Déposé le 19 décembre 2017 par : M. Milon, rapporteur.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du II de l’article L. 2232-23-1 et au dernier alinéa de l’article L. 2232-25, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;
Cet amendement vise à faciliter la conclusion d’accords collectifs signés par des élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (DS). Il précise en effet le périmètre des suffrages exprimésqui conditionne la validité d’un accord, en s’inspirant des règles de validité des accords majoritaires signés par les DS.
Désormais, dans les entreprises employant plus de onze salariés et dépourvues de DS, tout accord signé par des élus du personnel sera valide s'ils représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des personnes qui ont obtenu un siège au comité social et économique.
Pour mémoire, la loi « Travail » a conditionné à terme la validité d’un accord collectif à sa signature par des syndicats représentant au moins 50 % des suffrages exprimés non pas de manière absolue, mais en restreignant l’assiette aux suffrages exprimés en faveur des syndicats ayant dépassé le seuil des 10 % des voix, condition essentielle pour qu’ils soient reconnus représentatifs dans l’entreprise. Cette précision technique sur le mode de calcul du seuil de 50 % avait pour but d’atténuer la rigueur de la nouvelle règle majoritaire, en particulier dans les entreprises caractérisées par la présence de nombreux syndicats non représentatifs.
Par souci d’harmonisation juridique, le présent amendement étend cette règle de calcul de suffrages aux accords signés par des salariés élus du personnel dans les entreprises dépourvues de DS. Au final, cet amendement rendra plus aisée la conclusion de ces accords dans les entreprises privées de délégué syndical et dans lesquelles beaucoup de candidats se présentent aux élections professionnelles sans être élus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.