hauteur de ses moyens.

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