Déposé le 5 décembre 2017 par : M. Dallier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1erjuillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.
Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.
Cet amendement propose tout d’abord de supprimer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale à cet article et qui inscrit, dans le code de la construction et de l’habitation et dans le code de la sécurité sociale, le fait que les aides personnelles au logement ne peuvent être servies aux étudiants dont les parents sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière, qui serait appelé à remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l’article 12 du présent projet de loi. Il est à noter que ce dernier, dans sa version initiale déposée par le Gouvernement, prévoit la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, sans procéder à la coordination nécessaire avec l'impôt sur la fortune immobilière.
Déjà en 2016, le Sénat avait considéré que faire de l’impôt de solidarité sur la fortune acquitté par ses parents un critère de non-éligibilité aux aides personnelles au logement pour un étudiant n’était pas satisfaisant et ne pouvait être envisagé que dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la conditionnalité du versement des aides personnelles au logement des étudiants.
Cette analyse ne peut qu’être confirmée avec l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) puisque cela reviendrait à prévoir qu’un étudiant dont les parents ont un ou des biens immobiliers les conduisant à être imposés au titre de cet impôt, ne pourrait bénéficier des aides personnelles au logement, tandis qu’un étudiant dont les parents sont détenteurs de fortes liquidités ou d’autres actifs non immobiliers, n’en serait pas exclu.
L'amendement s'inscrit également dans le vote déjà opéré par le Sénat qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans les six premiers mois de l’année 2018, un rapport évaluant la possibilité de prendre en compte les revenus et/ou le patrimoine des parents pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement des étudiants, de sorte que ces aides puissent être davantage adaptées selon que les étudiants bénéficient ou non de transferts familiaux.
Cette demande de rapport a déjà fait l’objet d’un amendement présenté par la Commission des finances et adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2016.
En effet, à l’heure actuellement les étudiants peuvent percevoir, sous conditions de ressources, une aide personnelle au logement dès lors qu’ils occupent un logement autonome n’appartenant pas à un ascendant et qu’ils s’acquittent d’une charge de logement.
Mais dans la mesure où elles ne tiennent pas réellement compte du revenu et du patrimoine des parents ou encore des transferts financiers intrafamiliaux et puisqu’elles peuvent se cumuler avec le bénéfice d’une demi-part fiscale supplémentaire pour les parents, ces aides constituent un dispositif moins ciblé que le dispositif applicable aux autres bénéficiaires et que la Cour des comptes qualifiait d’« atypique » dans son enquête remise au Sénat sur les aides personnelles au logement en septembre 2015.
Ce rapport pourrait également évaluer la possibilité de mettre fin au cumul de ces aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale supplémentaire au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu.
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