Déposé le 27 novembre 2017 par : Mme Bruguière.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La majoration de la population est portée à deux habitants par résidence secondaire pour les communes dont la population recensée est inférieure à 10 000 habitants. »
Cet amendement consiste à comptabiliser deux habitants par résidence secondaire au lieu d’un seul dans le calcul de la « population DGF » pour les communes de moins de 10 000 habitants INSEE. Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) sont calculées en fonction de la « population DGF » des collectivités territoriales. Il s’agit de la population INSEE majorée d’un habitant supplémentaire par résidence secondaire et par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage.
Cette majoration est essentielle mais n’est pas suffisante pour prendre en compte les charges d’équipement très importantes supportées par les territoires touristiques. Les équipements d’accueil et de loisir, tout comme l’ensemble des réseaux routiers, d’assainissement et équipements structurants sont notamment dimensionnés en fonction de la population touristique.
Pour limiter le nombre de communes concernées et éviter que des grandes villes touristiques ne profitent d’un effet d’aubaine, il est proposé de cibler les communes de faible population.
Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales relatif aux finances des collectivités locales en 2017 confirme la pertinence de cette orientation en relevant que : « C’est pour les communes à la fois touristiques et de montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l’écart étant particulièrement important pour les plus petites communes. Néanmoins, plus les communes sont grandes, plus les écarts entre type de communes diminuent ».
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers l'article 60).
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