Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Application du régime d'asile européen

Déposé le 15 janvier 2018 par : M. Buffet, rapporteur.

Photo de François-Noël Buffet 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 561-2, le nombre : « quatre-vingt-seize » est remplacé par le nombre : « cent-quarante-quatre ».

Exposé Sommaire :

En l’état du droit, l’assignation à résidence d’un étranger, y compris lorsqu’il est soumis au règlement « Dublin III », est le principe, la rétention l’exception.

En pratique, l’assignation à résidence est très peu utilisée, les préfectures la jugeant souvent trop peu efficace : en 2016, 44 086 étrangers ont été placés en rétention et 4 687 sous assignation à résidence.

Il convient donc de renforcer le régime de l’assignation à résidence pour que cette dernière devienne une alternative crédible à la rétention.

Pour ce faire, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a créé des visites domiciliaires visant à s’assurer de la présence de l’étranger à son lieu d’assignation à résidence et à le conduire, le cas échéant, à ses rendez-vous administratifs.

Ces visites domiciliaires sont très strictement encadrées : elles sont autorisées par le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statue dans un délai de 24 heures. Elles ne peuvent commencer ni avant 6 heures ni après 21 heures. Elles font l’objet d’un procès-verbal transmis au JLD, copie ayant été remise à l’étranger.

Dans les faits, ces visites restent peu utilisées par les préfectures car trop complexes à mettre en œuvre et nécessitant la mise à disposition rapide de forces de l’ordre, comme l’ont démontré les auditions de votre rapporteur.

Dès lors, il est proposé de simplifier les visites domiciliaires tout en garantissant les droits des étrangers concernés. Concrètement, la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention serait allongée de quatre à six jours.

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