Déposé le 6 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2017, les effets du I et du II sur le niveau des provisions mathématiques prévues par l’article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent alinéa font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.
Cet amendement vise à étaler sur six ans l’incidence, sur le résultat financier des organismes débirentiers, de la réforme prévue par l’article 55.
En effet, dans l’immédiat après-guerre, la forte inflation a conduit l’État à instaurer une majoration des rentes viagères indexée sur l’inflation, dans le but de conserver le pouvoir d’achat des rentiers. Afin de ne pas pénaliser les organismes débirentiers devant verser cette majoration, l’État a mis en œuvre une compensation du coût de la mesure, en leur remboursant une part de ces dépenses.
Or l’article 55 prévoit la suppression de ce dispositif de compensation. La majoration versée aux rentiers subsisterait mais serait intégralement prise en charge par les assureurs.
En application des règles comptables, les assureurs et les mutuelles devraient être amenés à provisionner totalement dans leurs comptes le montant des majorations à verser aux crédirentiers sur les années à venir, soit un montant total supplémentaire à provisionner de plus de 1 milliard d’euros. Ces dotations aux provisions seront comptabilisées comme des charges, qui réduiront le résultat financier des organismes débirentiers au titre de l’année 2017 alors qu’aucun élément ne permettait, jusqu’à la publication du projet de loi de finances pour 2018, de prévoir une telle évolution.
Le présent amendement ne modifie donc pas, dans son principe, le désengagement de l’État des majorations de rentes viagères, mais permettrait aux compagnies d’assurance qui le souhaiteraient de diminuer l’impact comptable et prudentiel de la mesure en 2017, en prévoyant un étalement possible de la constitution des provisions sur une période maximale de six ans.
Un mécanisme similaire était prévu dans le cadre de la réforme des retraites en 2010 (article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, adopté à l’initiative du Sénat) : les assureurs pouvaient étaler l’impact comptable de la réforme sur six ans.
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