Déposé le 19 décembre 2017 par : M. Milon, rapporteur.
Alinéa 18, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle ne valide pas l’accord si, au regard du nombre de salariés potentiellement concernés, les mesures d’accompagnement et de reclassement prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ne sont pas précises et concrètes ou si l’accord est manifestement incompatible avec l’objectif d’accompagnement et de reclassement externe des salariés.
Cet amendement vise à préciser l’étendue du contrôle de l’administration lorsqu’elle examine un accord collectif instituant une rupture conventionnelle collective.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement pour introduire un contrôle de l’administration sur le bien-fondé des mesures d’accompagnement et de reclassement externe : en cas d’insuffisance, l’accord risque l’invalidation.
Or l’administration ne procède pas à un tel contrôle d’opportunité lorsqu’elle examine un plan de sauvegarde de l’emploi.
Afin de conserver l’apport de l’Assemblée nationale sans remettre en cause l’autonomie des partenaires sociaux qui concluent un accord instituant une rupture conventionnelle collective, le présent amendement prévoit que l’administration ne doit exercer qu’un contrôle restreint et sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation des signataires quand elle examine les mesures d’accompagnement et de reclassement.
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