Déposé le 6 décembre 2017 par : MM. Patient, Karam, Dennemont.
Après l’article 39 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 217 undecies est ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie. » ;
3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».
II. – Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2018.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à rétablir en cohérence avec l'article 114 de la loi de transition énergétique, les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer pour trois raisons :
- favoriser le développement de l’énergie solaire dans des régions où son potentiel est immense ;
- se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité ;
- rétablir l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.
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