Sous-amendements associés : 253 (Adopté)
Déposé le 13 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité :
« - les délais et voies de recours ;
« - le cas échéant, la date de la décision de justice ou de la transaction, la nature de l’amende et la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende majorée. »
Les articles L. 263 B du livre de procédures fiscales, relatif à l’avis de saisie en matière de contributions indirectes, 273 A du même code portant sur le recouvrement des recettes non fiscales de l’État et 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prévoient actuellement une notification au tiers détenteur et au redevable, laquelle doit comporter un certain nombre d’indications quant aux recours et aux raisons de la procédure de recouvrement engagée.
Cette obligation de notification et le contenu de cette dernière ne sont pas reprises dans la nouvelle version de l’article L. 162 du livre de procédures fiscales unifiant les différentes procédures de recouvrement forcé, et disparaît des articles L. 263 B, L. 273 A du livre de procédures fiscales, et de l’article 128 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004.
En les réintroduisant dans le livre des procédures fiscales, cet amendement vise à garantir l’information et les droits du contribuable.
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