Amendement N° II-719 (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

b bis) Après le paragraphe X, il est inséré un paragraphe X bis ainsi rédigé :

« X bis. – Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341-1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l'article 550-1 du même code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1erde la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'encadrer le montant des frais et commissions susceptibles d'être imputés par les intermédiaires dans le cadre d'opérations d'acquisition de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu "Pinel".

En effet, il existe un risque, pour ce type de dispositif incitatif, que l'avantage fiscal soit en partie capté par les intermédiaires, qu'il s'agisse des agents immobiliers, des personnes réalisant des actes de démarchage, exerçant une activité de conseil ou de gestion voire d'intermédiation en biens divers.

En conséquence, sur le modèle du dispositif anti-abus adopté sur le dispositif « ISF-PME » à l'article 885-0 v bisdu code général des impôts, le présent amendement propose de fixer un plafond pour ces frais et commissions, qui serait exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

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