Séance en hémicycle du 15 décembre 2017 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • taxe

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Photo de Vincent Delahaye

La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale.

Nous avons entamé ce matin l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 17 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Guené, Mme Lavarde, MM. Paul et de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, M. Poniatowski, Mme Gruny, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut et Genest, Mme Bories, M. Pierre, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Milon, Danesi et Chaize, Mmes Imbert et Canayer, MM. Rapin, Bizet, Vogel, Kennel et Dallier, Mmes Chain-Larché, Malet, Lamure, Lherbier et Deroche et M. Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Lorsqu’il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues au II de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d’habitation. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement concerne le financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il a pour objet de réinstaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels, supprimé à la suite de la mise en place de la taxe incitative destinée à responsabiliser les producteurs de déchets.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 218 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsqu’il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues aux II et III de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d’habitation. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement est très voisin de celui qui vient d’être défendu.

La taxe incitative, un dispositif naissant – seules 200 collectivités territoriales l’ont mis en place –, doit être rendue plus fonctionnelle pour devenir vraiment incitative. Tel est l’objet des amendements n° 219 rectifié, 218 rectifié, 220 rectifié et 221 rectifié.

Certains diront qu’il faut souscrire à la redevance incitative. On connaît la difficulté : dans les très grandes collectivités territoriales, tenir à jour un fichier des redevables est quasi impossible, ou d’un coût disproportionné.

Le présent amendement vise à restaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels. En effet, le plafonnement est actuellement possible pour les ménages, mais pas pour les locaux professionnels. Résultat : certaines entreprises aux locaux immenses et produisant peu de déchets doivent acquitter des montants de taxe véritablement disproportionnés, ce qui n’est pas conforme à l’esprit d’un service financé en fonction de la production de déchets et du service rendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission sollicite le retrait de ces amendements, pour deux raisons.

D’abord, je ne comprends pas très bien la logique d’un plafonnement pour les entreprises calculé sur la base de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation. Il serait plus cohérent de se fonder sur les valeurs locatives moyennes des locaux d’entreprise.

Ensuite, et plus fondamentalement, l’instauration d’un plafonnement pour les entreprises risquerait d’entraîner un report de fiscalité sur les ménages.

Si les amendements sont maintenus, la commission y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Peut-être n’avons-nous pas été bien compris : la volonté des auteurs de cet amendement est que la taxe puisse être plafonnée, car un tel système existe pour la redevance, mais pas pour la taxe.

Si un problème technique se pose, je veux bien retirer mon amendement ; mais il reste qu’une vraie question se pose en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 187 rectifié bis est retiré.

Monsieur Jacquin, l’amendement n° 218 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je me demande s’il n’y a pas confusion entre l’amendement n° 219 rectifié, précédemment adopté, et le présent amendement n° 218 rectifié, qui correspondent respectivement aux amendements n° 189 rectifié bis et 187 rectifié bis de M. Guené.

Les amendements n° 219 rectifié et 189 rectifié bis visaient à instaurer un plafonnement en ce qui concerne les locaux d’habitation ; en l’espèce, il s’agit des locaux professionnels. Notre objectif est d’éviter des taxations totalement disproportionnées.

Peut-être un débat plus large doit-il être mené, sur la manière de rendre plus opérationnelle la taxe incitative, naissante, mais à laquelle un certain nombre de corrections ont déjà été apportées. En effet, son application sur le terrain, dans la logique incitative, dysfonctionne. De là cette série d’amendements.

Il serait intéressant qu’un temps de travail spécifique soit accordé à ces questions, dans un espace approprié.

Dans l’immédiat, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 218 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 37 rectifié ter est présenté par M. Guené, Mmes Bruguière et Lamure, MM. Laménie et Kennel, Mme Imbert, MM. Husson, Genest, de Nicolaÿ et Duplomb, Mmes Deromedi et Deroche, MM. Danesi, Dallier, Cuypers et Chaize, Mmes Chain-Larché et Canayer, MM. Bonhomme et Bizet, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Malet, MM. Mayet, Pierre et Morisset, Mme Gruny et MM. Milon, Paul, Rapin et Vogel.

L’amendement n° 220 rectifié est présenté par M. Jacquin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « le produit total de cette taxe » sont remplacés par les mots : « une évolution supérieure à 10 % du produit de la taxe ».

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement vise à déplafonner l’évolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.

L’article 1522 bis du code général des impôts prévoit que le produit de cette taxe ne peut excéder le produit total de l’année précédente. Cette règle ne prend en compte ni l’évolution du coût de fourniture du service ni les conditions matérielles de la tarification incitative. Des déséquilibres financiers peuvent en résulter. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ce gel et d’encadrer l’évolution annuelle en la limitant à 10 %.

Ce taux d’évolution peut paraître important – à la limite, nous serions prêts à rectifier l’amendement pour le ramener à 5 % –, mais chacun sait que l’enlèvement des ordures ménagères dépend souvent de services industriels et commerciaux et de délégations de service public qu’il n’est pas facile de contrôler.

S’agissant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, les collectivités territoriales peuvent s’aligner sur les hausses qui leur sont opposées ; dans le cas de la TEOM, avec le plafonnement actuel, elles ne le peuvent pas, ce qui ne va pas sans poser problème pour elles. J’ai beau être un ardent partisan de la REOM, je pense que cette inégalité ne peut pas perdurer !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 220 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je renouvelle ma proposition qu’un temps de travail adapté soit prévu sur cette question. J’aimerais connaître la position du Gouvernement à ce sujet. S’il est favorable à mon idée, je retirerai cet amendement, de même que l’amendement n° 221 rectifié.

M. Guené et moi-même avons voulu souligner que, si la redevance incitative fonctionne bien dans les espaces à faible densité de population et sans habitat vertical, il n’y a pas d’outil équivalent dans les très grandes collectivités territoriales. On pourrait nous reprocher de vouloir tordre l’esprit de la taxe ; mais nous souhaitons la rendre fonctionnelle et compatible avec un service d’enlèvement des déchets proportionnel et correspondant au service rendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’objectif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative est de réduire la production de déchets – pesés grâce à des systèmes techniques –, donc le niveau d’imposition.

Je comprends que sa mise en place entraîne des coûts, mais pensez-vous vraiment que le déplafonnement soit un bon signal ? En clair, ce serait ouvrir la voie à une augmentation de la TEOM de 10 %. Outre que la commission est toujours un peu réticente à accroître la pression fiscale, ce serait contradictoire avec le caractère incitatif de cette taxe. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La position du Gouvernement est sensiblement identique à celle de la commission. Ce qui ne signifie pas qu’il ne faudrait pas continuer de réfléchir au financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères.

Nous savons la question souvent complexe, ce que prouve du reste le nombre d’amendements déposés qui tendent à donner un peu de marge aux collectivités territoriales confrontées à l’augmentation du coût de ces services.

Les auteurs des présents amendements proposent d’augmenter, au titre de la première année d’application de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le produit de cette taxe dans la limite de 10 % par rapport à l’année précédente. Or un plafond égal au produit de la taxe de l’année précédente a été institué pour la première année d’application, afin de s’assurer que la mise en place de la part incitative ne soit pas l’occasion, d’une manière ou d’une autre, d’augmenter la taxe. En effet, l’instauration de la part incitative a pour seule finalité d’encourager la réduction et le tri des déchets et de responsabiliser les ménages.

En outre, le plafond ne s’appliquera pas les années suivantes. Il n’y a donc pas de gel des taux.

Par ailleurs, une évolution pouvant aller jusqu’à 10 % du produit de l’année précédente nous semble manifestement disproportionnée pour intégrer les coûts de gestion supplémentaires qui seraient induits par la création de la part incitative. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, il y aurait un risque élevé de hausse de la fiscalité pesant sur le contribuable.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements ; il y sera défavorable s’ils sont maintenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je vais le retirer, mais je pense qu’un assouplissement devra être ménagé pour l’année à venir, car il y a des besoins de recalibrage des opérations ; peut-être une solution pourra-t-elle être trouvée dans les moments qui vont suivre.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 37 rectifié ter est retiré.

Monsieur Jacquin, l’amendement n° 220 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je vais également le retirer, en persévérant dans ma proposition qu’un temps de travail soit consacré à l’approfondissement de cette question en effet délicate.

Je comprends que le projet de loi de finances rectificative ne soit pas le meilleur vecteur pour aborder ces problèmes, qui plongent dans un grand embarras les collectivités territoriales qui mettent en place un service.

Augmentation de 10°% la première année, dites-vous ; mais le principe incitatif vise à faire baisser la cotisation pour la majeure partie des assujettis.

Le moment n’est certes pas adapté pour ce débat, mais, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, est-il possible de prévoir avec le Gouvernement un temps de travail sur la taxe incitative et la manière de la diffuser ?

Si je reçois une réponse positive, je retirerai aussi l’amendement n° 221 rectifié. Sinon, je poserai ma question une quatrième fois…

Pour le moment, je retire l’amendement n° 220 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 220 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 rectifié ter est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier et Danesi, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, M. Gremillet, Mme Malet et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido, Vogel et de Nicolaÿ.

L’amendement n° 221 rectifié est présenté par M. Jacquin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’ils instituent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou une taxe incitative prévue par l’article 1522 bis du code général des impôts, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou non assujettis au foncier bâti. »

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je ne sais pas s’il faut déposer une proposition de loi sur ces questions, mais il importe, en tout cas, de traiter les difficultés d’application de la TEOM incitative qui poussent bon nombre de collectivités territoriales à rester à la TEOM classique. Il est effectivement très difficile d’ajuster les mécanismes en cause.

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la redevance spéciale, dès lors que les locaux sont exonérés de plein droit au titre de la TEOM ; certains de ces locaux produisent en effet des déchets importants.

Compte tenu de ce qui a été dit, je retire cet amendement, mais il faudra se mettre autour de la table pour réfléchir à ces questions !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 38 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 221 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

J’espère toujours entendre le Gouvernement sur mon idée d’un groupe de travail sur la TEOM incitative…

Cet amendement soulève une quatrième question tout à fait pertinente : il faudrait pouvoir appliquer une redevance spéciale aux locaux professionnels exonérés de taxe, lorsque les entreprises produisent des déchets.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le secrétaire d’État, que répondez-vous à M. Jacquin ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

J’entends la demande d’un lieu de débat spécifique sur le financement de la collecte, de l’enlèvement et du tri des ordures ménagères. C’est un engagement que le Gouvernement peut évidemment prendre, en liaison avec mes collègues concernés, en particulier le ministre de l’intérieur, pour la question des collectivités territoriales, et, très certainement aussi, mes collègues compétents en matière d’environnement. Monsieur Jacquin, la question que vous posez leur sera transmise, et nous trouverons naturellement un lieu pour débattre et travailler.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Compte tenu de cette réponse, monsieur Jacquin, je suppose que vous retirez votre amendement ?

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 261 E est ainsi rédigé :

« 1° L’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l’article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2° à 9° du II de l’article 18 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017 ; »

2° L’article 1559 est ainsi modifié :

a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

3° L’article 1560 est ainsi rédigé :

« Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l’article 1566, à la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l’article 1797, à l’article 1822 et à l’intitulé du II de la section I du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

6° Au second alinéa de l’article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés.

II. – 1. Le 2° du C du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.

2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d’un abattement de 30 % effectué afin d’obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au même 1° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 est égal à :

– 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

– 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

– 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

– 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

– 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

– 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

– 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

– 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

– 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

– 68, 50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

– 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000 €.

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code déposée au titre de l’exercice au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III. – Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain sont assujetties à l’impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 195, présenté par MM. Féraud et Assouline et Mme de la Gontrie, est ainsi libellé :

Alinéa 36

1° Après le mot :

affectée

insérer les mots :

en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019

2° Supprimer les mots :

, dans la limite d’un montant de 12 000 000 €

La parole est à M. Rémi Féraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Cet amendement concerne le dispositif prévu pour la création de nouvelles catégories d’établissements de jeux par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et un décret pris pour son application en mai dernier.

L’article 18 du projet de loi de finances rectificative, qui établit le nouveau régime fiscal pour les clubs de jeux, soulève deux difficultés.

D’une part, le dispositif prévoyant le reversement partiel à la Ville de Paris s’appuie sur l’expression « Ville de Paris », qui n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2019, alors que les clubs de jeux pourront ouvrir dès le début de l’année prochaine. La première partie de cet amendement vise à apporter la précision rédactionnelle nécessaire pour que le reversement puisse avoir lieu dès 2018, sans attendre la mise en place de la collectivité à statut unique particulier.

D’autre part, il est prévu que 20 % des sommes collectées par l’État seront reversés à la Ville de Paris, mais dans la limite de 12 millions d’euros par an. Or ce plafonnement ne repose sur aucune justification particulière. S’agissant d’une taxe locale, il est logique qu’un partage des recettes soit opéré. La seconde partie de l’amendement vise donc à supprimer cette limitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Paris n’a pas de casino, mais avait des cercles de jeux qui devaient être moralisés. Pendant trois ans, des clubs de jeux vont y être expérimentés, pour lesquels un nouveau régime fiscal a été prévu. Celui-ci s’inspire très directement du régime applicable aux casinos : une partie de la somme collectée revient à la commune, l’autre à l’État.

Le plafond de 12 millions d’euros prévu pour le reversement à la Ville de Paris a été calculé par analogie avec le régime général des casinos et pour compenser à Paris la perte de recettes résultant de la suppression des cercles de jeux. Cet équilibre nous paraît satisfaisant, et il n’y a pas de raison que Paris bénéficie d’un régime dérogatoire par rapport aux autres communes qui accueillent un casino, même s’il s’agira, dans son cas, de clubs de jeux. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ma position, sans aller à rebours de celle du rapporteur général, sera un peu différente.

En ce qui concerne la suppression du plafond de 12 millions d’euros, je signale que, sur les exercices précédents, les recettes de la Ville de Paris ont été de l’ordre de 7 à 8 millions d’euros en la matière. Il est coutumier qu’une recette affectée soit plafonnée, et la limite prévue n’a jamais été atteinte par le passé. Étant donné que l’activité des clubs de jeux n’est pas forcément en développement, il n’y a pas de risque que les recettes qui seront perçues par la Ville de Paris soient touchées par ce plafond. L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur la seconde partie de cet amendement.

En revanche, le Gouvernement est favorable à la première partie.

Monsieur Féraud, j’ai bien conscience de ne pas satisfaire totalement votre objectif, mais, si vous acceptez de modifier votre amendement pour n’en conserver que la première partie, j’inviterai le Sénat à le voter pour sécuriser le reversement à Paris l’année prochaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Féraud, acceptez-vous de rectifier votre amendement selon la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

Debut de section - PermalienPhoto de Rémi Féraud

Dès lors qu’il y a peu de risques que le plafond soit atteint, on pourrait adopter un principe de déplafonnement, puisque c’est une question de principe… Néanmoins, l’important est que les recettes puissent être partagées dès l’année prochaine. J’accepte par conséquent de rectifier mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis donc saisi de l’amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline et Mme de la Gontrie, ainsi libellé :

Alinéa 36

Après le mot :

affectée

insérer les mots :

en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019

Monsieur le rapporteur général, la commission maintient-elle son avis défavorable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Non, monsieur le président, la commission est désormais favorable à l’amendement rectifié.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 37, première phrase

Supprimer le mot :

mensuelle

II. – Alinéa 39

Après la première occurrence du mot :

code,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement vise à apporter de nouvelles précisions à la rédaction de l’article 18. Il s’agit en particulier de mettre en cohérence la rédaction de l’alinéa 36 avec les modalités de déclaration et de paiement du prélèvement progressif dû par les clubs de jeux en ce qui concerne la fréquence de dépôt de la déclaration du prélèvement et de la déclaration de TVA.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 69, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l’article 570, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou les montants sont réglementés » ;

2° Au premier alinéa de l’article 572 :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail » ;

3° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les références : « au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572 » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572 ».

II. – Le 3° du I de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ;

2° Les mots : «, quel que soit leur conditionnement » sont remplacés par les mots : « ou des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. Julien Bargeton.

Debut de section - PermalienPhoto de Julien Bargeton

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il m’est très difficile de répondre, dans la mesure où nous n’avons pas eu le temps d’examiner cet amendement de manière approfondie et ne disposons d’aucune estimation de l’impact qu’aurait son adoption.

M. Bargeton propose notamment que, « pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit [soit] égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » Si j’étais peau de vache, je lui demanderais de nous expliquer précisément l’impact pour les buralistes d’une telle disposition… Je doute que quelqu’un soit capable de nous l’expliquer !

Dans ces conditions, j’émets plutôt un avis de sagesse. Mais peut-être M. le secrétaire d’État peut-il, lui, nous expliquer très concrètement quelles seraient les conséquences de l’adoption de cet amendement sur les prix et sur les revenus des buralistes ? Par exemple, quel supplément de rémunération les buralistes percevraient-ils sur « les contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq » ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le rapporteur général, cela ne rapporte rien. Simplement, une circulaire qui fixait la règle des arrondis dans le cadre des mesures de simplification négociées avec les buralistes a été annulée par le Conseil d’État le 11 octobre dernier, pour excès de pouvoir. Nous faisons donc en sorte de rétablir les règles. Par conséquent le Gouvernement émet un avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis KG est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

2° L’article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

« 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

b) Le 3° du III est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :

– la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l’assiette respective établie pour chacune d’entre elles. »

II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0, 5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. –

Adopté.

I. – La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée :

1° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 115-7. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Le a du 1° de l’article L. 115-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; »

3° Le 1° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 5, 5 % » est remplacé par le taux : « 5, 65 % » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 155-6 au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outre-mer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 115-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115 -13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. »

II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 dudit sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5, 65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code constatés en 2017.

III. – Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la première phrase du présent III.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Leleux et Brisson, Mme Bruguière, M. Hugonet, Mme Lavarde, M. Paccaud et Mme L. Darcos, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 18

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L’article 20 vise à sécuriser l’assiette de la taxe dite TST-E, due par les éditeurs de télévision au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel d’octobre 2017 qui en a censuré certaines modalités.

Selon l’exposé des motifs du présent projet de loi de finances rectificative, l’objectif de ces modifications est « d’assurer la neutralité de la réforme ». Or il s’avère que les dispositions proposées augmenteraient en réalité le rendement de la taxe.

C’est le cas pour les chaînes en diffusion standard, qui voient non seulement leur abattement supprimé, mais aussi leur taux rehaussé de 5, 5 à 5, 65 %. C’est également le cas pour les chaînes en haute définition, pour lesquelles la baisse du taux de 0, 05 point ne compense pas la suppression de l’abattement.

Le taux unique de 5, 3 % que nous proposons vise à assurer au CNC des recettes constantes et assurerait une réelle neutralité de la réforme.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette proposition fait suite à une décision du Conseil constitutionnel.

La commission pose au Gouvernement deux questions. D’une part, les sommes payées par les entreprises de l’audiovisuel au CNC augmenteront-elles globalement ? D’autre part, si la réforme est neutre au total, le sera-t-elle pour chacune de ces entreprises ?

Si la commission est rassurée par M. le secrétaire d’État, elle demandera le retrait de cet amendement. Si, en revanche, l’article 20 conduit certaines chaînes à payer davantage, elle émettra un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous avons déjà débattu de cette question avec Mme Lavarde à l’occasion de l’examen de l’une des missions du projet de loi de finances pour 2018. Évidemment, les réponses de ce soir seront sensiblement les mêmes que celles d’il y a quelques jours.

La mise en place d’un taux unique de 5, 65 % pour la taxe sur les éditeurs de télévision induit des reversements entre acteurs. Les chaînes privées, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5, 472 %, verront leur contribution augmenter légèrement, alors que les chaînes publiques, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5, 7 %, la verront diminuer légèrement.

Au total, le taux de 5, 65 %, intermédiaire entre le taux le plus bas et le taux le plus haut pratiqués aujourd’hui, a été déterminé, afin d’assurer une neutralité de la réforme pour les recettes du CNC. Le taux proposé par les auteurs de cet amendement entraînerait pour cet organisme une perte de recettes d’environ 20 millions d’euros.

La neutralité de la réforme, à laquelle Mme Lavarde a fait référence, s’apprécie nécessairement sur l’ensemble de l’assiette de la taxe, afin d’assurer la stabilité des ressources du CNC.

Je précise enfin aux auteurs de l’amendement que les estimations sur l’application du taux de 5, 65 % confirment la neutralité de la réforme, avec une légère marge d’appréciation, de 500 000 euros par excès ou par défaut, sur un produit total de l’ordre de 295 à 300 millions d’euros. Ils peuvent donc convenir que les écarts sont tout à fait minimes, surtout répartis entre l’intégralité des chaînes mises à contribution.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Après analyse, cette mesure de sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision est bien neutre en termes de rendement.

Aujourd’hui, toutes les chaînes de télévision redevables de la taxe sont diffusées en haute définition et acquittent à ce titre une taxe dont le taux s’élève à 5, 7 %. Plus aucune chaîne de télévision ne se voit donc appliquer le taux inférieur de 5, 5 %. L’article 20 supprime l’abattement de 4 % applicable jusqu’ici et abaisse le taux de la taxe pour parvenir au même rendement : celui-ci passe ainsi de 5, 7 % à 5, 65 %.

Il faut bien comprendre que la taxe sur les services de télévision est assise non seulement sur les recettes de publicité, mais également sur d’autres recettes, comme la contribution à l’audiovisuel public, les revenus tirés des SMS ou des appels surtaxés, qui, elles, ne font pas l’objet d’un abattement de 4 % et sont soumises au même taux.

En réalité, la neutralité de la réforme doit s’apprécier sur l’ensemble de l’assiette de la taxe, afin d’assurer la stabilité des ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ainsi, le taux de 5, 65 % a justement été retenu, parce qu’il permet de maintenir le niveau global des ressources consacrées à la politique de soutien au cinéma et à l’audiovisuel qui est l’un des facteurs de notre exception culturelle française en matière de cinéma que personne dans cette enceinte, j’imagine, n’envisage de remettre en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai compris que les dispositions de l’article 20 étaient globalement neutres, mais qu’elles ne l’étaient pas pour les chaînes de télévision prises individuellement. Or c’est précisément cela qui m’inquiète : certaines chaînes paieront davantage et d’autres moins.

La commission s’en remet donc, je le répète, à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme l’a dit le président de la commission des finances, il faut avoir en tête qu’il s’agit d’une mesure de sécurisation pour l’avenir et d’élargissement de l’assiette de la taxe. Nous parlons d’une variation des recettes qui sera en moyenne de 0, 17 %, en plus ou en moins, et dont la déclinaison par éditeur sera du même ordre. Ces variations à la hausse comme à la baisse sont extrêmement modiques.

Aussi, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à opter pour la sécurisation du système de financement du CNC plutôt que pour l’amendement présenté par Mme Lavarde.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 20 est adopté.

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l’article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 89 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 (deux fois) et à la première phrase des a et b du 2° de l’article L. 115-7, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients ».

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 20 bis est adopté.

Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l’article 81 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 128, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine et lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

La parole est à M. le Vincent Éblé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les six amendements n° 128, 129, 132, 130, 133 et 131, car ils procèdent de la même logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc également en discussion les amendements n° 129, 132, 130, 133 et 131.

L’amendement n° 129, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles localisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude ou approuvé ou aux 2° ou 2°bis du I. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 132, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux de 22 % et 30 % mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent III sont portés respectivement à 40 % et 50 % dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 130, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après les mots : « logements situés » sont insérés les mots : « dans les sites patrimoniaux remarquables et ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 133, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies, », sont insérés les mots : « et dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 131, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les a à d ne s’appliquent pas, dans les sites patrimoniaux remarquables, pour les travaux résultant de l’application d’un document d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Chacun le sait, les villes petites et moyennes de province et un certain nombre de centres-bourgs sont aujourd’hui confrontés à de grandes difficultés, en particulier en matière de dynamisation commerciale et de l’habitat.

S’ajoute à ces difficultés une problématique en matière de requalification du bâti ancien, protégé au titre de nos lois relatives au patrimoine. Je veux parler du dispositif de la loi Malraux dont bénéficient les villes à secteur sauvegardé, mais aussi du dispositif relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, remplacé lui-même par le dispositif des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP. Dans tous les cas, ces dispositifs répondaient à une problématique datée, aujourd’hui en partie dépassée, parce que l’attractivité de ces bâtiments, quelles qu’en soient les qualités patrimoniales, est assez faible d’un point de vue résidentiel pour les familles.

Cette question mérite d’être étudiée en détail et s’inscrit dans la ligne des divers travaux réalisés jusqu’à présent, qu’il s’agisse des rapports de notre ancien collègue Yves Dauge ou des travaux du groupe de travail sénatorial animé par nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin.

Si je défends ces différents amendements, qui ont déjà été étudiés lors de l’examen du projet de loi de finances – j’ai pourtant moi-même plaidé pour que les amendements rejetés en loi de finances ne soient pas recyclés en loi de finances rectificative !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

Si le Gouvernement nous garantit cette ouverture, je retirerai mes six amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le président, je me permets d’intervenir pour préciser certains points.

Hier, lors de la Conférence nationale des territoires et en marge de celle–ci, le Gouvernement a présenté les objectifs qu’il cherche à atteindre en matière de revitalisation des centres-villes, tout particulièrement pour les villes moyennes, étant entendu que le Gouvernement n’envisage pas d’établir un classement des villes selon des strates démographiques, et ciblerait plutôt les villes qui exercent une fonction de centralité au sein d’un bassin de vie.

D’ailleurs, je peux vous assurer que, dans les fonctions qui étaient encore les miennes au sein de l’Association des petites villes de France jusqu’il y a encore quelques semaines, je me suis toujours montré particulièrement vigilant à ce que les seuils ne constituent jamais un frein ou un obstacle à l’accès de telle ou telle commune à ces dispositifs destinés aux villes-centres.

Les questions relatives à la revalorisation du patrimoine, aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et à toutes les entreprises ou opérations publiques de rénovation et d’aménagement seront évidemment au cœur de ces priorités.

En effet, et c’est toute l’ambition du plan gouvernemental, nous savons que la revitalisation des centres-villes passe à la fois par la requalification des espaces publics, la valorisation du patrimoine et la remise sur le marché locatif de logements dans des conditions qui non seulement permettent aux propriétaires et aux investisseurs d’atteindre un équilibre économique, mais qui contribuent aussi à créer de la mixité sociale dans les centres-villes, notamment dans ceux qui se paupérisent, phénomène que nous avons toutes et tous déjà observé.

Un premier groupe de travail a été mis en place sous l’égide d’André Marcon, ancien président de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ce groupe organise une série de rencontres avec des acteurs locaux dès la semaine prochaine pour discuter des modalités d’action en matière de rénovation des centres-villes. Je ne vois pas en quoi l’organisation de ces rencontres serait exclusive et empêcherait la tenue de rencontres avec les parlementaires.

Monsieur le président de la commission des finances, je prends l’engagement devant vous de saisir évidemment Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, ainsi que – cela me semble tomber sous le sens – Françoise Nyssen, ministre de la culture, qui est directement concernée par la question de la valorisation du patrimoine, afin qu’ils veillent à ce que les parlementaires qui le souhaitent puissent être entendus et associés aux réflexions sur les modalités de mise en œuvre concrète du plan en faveur des villes moyennes.

L’engagement que je prends aura d’autant plus de chances d’être tenu que les appels à manifestation d’intérêt seront organisés au cours du premier semestre de l’année 2018, ce qui signifie que nous aurons le temps de mettre à profit le délai qui sépare le début des appels à projets de la signature des contrats d’engagement entre l’État et les collectivités locales retenues au titre de ces appels pour avancer sur ces questions.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des engagements qui viennent d’être pris !

Sourires.

I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Taxe sur l’exploration d’hydrocarbures

« Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

« 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

« 3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Capus, Bignon et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

par le montant :

II. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

par le montant :

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

par le montant :

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement vise à doubler le montant de la taxe annuelle sur l’exploration d’hydrocarbures. Il s’agit de renforcer la dissuasion d’exploitation des énergies fossiles en alourdissant le barème de la taxe et d’accroître temporairement, tant qu’elles existeront, les ressources financières des départements qui sont concernés par les effets de l’implantation de ce type d’exploitations sur leur territoire.

J’ajoute que j’avais déposé un amendement dont le dispositif était complémentaire de celui-ci, et qui fléchait des financements vers l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à doubler les tarifs de la taxe sur l’exploration d’hydrocarbures, laquelle est annuelle et proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherche d’hydrocarbures. Son produit est perçu au profit des départements et de certains territoires ultramarins

Cette taxe s’inscrit dans le contexte de l’examen actuellement en cours du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

En effet, la diminution du nombre de permis devrait entraîner une baisse du rendement de la taxe : celui-ci, estimé à 810 000 euros en 2018 et en 2019, devrait passer à 50 000 euros à partir de 2020. Il convient donc de compenser cette perte de recettes à venir.

Cela justifie-t-il pour autant le doublement du tarif de la taxe ? J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point et savoir comment celui-ci envisage de compenser cette diminution annoncée des ressources.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le barème initialement établi prend en compte les caractéristiques géologiques du sous-sol français et son potentiel en hydrocarbures. Il a été calé sur celui des pays voisins, en particulier l’Italie, et est fixé de manière à ne pas remettre en cause l’équilibre économique global.

La taxe représentera entre 1 000 et 15 000 euros par permis. Aussi, nous pensons qu’il n’est pas opportun de la doubler. Il faut par ailleurs noter que cette taxe accompagne les autres mesures proposées par le Gouvernement, comme l’augmentation de la redevance départementale et communale des mines prévue à l’article 23. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Enfin, l’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures a été fixée à 2040, ce qui laisse un peu de temps au Gouvernement pour imaginer la compensation qu’il faudrait mettre en place…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 21 est adopté.

L’article L. 132-16 du code minier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

Production

Taux

Inférieure à 1 500

Supérieure ou égale à 1 500

3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Production

Taux

Inférieure à 150

Supérieure ou égale à 150

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 90, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission propose de supprimer l’article 21 bis, qui modifie en profondeur le barème de la redevance à taux progressif qui est appliquée à la production d’hydrocarbures et dont le produit est affecté à l’État.

Cette réforme était attendue, mais il s’est révélé impossible d’en mesurer les effets. D’un côté, le nouveau barème, en abaissant les seuils de production annuelle, élargit l’assiette de la taxe mais, de l’autre, il favorise les titulaires de puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole. Les seuils et taux choisis entraînent donc des effets assez contrastés.

Dans la mesure où la commission n’est pas parvenue à obtenir des précisions sur les effets concrets du dispositif de l’article 21 bis, elle propose de le supprimer. Cela étant, le Gouvernement parviendra peut-être à nous convaincre de sa pertinence, ce dont nous doutons à ce stade.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement a souhaité revoir l’ensemble de la fiscalité minière relative aux hydrocarbures à l’occasion du dépôt du projet de loi mettant fin à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, actuellement en cours d’examen au Parlement.

Aujourd’hui, la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures est calculée sur le volume de production annuelle d’hydrocarbures liquides ou gazeux selon des taux progressifs définis par tranches de production. À ce volume de production est affecté un prix de valorisation, prix de vente au départ du champ pour le pétrole et tête de puits pour le gaz, ce qui permet de calculer une redevance en euros. Ces taux sont différents selon la date de mise en service du puits. Si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1980, les taux sont réduits.

Cette redevance n’a pas été modifiée depuis 1981 et maintient une distinction entre les concessions dont les puits de production ont été mis en service avant 1980 et ceux qui l’ont été ultérieurement. Elle ne concernait jusqu’ici que la production d’hydrocarbures et n’avait pas été revue depuis plus de vingt-cinq ans. Par ailleurs, elle ne s’applique pas aux gisements en mer. Par conséquent, la simplification des taux qu’opère l’article 21 bis permet d’adapter la fiscalité des hydrocarbures aux réalités économique, énergétique et climatique actuelles.

Pour information, en 2013, pour le pétrole, quinze gisements sur cinquante-sept ont payé 8 millions d’euros au titre de cette redevance. La petite taille des productions encore en activité explique qu’il n’y a, selon les années, qu’entre trois et cinq gisements qui relèvent d’une tranche supérieure à la première. En 2016, le produit de cette redevance s’est élevé à 5, 5 millions d’euros. L’importante baisse enregistrée par rapport à 2013 est liée à l’évolution du prix du pétrole entre 2013 et 2016.

Pour la production de gaz, le barème est constitué de deux tranches. Toutefois, la production de gaz étant quasiment nulle en France depuis l’arrêt du site de Lacq, elle n’a pas entraîné de paiement de la redevance à taux progressif en 2016.

Le montant collecté devrait s’élever à près de 16 millions d’euros à compter de 2018, ces 16 millions d’euros provenant de huit entreprises. On estime qu’il sera stable jusqu’en 2021, compte tenu des investissements déjà réalisés sur les champs de production. À compter de 2022, les recettes diminueront jusqu’à l’arrêt de l’activité à l’horizon de 2040, du fait de la diminution de la production.

L’impact de la mesure a été étudié par les services de l’État : la redevance augmente pour tous les opérateurs titulaires de concessions d’hydrocarbures en France. Aucun effet antagonique n’est à prévoir dans le cadre de l’adoption de ce nouveau barème.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le secrétaire d’État, vous venez de déclarer que cette réforme n’entraînerait aucun effet antagonique alors que, d’après notre analyse, les titulaires de puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole par an seraient gagnants de la refonte du barème en raison des faibles taux choisis pour la redevance. Cet effet est pourtant quelque peu contradictoire avec l’ambition affichée par le Gouvernement de réduire l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures.

Je serais prêt à retirer mon amendement si j’étais vraiment sûr que la réforme sera absolument neutre et qu’elle ne fera pas de gagnants, en particulier parmi les gros producteurs d’hydrocarbures. Pourriez-vous nous le confirmer, monsieur le secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour être tout à fait transparent, selon les informations dont je dispose, les effets antagoniques ne sont pas démontrés : au contraire, les services de l’État considèrent que la réforme n’en aura pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 90 est-il maintenu ?

L ’ amendement est adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température

« Art. 1591. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 223, présenté par M. Husson et Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. − Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… − La dernière phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 4316-4 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que pour la dérivation d’une fraction du cours d’eau destinée à refroidir les installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je vais de nouveau parler de fiscalité et d’écologie.

Cet amendement a trait aux réseaux urbains de chauffage et de climatisation très présents à Paris et dans les villes de la petite couronne. Ces réseaux fonctionnent selon deux techniques.

La première technique fait appel à des tours aéroréfrigérantes situées sur les toits des immeubles : ces tours consomment l’eau de ville pour refroidir les installations et dégagent de la vapeur d’eau dans l’atmosphère.

La seconde est la technique dite du free cooling qui dérive une fraction d’un cours d’eau sur une faible distance et, dans un délai court, la restitue dans une proportion qui dépasse 99 %. Les installations de free cooling sont assujetties à une taxe hydraulique perçue au profit de Voies navigables de France, VNF.

Saisis de cette distorsion fiscale entre installations de free cooling et tours aéroréfrigérantes, les parlementaires ont introduit dans la loi de finances pour 2010 une exonération de taxe hydraulique pour les installations de free cooling. Cette exonération a cependant été supprimée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 dans des conditions sur lesquelles je ne souhaite pas revenir.

Le présent amendement vise à compléter le code des transports, de manière à exonérer de nouveau la technique du free cooling de la taxe perçue au profit de VNF. Les conséquences sur le budget de l’établissement seraient minimes. Je vous invite donc mes chers collègues à voter cet amendement pour des raisons à la fois écologiques et de santé publique, puisque la technique du free cooling ne diffuse pas de légionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a rencontré quelques difficultés pour évaluer les effets du dispositif proposé.

Ce que l’on sait, c’est que l’abattement de 97 % de la taxe hydraulique aurait pour conséquence de faire baisser les ressources de Voies navigables de France d’environ 1, 5 million d’euros…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

De 2, 5 millions d’euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

… ou de 2, 5 millions d’euros d’après le Gouvernement. Je ne connais pas le dispositif prévu pour compenser cette perte de recettes, mais la commission est a priori réticente à l’idée d’accepter une telle mesure. Peut-être le Gouvernement a-t-il un avis sur le sujet ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Effectivement, le maintien de l’assujettissement des installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public à cette taxe permettrait de ne pas faire supporter une perte de 2, 5 millions d’euros de recettes à Vois navigables de France dans un contexte budgétaire difficile pour l’établissement. En outre, il faut préciser que les dispositions de cet amendement ne bénéficieraient pour l’essentiel qu’à deux sociétés.

La taxe hydraulique est non pas une taxe à visée environnementale, mais une redevance domaniale qui ne peut donner lieu à des abattements au motif que l’usager démontre un comportement plus ou moins vertueux du point de vue de la protection de l’environnement. Cela est en revanche le cas des redevances pour prélèvement d’eau perçues par les agences de l’eau.

Enfin, un rapprochement avec la situation des agriculteurs ne tient pas selon nous : la situation des sociétés visées par l’amendement se rattache davantage à celle des centrales thermiques et nucléaires utilisant de l’eau à des fins de refroidissement. Cette mesure créerait une rupture d’égalité entre assujettis.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 22 est adopté.

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1519 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

– au treizième alinéa, le montant : « 889, 20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ;

– à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;

2°L’article 1587 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

– au treizième alinéa, le montant : « 1 142, 30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ;

– à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par MM. Bazin, Brisson et de Legge, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lherbier et MM. Mouiller, Paul, Perrin, Poniatowski, Raison, Rapin, Revet et Darnaud.

L’amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 520-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R. 424-16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite, ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».

II. – Le I s’applique aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Il ne nous paraît pas opportun que la fiscalité, notamment celle qui pèse sur la construction de projets immobiliers tertiaires comme les bureaux, les commerces ou encore les entrepôts, soit un obstacle au développement économique.

En effet, si ces constructions sont assujetties à la taxe pour création de bureaux, de commerces et d’entrepôts en Île-de-France, et ce pour un montant important, une mesure de plafonnement a récemment été votée lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

Toutefois, en l’état actuel du droit, cette taxe doit être versée lors de l’obtention du permis de construire. Or, dans ce type d’opération, le chantier démarre en moyenne dix-huit mois après la délivrance du permis. La taxe peut donc s’avérer dissuasive compte tenu de la trésorerie des porteurs de projet.

Il convient d’ajouter que la complexité réglementaire peut conduire le porteur du projet à payer la taxe dans l’attente de l’obtention d’autorisations connexes ou de délais de recours, par exemple, et ce alors même que le projet ne serait en définitive pas mis en œuvre. Évidemment, les porteurs de projet peuvent le cas échéant en demander la restitution, mais cela signifie alors qu’en cas de recours contre une autorisation connexe nécessaire à la réalisation du projet, le constructeur devra demander le remboursement des sommes versées, ce qui pénalise financièrement l’opération et donc la faisabilité économique de certains projets. En outre, cela peut conduire certains porteurs de projet à renoncer à une opération.

Le présent amendement vise à modifier le fait générateur de cette taxe sur les bureaux pour la rendre exigible à compter de l’ouverture de chantier, et non au moment de la délivrance du permis de construire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Mon amendement vise à modifier le fait générateur de la taxe sur les bureaux en Île-de-France pour la rendre exigible au moment de l’ouverture de chantier.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’entends bien les propos qui viennent d’être tenus.

Quelle est la réalité en pratique ? Dans le droit existant, le fait générateur de la taxe est bien le permis de construire. Toutefois, dans les faits, les avis de paiement sont envoyés sous un certain délai : les redevables n’ont par conséquent à régler la taxe que plusieurs mois, voire plus d’un an après la délivrance du permis de construire. Ce règlement coïncide donc souvent, non pas juridiquement, mais de fait, avec la date d’ouverture de chantier.

J’observe par ailleurs que l’on construit beaucoup de bureaux en ce moment en Île-de-France : le frein ne doit pas être aussi puissant que cela…

Je vois deux inconvénients à modifier le fait générateur de cette taxe pour création de bureaux, de commerces et d’entrepôts en Île-de-France.

Premier inconvénient, cette taxe est perçue au profit de la région d’Île-de-France : si on en décale le paiement, on décale d’autant la perception des recettes par la région.

Deuxième et principal inconvénient, cette mesure créerait une exception par rapport au régime général des différentes taxes et redevances dont le fait générateur est le permis de construire : je pense en particulier à la taxe d’aménagement, ou encore à la redevance d’archéologie préventive. Cette distinction serait difficilement compréhensible. C’est pourquoi la commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est du même avis que la commission.

D’une part, il ne souhaite pas créer d’exception ; d’autre part, l’essentiel du produit de cette taxe est utilisé par la région d’Île-de-France pour financer les infrastructures de transport qui visent à améliorer l’attractivité du territoire. Le changement des modalités de paiement de la taxe aurait pour conséquence de retarder la perception des recettes de la région en 2018 et en 2019.

Par prudence et pour ne pas produire d’exception, le Gouvernement demande également à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je tiens simplement à dire à M. le rapporteur général et à M. le secrétaire d’État qu’il existe plusieurs types de marchés en Île-de-France en termes de construction de bureaux. On voit toujours cette région comme une région opulente. Or il existe aussi des endroits où ce genre de marché est émergent.

C’est un peu le dilemme de l’œuf et de la poule : il faut obtenir un permis de construire pour espérer commercialiser ses bureaux ; en même temps, on ne peut lancer une opération immobilière que si l’on dispose déjà du client final. Or, entre-temps, il faut payer une taxe ! C’est toute la difficulté soulevée par ces deux amendements. En fait, notre idée est de favoriser la construction de bureaux dans des zones où le marché n’est pas mature.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 114 rectifié est retiré.

Monsieur Bazin, l’amendement n° 12 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Je tiens à souligner que ce que nous proposons n’entraîne aucune perte de recettes pour la région d’Île-de-France. Mon amendement a pour objet de créer un décalage dans le temps et d’éviter des remboursements inutiles en cas d’abandon de certains projets. En définitive, ce dispositif a davantage d’effets sur la trésorerie que sur le budget de la région.

Cela dit, créer une exception et des iniquités par rapport à d’autres régimes pose en effet problème. Il faudrait lancer une réflexion globale sur le sujet, notamment sur la taxe d’aménagement qui constitue un piège redoutable pour certaines communes qui encaissent des sommes importantes pour des projets qui ne se concrétisent finalement pas, et qui sont dès lors obligées de les rembourser deux ou trois ans plus tard dans des conditions extrêmement difficiles.

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 12 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Gremillet et J.M. Boyer, Mmes Di Folco et Gruny, M. Morisset, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, Chain-Larché, Thomas et Deroche, MM. Cuypers et Babary, Mmes Imbert et Deromedi et MM. Kennel, Revet, de Nicolaÿ, Vaspart, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Depuis 2014, le charbon utilisé par les particuliers pour leur chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation sur le charbon, la TICC. Or les Français qui continuent de se chauffer au charbon le font souvent par défaut : il s’agit, en règle générale, de personnes âgées, isolées, disposant de faibles ressources, équipées d’un appareil de chauffage à charbon et pour qui l’investissement dans un nouvel équipement est hors de portée. Le charbon reste pour eux une énergie bon marché qui leur permet de se chauffer à un coût raisonnable.

L’extinction progressive du marché du charbon à usage de chauffage domestique est structurelle et simplement liée à la démographie de ses usagers. Compte tenu du profil de ces consommateurs, la TICC n’a donc aucun effet comportemental et sa forte hausse programmée n’aura qu’un impact punitif qui soulève de forts enjeux de solidarité. Aujourd’hui, le chèque énergie ne couvre déjà pas le montant moyen de TICC pour la consommation domestique annuelle d’un ménage. Cette situation est d’autant plus injuste que le projet de loi de finances pour 2018 a maintenu l’exemption de taxe intérieure de consommation pour les consommateurs particuliers de butane et de propane.

Enfin, le rendement de la TICC est dérisoire et soulève des questions de concurrence fiscale dans les régions frontalières de pays où cette taxe n’existe pas, comme la Belgique.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exonérer de TICC les consommateurs particuliers de charbon à usage de chauffage au même titre que les consommateurs particuliers de butane et de propane, comme c’était le cas avant 2014. Il s’agit d’une mesure de justice et d’efficacité fiscales !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a déjà été présenté en première partie du projet de loi de finances et a recueilli, à cette occasion, un avis défavorable.

Je reconnais que les foyers concernés sont plutôt constitués de personnes âgées, et que la taxe a sans doute un très faible rendement. Doit-on pour autant émettre un signal qui serait contradictoire à l’engagement pris par la France de réduire sa consommation de charbon de 27, 6 % en 2018 et de 37 % en 2023 par rapport à l’année de référence 2012 ? Je ne sais pas !

L’avis de la commission est donc de nouveau défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour les mêmes raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable. Nous avons la volonté de ne pas introduire une distorsion de traitement entre les modes de chauffage. À quelques exceptions près, que vous avez rappelées, madame la sénatrice, les produits énergétiques sont tous taxés, y compris l’électricité ou le gaz naturel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Ces argumentaires me laissent un peu sceptique, car cet amendement est véritablement à la marge. Je sais bien que tout est symbole, signe, cohérence, mais Daniel Gremillet disposait d’une information selon laquelle les détenteurs de poêles à charbon avaient en moyenne 80 ans. S’il vous plaît, mes chers collègues, fichez-leur la paix ! C’est une question de justice sociale, et je soutiens cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2333-30 et le I de l’article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

En euros

Catégories d’hébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;

3° Le troisième alinéa du II de l’article L. 2333-34 est supprimé.

II. – Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ;

2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l’article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à Mayotte. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019. –

Adopté.

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-33 est ainsi rédigée : «, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

2° L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 91, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif supérieur est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif inférieur est restituée à l’assujetti qui en fait la demande dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si vous le permettez, monsieur le président, je vais présenter simultanément les amendements n° 91 et 92, qui traitent des plateformes en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 92, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112 -6 -… – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° 91 vise à préciser que, lorsque les plateformes en ligne ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, elles appliquent par défaut le tarif correspondant aux hébergements en attente de classement ou sans classement.

Il arrive qu’il ne soit pas possible de disposer d’un tarif pour certains logements de plateformes percevant la taxe de séjour. L’établissement d’un tarif par défaut permet que la taxe soit bien perçue.

L’amendement n° 92, quant à lui, tend à interdire aux plateformes en ligne de réservation de logements de verser au loueur le paiement de la location sur une carte prépayée, dès lors que le logement concerné est situé en France.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la presse s’est fait l’écho d’une plateforme utilisant une carte dite prépayée – carte anonyme, enregistrée hors de France – pour verser le prix des locations aux bailleurs. Nous souhaitons interdire cette pratique, qui peut être considérée comme une sorte de fraude.

Une plateforme en ligne ne pourra plus effectuer un paiement au profit du loueur par le biais d’une carte électronique.

Je sais qu’une grande plateforme – Airbnb pour ne pas la citer – s’est engagée à retirer sa carte en fonctionnement, mais il existe d’autres cartes prépayées. Ce système, qui, je le répète, peut être assimilé à de la fraude, risque donc de se multiplier, d’où le dépôt de cet amendement n° 92.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La discussion sur la taxe de séjour, notamment s’agissant des locations de courte durée de meublés, a animé de nombreuses séances, tant dans cet hémicycle qu’à l’Assemblée nationale.

Je demande le retrait des deux amendements présentés, pour les raisons suivantes.

Les dispositions que vous nous soumettez, monsieur le rapporteur général, ont également été proposées, dans le cadre des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, par le rapporteur général de la commission des finances. Ce dernier a accepté de les retirer, pour proposer, à la place, une intégration dans l’assiette de la taxe de séjour des locations de meublés non classés.

Nous avons fait en sorte, avec le rapporteur général de l’Assemblée nationale, que les meublés non classés soient assujettis à la taxe de séjour sur le fondement d’un barème équivalent au barème des hébergements 4 étoiles. Cette mesure vise à s’assurer que l’intégralité des situations est bien couverte et, en définitive, à inciter au classement.

Par ailleurs, nous savons que les dispositions ainsi adoptées suscitent un certain nombre de difficultés de mise en application. C’est la raison pour laquelle leur mise en œuvre a été reportée au 1er janvier 2019.

S’agissant enfin de la question des cartes prépayées, vous avez vu, mesdames, messieurs les sénateurs, que le principal opérateur a annoncé, après avoir été reçu au ministère de l’économie et des finances, qu’il retirait son moyen de paiement en France, à la demande du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

S’agissant de l’amendement n° 91, j’ai en tête une question toute simple : que se passe-t-il lorsque la plateforme ne parvient pas à déterminer le classement de l’hébergement ? Quel tarif applique-t-on ? Si le secrétaire d’État peut me donner une réponse, je retirai cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 92, certes une grande plateforme, Airbnb, s’est engagée à retirer sa carte, mais, monsieur le secrétaire d’État, je dispose d’un téléphone portable et je peux vous donner, à cet instant, le nom d’autres plateformes qui proposent le même système. Nous ne pouvons pas être complices de la fraude !

Si vous le voulez, nous pouvons sans attendre faire une réservation…

Mieux vaut une mesure d’interdiction générale ! Je ne veux pas que le Sénat puisse être accusé d’être complice de fraude. Or, j’y insiste, d’autres plateformes utilisent d’autres cartes prépayées et l’engagement d’une grande plateforme à retirer une carte ne constitue pas une mesure de nature législative, et ce même si la plateforme en question est la plus importante. D’ailleurs, rien ne dit que demain, elle ne pourra pas offrir une autre carte.

Vraiment, une mesure générale d’interdiction des cartes prépayées, anonymes et délivrées depuis l’étranger devrait s’appliquer, sans quoi on risque de lire, demain, dans la presse, que d’autres types de détournements ont vu le jour. Le Sénat ne peut pas laisser passer cela ! Permettre que, demain, d’autres cartes soient créées constituerait un très mauvais signal !

De nouveau, monsieur le secrétaire d’État, si vous voulez des exemples précis, je peux vous en donner. Je peux vous faire une réservation dans la minute.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Je ne suis pas certain qu’il faille inscrire cette proposition au compte rendu…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Annonay est une belle ville, mais je crois pouvoir m’y loger assez facilement !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Plus sérieusement, monsieur le rapporteur général, pour les deux questions que vous posez, la réponse est la même. Si nous avons prévu, dans les dispositions qui ont été adoptées à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur général de la commission des finances et en accord avec le Gouvernement, de reporter l’application à 2019, c’est justement pour pouvoir définir très précisément les modalités d’identification et de classement des logements concernés.

S’agissant des cartes, je reconnais qu’aucune mesure d’interdiction générale n’est prise. Mais je tiens à vous informer que ce sujet sera aussi examiné en vue de l’échéance de 2019.

Son importance, en outre, est relativement faible. Airbnb, pour citer ce principal opérateur, a annoncé retirer son système de paiement par cartes prépayées qui concernait un total de transactions représentant 1 % de son chiffre d’affaires. Cela souligne l’aspect – heureusement, dirai-je – marginal de la question.

En effet, il n’y a pas de raison de penser que les autres opérateurs proposant un dispositif de carte enregistrent, sur ce mode de paiement, une part de leur chiffre d’affaires supérieure au taux de 1 % affiché par Airbnb. Or leur activité, donc leur chiffre d’affaires, est nettement inférieure.

Le Gouvernement fait par conséquent le choix de mettre à profit l’année 2018 pour, justement, apporter toutes les précisions utiles et mettre en œuvre un système qui fonctionne bien.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, les amendements n° 91 et 92 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je les maintiens d’autant plus que je suis en train de faire une réservation pour l’Ardèche…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

C’est un bon choix !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On me propose de payer par le biais d’une carte dénommée Payoneer, enregistrée hors de France et garantissant un anonymat total du paiement. Je me trouve sur le site Homelidays, mais, avec HomeAway et Abritel, ce sont trois noms de plateformes qui apparaissent liés à ce mode de paiement.

Cela signifie, monsieur le secrétaire d’État, que si l’amendement n° 92 n’est pas adopté, il sera toujours possible pour un bailleur, demain, d’être payé par le biais d’une carte prépayée, lui garantissant un anonymat total.

Je vous cite quelques extraits du site : « Les revenus générés par votre location seront versés sur votre carte prépayée. »

« Vous pouvez utiliser cette carte pour faire des achats ou retirer de l’argent dans le monde entier. »

« Une fois votre compte validé par Payoneer, votre carte vous sera expédiée sous un délai de 4 à 15 jours ouvrables. »

« Vous aurez accès à votre compte depuis n’importe quelle plateforme », etc.

Cela s’appelle de la fraude, et je ne voudrais pas que le Sénat soit complice de cette fraude ! Et la carte est enregistrée en Irlande !

J’espère donc, monsieur le secrétaire d’État, que vous allez réviser votre jugement.

Applaudissements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

D’abord, je tiens à féliciter M. le rapporteur général pour son choix de lieu de villégiature. L’Ardèche est un beau département, mais il le sait presque aussi bien que moi de par ses origines familiales !

Je voudrais appeler votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur un autre aspect de cette question. Le Gouvernement souhaite encadrer cette pratique, la réguler et légiférer dans de bonnes conditions.

En revanche, si nous partageons l’appréciation que vous portez, monsieur le rapporteur général, sur les défauts de ce dispositif – c’est la raison pour laquelle nous avons demandé au principal opérateur de le retirer, avec succès –, …

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

… je ne suis pas convaincu que nous soyons en capacité, aussi facilement, d’interdire un moyen de paiement reconnu et considéré comme légal à l’échelle internationale.

Avant de passer au vote de ces amendements, je voulais faire cette remarque, pour qu’elle soit portée au procès-verbal.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

M. Éric Bocquet. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera de bon cœur l’amendement n° 92 présenté par M. le rapporteur général.

Exclamations.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

La démonstration est brillante et conforte notre position. Nous préférons la force de la loi, qui fixe le cadre général pour tout le monde, au vague engagement d’un opérateur, quel qu’il soit – ils ont toujours un coup d’avance ! Donc, fixons la règle une fois pour toutes !

Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 23 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : «, à l’occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;

2° Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – L’obligation définie au I s’applique à l’occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les transactions réalisées par l’utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;

« 2° Les entreprises adressent à l’utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.

« III ter. – L’obligation définie au II n’est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d’impôt en raison de leur nature. » ;

3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La page d’accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l’identité du certificateur. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je vous préviens par avance, monsieur le secrétaire d’État, le Sénat est, en règle générale, assez unanime sur les sujets numériques, non pas parce que ceux-ci constitueraient l’une de ses marottes, mais parce que, à la commission des finances, nous avons beaucoup travaillé dessus, et depuis longtemps.

Le Sénat est donc très sensible à l’évolution de l’économie collaborative : il ne souhaite pas la voir bridée dans son développement, mais il entend, simplement, qu’elle soit mise sur un pied d’égalité avec les autres activités, et, en particulier que les différentes impositions soient recouvrées.

Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi du 29 mars 2017 relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative, proposition de loi qui, je le rappelle, avait fait suite à un groupe de travail pluraliste du Sénat sur la fiscalité du numérique.

Il s’agit de simplifier les dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts, applicable depuis 2017, qui prévoit que les plateformes en ligne informent désormais les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales.

Je ne détaille pas de manière précise ces éléments, mais les sujets traités sont le cas des informations à transmettre à l’occasion de chaque transaction, la mise à disposition d’un récapitulatif annuel, ou encore le renforcement de la visibilité du certificat que les plateformes doivent se faire délivrer chaque année.

Ce n’est pas une innovation complète, mais cet amendement de précision permet de renforcer l’obligation d’information des plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs – dans le cadre de cette obligation, celles-ci sont notamment tenues de leur dire qu’ils doivent payer des impôts et leur indiquer le montant à déclarer.

Cette mesure, directement issue des travaux pluralistes du Sénat et de dispositions votées à l’unanimité dans notre assemblée, me semble avoir toute son utilité.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne peux que demander le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Je l’ai évoqué à l’instant, des travaux sont en cours pour aménager le dispositif d’information des utilisateurs des plateformes en ligne de l’article 242 bis du code général des impôts et pour le faire converger avec les dispositions mises en place dans le cadre d’un article 1649 quater A bis du même code, dans un objectif de cohérence et de clarification.

Ce travail de convergence trouvera son aboutissement dans le cadre d’un texte législatif prévu au cours du premier trimestre 2018.

Je peux donc vous assurer, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement s’engage à réexaminer l’ensemble du dispositif et à prendre en compte certains des points soulevés dans votre amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 ter.

I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est abrogé ;

2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

3° Le B bis est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l’application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du C, les mots : «, pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

5° Le D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;

c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.

B. – Par dérogation au C du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l’administration des impôts avant le 28 février 2018.

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018. –

Adopté.

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 94, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de plafond de recettes des associations foncières pastorales provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières subordonnant l’octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote intervenu sur le dégrèvement de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient les associations foncières pastorales.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement, puisqu’il n’était déjà pas favorable aux mesures adoptées sur le sujet. Je note néanmoins votre cohérence, monsieur le rapporteur général, et j’ai bien compris que cet amendement vise à coordonner le dispositif avec un vote précédent.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 23 quinquies est ainsi rédigé.

L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ». –

Adopté.

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : «, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 11, 61 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.

« 2. Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; »

– après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;

3° Au II de l’article 1635-0 quinquies, les mots : «, à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.

II. – Au 3° du I de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : «, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV. – Le II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 111 rectifié quinquies, présenté par MM. Chaize, Bonhomme, Brisson, Cardoux, Charon, Cuypers, Dallier, Darnaud et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet et Guené, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut et Leleux, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau, Raison, Revet, Savary, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

1° Après la référence :

du I

insérer les mots :

et n’appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques

2° Remplacer le mot :

cinq

Par le mot :

huit

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

… – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrick Chaize.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Le présent amendement a pour objet d’exonérer les réseaux dits de fibre jusqu’à la maison – en anglais fiber to the home, ou FTTH – de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts pendant une période de huit années, correspondant à la durée de l’exonération dont ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui les réseaux câblés, pour ne pas entraver l’accélération des déploiements de fibre optique et préserver une bonne commercialisation, y compris en zone d’initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins sept ans avec celui de la zone d’investissement privé.

Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux de cuivre à celle des réseaux de fibre optique, il est prévu de maintenir cette exonération pour ces réseaux jusqu’à ce que la zone où se situe la prise de la boucle locale cuivre soumise à l’IFER soit labellisée « zone fibrée » au sens de l’article L33-11 du code des postes et des communications électroniques. À cette date, la taxation du FTTH se substituerait à celle du cuivre.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France Très haut débit ne seront pas pénalisées.

En complément, je veux préciser que cette fiscalité, si elle n’était pas modifiée, constituerait un mauvais signal pour le secteur des communications électroniques, particulièrement pour la fibre optique, à propos duquel le Gouvernement martèle une volonté permanente d’accélération.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends assez bien l’argumentaire de Patrick Chaize et sa proposition d’exonération de la nouvelle IFER Télécom.

La seule interrogation que nous avons – et nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ce point – concerne l’adéquation en termes de délai avec le plan France Très haut débit. L’exonération temporaire, aujourd’hui de cinq ans, a été calquée sur le délai de mise en œuvre de ce plan. Un allongement à huit ans nous éloignerait de ce délai.

Le Gouvernement pourrait peut-être nous donner son appréciation sur le sujet, car des annonces ont été faites encore très récemment.

Je soutiens l’actualisation de l’assiette ; il faut maintenir la recette des collectivités. D’ailleurs, je m’étais moi-même battu, voilà quelques années, pour que, en guise de substitut à la disparition du cuivre, on étende l’assiette de l’IFER à la fibre. Il ne faudrait pas, en effet, que ce soit en même temps un signal négatif pour le plan de déploiement.

Donc nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur cette réserve quant à l’allongement de la durée et à la cohérence avec le déploiement du plan France Très haut débit.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage les réserves de M. le rapporteur général.

Je veux simplement ajouter que le fait d’exclure de l’exonération les nouvelles lignes construites au sein des réseaux bénéficiant du statut de « zone fibrée » irait, un peu paradoxalement, à l’encontre de l’objectif de cette disposition, à savoir encourager le déploiement de la fibre optique et du très haut débit sur l’ensemble du territoire.

Si le statut de « zone fibrée » est effectivement attribué à des zones où l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont déjà avancés, les opérateurs doivent néanmoins encore produire un effort important pour parachever la couverture de ces zones en très haut débit d’ici à 2022 et améliorer la qualité de leurs services.

Cette proposition risquerait de pénaliser la capacité d’investissement des opérateurs téléphoniques et de ralentir le déploiement des dernières technologies.

Enfin, pour répondre à M. le rapporteur général, la durée d’exonération, que le Gouvernement a déjà portée de trois à cinq ans, a été justement retenue pour tenir compte du risque commercial lié au déploiement d’un nouveau réseau, et ce risque diminue à mesure que les perspectives de rendement deviennent plus certaines.

Une prolongation pour trois années supplémentaires paraît donc, à la fois, superflue et coûteuse pour les régions.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Chaize, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

Je maintiens bien sûr cet amendement, mais je suis prêt à le modifier pour revenir à la durée de cinq ans et rejoindre, ainsi, l’argument concernant la cohérence avec le plan France Très haut débit.

En revanche, sur le statut de « zone fibrée », je ne suis pas du tout d’accord avec vos arguments, monsieur le secrétaire d’État.

En fait, aujourd’hui, votre gouvernement pousse tous les investisseurs, tous les opérateurs à déployer des réseaux en fibre optique et, en même temps, on va leur imposer une taxe. Très franchement, ce n’est pas très cohérent !

Quand, voilà quelques mois, alors qu’il a été proposé de taxer les réseaux pour pouvoir financer la fibre, votre gouvernement a déclaré ne pas être le gouvernement de la fiscalité. Force est de constater, aujourd’hui, qu’il l’est pour les investisseurs en fibre optique. C’est un très mauvais signal, et je le regrette !

Comme l’indiquait le rapporteur général, le numérique est souvent un sujet d’unanimité au Sénat. J’espère qu’il en sera de même sur cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Elle s’en remettra à la sagesse du Sénat, sous réserve de la suppression du 2° de l’amendement qui tend à remplacer le mot « cinq » par le mot « huit ». Sinon, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis donc saisi de l’amendement n° 111 rectifié sexies, présenté par MM. Chaize, Bonhomme, Brisson, Cardoux, Charon, Cuypers, Dallier, Darnaud et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet et Guené, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut et Leleux, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau, Raison, Revet, Savary, Vaspart et Vogel et ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Après la référence :

du I

insérer les mots :

et n’appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

… – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 168 rectifié bis est présenté par MM. Lagourgue et Capus, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau, Chasseing et A. Marc.

L’amendement n° 194 est présenté par Mme Malet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’imposition forfaitaire sur les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et sur les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour l’amendement n° 168 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement, que nous avons déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Louis Lagourgue, traite des outre-mer.

La nouvelle taxe sur la fibre optique aura pour conséquence de restreindre l’accès au numérique dans les collectivités d’outre-mer, dont les besoins en connectivité sont à la mesure de la distance qui les sépare de la métropole.

En dégradant la confiance des investisseurs, qui ont élaboré leur programmation sans avoir pu anticiper l’élargissement de l’assiette de l’IFER, ce dispositif va ralentir le déploiement de la fibre dans les zones moyennement et peu denses.

Le présent amendement tend donc à reconnaître la spécificité des collectivités d’outre-mer, notamment en termes de coûts de construction et d’exploitation de réseaux, en les maintenant hors du champ d’application de cette nouvelle taxe, et à permettre ainsi le déploiement complet du plan France très haut débit dans ces territoires éloignés de la métropole.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 194 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous venons de parler de l’exonération de cinq ans : elle est applicable tant en métropole qu’en outre-mer. Mais les outre-mer bénéficient surtout d’un financement spécifique, à travers la dotation de 50 millions d’euros prévue au titre du volet « continuité territoriale numérique pour les outre-mer ». Il ne nous semble pas nécessaire d’aller au-delà, la crainte étant que le produit de l’IFER ne s’atrophie progressivement.

L’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est également défavorable, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’un amendement de coordination, afin que la réforme concernant l’IFER entre en vigueur en 2019, comme souhaité par le Gouvernement, et non en 2018.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 23 septies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Bizet, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Pierre, Pointereau, Paul, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement tend à autoriser le bloc communal à distinguer les dépenses d’investissement de celles de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées.

Il faut permettre cette distinction, car, lorsqu’un transfert de compétences comporte un volume important de dépenses d’investissement, cela peut conduire à un déséquilibre des budgets communaux et il importe que nous ne contribuions pas à dégrader mécaniquement les ratios financiers des collectivités dans ce cadre, surtout dans la période dans laquelle nous entrons.

Il s’agit d’apporter une souplesse comptable et financière, qui correspond à une réalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est satisfait par le droit existant, mais je voudrais que le Gouvernement nous le confirme. Si tel était bien le cas, la commission vous suggèrerait de retirer votre amendement, monsieur Guené.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je confirme que cet amendement est satisfait.

En application des dispositions de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016, les communes et les EPCI peuvent imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement. Cette imputation peut être décidée dans le cadre de la révision libre du montant de l’attribution de compensation prévue au 1er bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, c’est-à-dire après délibérations concordantes à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres.

Cette disposition permet donc bien de tenir compte des spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences entre communes et intercommunalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cette facilité nous a très certainement échappé, mais la question semble tout de même poser quelques problèmes. L’échange que nous venons d’avoir permettra peut-être à certains comptables de s’en inspirer plus rapidement.

Je retire par conséquent cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 44 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Émorine, Genest, Gremillet et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics à fiscalité propre disposant d’une dotation de solidarité communautaire au 1er janvier 2018, il est ouvert la possibilité de créer au sein de celle-ci une part dédiée à l’investissement dénommée dotation de solidarité communautaire investissement.

« La répartition entre communes de la dotation de solidarité communautaire investissement est opérée sur les bases des mêmes critères que ceux utilisés pour repartir la dotation de solidarité communautaire.

« La dotation de solidarité communautaire investissement est inscrite dans la section d’investissement du budget général de l’établissement public à fiscalité propre et constitue une ressource d’investissement pour les communes. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement tend à autoriser les intercommunalités ayant mis en place une dotation de solidarité communautaire, ou DSC, à en consacrer une fraction à des dépenses d’investissement.

La DSC, qui, à l’origine, était uniquement un outil de péréquation, est progressivement devenue un vecteur de redistribution de ressources à l’intérieur de l’intercommunalité, et il est important qu’on puisse aussi disposer de cette faculté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Créer une part dédiée à l’investissement au sein de la dotation de solidarité communautaire revient à créer une sorte de subvention d’investissement dont la répartition ne se ferait pas selon des critères de potentiel et de population, c’est-à-dire qu’elle serait sans lien direct avec les besoins d’investissement. Cela me paraît un peu contradictoire avec l’objet même de cette dotation.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Selon vous, monsieur Guené, la DSC peut être considérée comme une sorte d’outil de redistribution, et non plus seulement comme un outil de péréquation. Or elle doit rester l’un de ces outils. Quelques appréciations ou usages peuvent être différents, mais la nature même de la DSC commande de solliciter le retrait de cet amendement, et ce pour les mêmes raisons que la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je me rallierai à la doctrine, mais j’ai l’impression que, dans les faits, sur le terrain, ce genre de demandes se multipliera. Cet amendement peut être considéré comme un amendement d’appel, car une telle mesure deviendra de plus en plus nécessaire à l’avenir.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 53 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Bories, MM. Guené, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes Lherbier et A.M. Bertrand, MM. Brisson et Danesi, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Husson et Lefèvre, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Saury et Longuet, Mme Lopez, MM. de Nicolaÿ, Paul et Paccaud, Mme Primas et MM. Kennel, Priou et Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de 2018, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1635-0 quinquies et 1519 E du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1635-0 du même code, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

La réforme de la taxe professionnelle a introduit un nouveau panier fiscal incluant notamment l’IFER. Les collectivités accueillant des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire ont ainsi pu bénéficier d’une IFER spécifique correspondant à ces entreprises.

Cependant, le plan Climat va battre en brèche ce système. Actuellement, le dispositif légal de compensation pour perte de base de fiscalité économique ne concerne que la contribution économique territoriale et ne s’applique pas à la fiscalité générée par cette IFER.

Le présent amendement vise à intégrer l’IFER issue des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire dans la base de calcul de la compensation pour perte de base prévue à l’article 78 de la loi de finances pour 2010. Le chiffrage de cette mesure est censé être supportable. J’espère simplement qu’il a été correctement évalué à l’échelon de l’Hexagone.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre collègue soulève une question très pratique. Par exemple, la fermeture de la grande centrale thermique de Porcheville en bordure de la Seine, initialement prévue en 2018, a finalement eu lieu le 1er mai dernier, ce qui entraînera une perte de recettes importante au titre de l’IFER.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comment compenser ? Il est question de créer un prélèvement sur recettes à cette fin, dont le coût serait, selon l’auteur de l’amendement, de 1, 2 million d’euros.

La commission serait tentée par un avis de sagesse, mais elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement est bien conscient des problématiques financières qui concernent les territoires ayant subi ces dernières années la fermeture d’une centrale thermique.

L’amendement proposé porte cependant atteinte au principe d’égalité entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre, puisque la compensation ne s’appliquerait qu’à une seule composante de l’IFER, à savoir celle qui est issue des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire. Il présente donc un problème concernant son appréciation et son opérationnalité.

Par ailleurs, le dispositif actuel de compensation financière prévu par la loi de finances pour 2010 est en principe suffisant pour permettre aux collectivités concernées de bénéficier d’une compensation dans le délai de deux ans suivant la perte effective de ressources fiscales. Cela ne répond pas, monsieur Guené, à votre inquiétude au-delà des deux ans, mais vous savez qu’une mission, conduite par votre collègue Alain Richard et le préfet Dominique Bur, a été diligentée sur la réforme de la fiscalité locale et la question des compensations. Dans le cadre de cette mission, des réflexions ont été formulées de telle sorte que, dans le délai prévu grâce à la loi de finances pour 2010, nous puissions apporter des réponses plus satisfaisantes.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je remercie M. Guené de ne pas avoir retiré son amendement, ce qui me permet de m’exprimer.

La centrale thermique de Porcheville se situe non seulement dans mon département, mais aussi sur la communauté urbaine dont j’étais, voilà encore quelques semaines, première vice-présidente.

Je remercie le Gouvernement de regarder de près ces histoires de compensation, puisque cette communauté urbaine vient d’être créée par la loi Métropoles. Certes, elle est très grande et ses budgets sont importants, mais ses résultats sont très faibles, de moins de 15 millions d’euros. L’amputation des 7 millions d’euros que représentent les ressources provenant de la centrale Porcheville sera extrêmement lourde de conséquences pour elle. Cet amendement est donc le bienvenu.

Mais pour bénéficier de compensations jusqu’à présent, deux conditions s’imposaient, à commencer par le pourcentage des pertes qui devait représenter moins de 10 % des frais de fonctionnement. Or, si les 7 millions d’euros sont inférieurs à ce pourcentage, ils constituent néanmoins une perte très importante en termes de résultats et d’autofinancement.

Dans le cadre de la réflexion que vous êtes en train de mener, monsieur le secrétaire d’État, il faudrait évaluer ces pertes non seulement en pourcentage des frais de fonctionnement, mais également en valeur absolue rapportée à l’autofinancement de chacune des collectivités. Ce double cliquet serait intéressant.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Nous insistons sur ce point, car il n’est pas totalement neutre.

Monsieur le secrétaire d’État, dans l’optique d’une réforme totale de la fiscalité qui intégrerait le phénomène de la territorialisation de la ressource et la réalité des charges sur le terrain, on pourrait négliger ce problème, puisque tout serait mis à plat. Toutefois, nous ne sommes pas encore en 2020, et il serait intéressant d’aborder ce sujet avant cette échéance pour être en mesure de le traiter le moment venu.

Au demeurant, sachant que cet amendement n’aurait de toute façon pas prospéré au-delà de notre assemblée, je le retire.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. » ;

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 115 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement audacieux, dont le premier signataire ne l’est pas moins !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

En zone rurale, les collectivités mettent en place des taxes d’habitation sur les logements vacants, des THLV, afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et de lutter contre la désertification.

Les communes en zone tendue n’ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont seulement imposés à la taxe sur les logements vacants dont le produit est destiné à l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat. Le législateur a récemment offert la faculté à ces collectivités de majorer la cotisation de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires, dans la limite de 60 %. Instaurée dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l’heure peu efficace, car elle est limitée in fine par le taux de taxe d’habitation de la collectivité, et souffre d’un effet d’éviction vers la taxe sur les logements vacants : la taxe sur les logements vacants étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leurs logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de la taxe d’habitation.

Il est proposé de fusionner la THLV et la majoration de taxe d’habitation en une seule taxe dénommée « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » sans remettre en cause la taxe sur les logements vacants perçue par l’ANAH.

Cet amendement vise plusieurs objectifs, notamment celui de mettre fin aux effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaire dans les communes en zone tendue où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.

Cet amendement ne remet en cause ni la taxe sur les logements vacants perçue par l’ANAH ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation qui concerne ces logements et garantit une juste proportionnalité de l’imposition, et de fait en garantit la constitutionnalité. Le risque de double imposition, même à titre de mesure transitoire en attendant la disparition de la taxe d’habitation, peut donc être écarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un amendement similaire a déjà été examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances. À cette occasion, le ministre avait évoqué le risque de double imposition.

L’avis de la commission n’a pas changé après le budget : il reste négatif.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

À l’instar de M. le rapporteur général, j’émets le même avis défavorable que lors de l’examen du projet de loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 115 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 58 rectifié ter est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mme Bories, M. Carle, Mmes Chauvin, L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Afin de simplifier le régime des communes nouvelles et de ne pas pénaliser leurs contribuables, le présent amendement vise à maintenir les abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation issus du transfert de la part départementale au bloc communal en cas de création de commune nouvelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends les propos de Charles Guené, car l’harmonisation des abattements peut conduire à une augmentation du montant des cotisations de taxe d’habitation payées par les contribuables. Néanmoins, s’agissant des suites du transfert de la fiscalité départementale à la fiscalité communale, au travers de la taxe d’habitation comme ressource en faveur du bloc communal, il ne me semble pas souhaitable de prévoir ad vitam aeternam des abattements différents au niveau infra-communal, notamment en cas de communes nouvelles

Pour ces raisons, la commission émet plutôt un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet le même avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons. En effet, le risque existe que subsistent, sur un même territoire d’habitation et de fiscalisation, des abattements différents.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

À l’heure actuelle, des accords locaux essaient de maintenir la situation en l’état, situation qui n’est pourtant pas très stable et n’apporte pas les garanties souhaitables. Il serait peut-être possible d’envisager un dispositif intermédiaire, afin de sécuriser ce type d’accord.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je retire également l’amendement n° 58 rectifié ter, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° 54 rectifié bis et 58 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 57 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 62 rectifié ter est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mmes Bories et Bruguière, M. Carle, Mmes Chauvin, L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet, Saury et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »

II. – Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : «, 1411 » est supprimée.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement tend à rendre applicable la souplesse qui a été retenue lors de l’examen de la dernière loi de finances rectificative, afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d’homogénéiser leurs politiques d’abattement de taxe d’habitation et ainsi de minimiser l’impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’adoption de ces amendements conduirait à la coexistence d’abattements différents au sein du même EPCI, et ainsi à traiter différemment des contribuables, ce sans limite de temps. On pourrait à la rigueur concevoir un dispositif transitoire, mais dans la mesure où ces amendements ne prévoient aucune limite temporelle, il serait paradoxal de maintenir de telles distinctions au sein d’un même EPCI.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission. Si ces amendements, tels qu’ils sont rédigés, étaient adoptés, l’objectif visé ne serait pas atteint et les effets seraient systématiquement défavorables aux contribuables des EPCI issus d’une fusion : d’une part, les abattements votés par les conseils municipaux ne seraient pas applicables à la part de taxe d’habitation revenant à l’EPCI ; d’autre part, les délibérations afférentes aux abattements ne seraient plus opérantes pendant l’année suivant la fusion.

Par ailleurs, quelle que soit l’appréciation du Sénat sur le sujet, le Gouvernement propose d’alléger la taxe d’habitation dès 2018 et jusqu’en 2020 pour 80 % des foyers et envisage une refonte complète à l’échéance de 2020. Par conséquent, le contexte n’est pas nécessairement favorable à une modification substantielle des politiques d’abattement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements identiques n° 57 rectifié bis et 62 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 55 rectifié est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 59 rectifié bis est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mme Bories, M. Carle, Mmes L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il s’agit toujours du même maquis, si j’ose dire. Le présent amendement tend cette fois à rendre facultative l’harmonisation des abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation en cas de regroupement de communes, car cela pose des problèmes pour certaines communes nouvelles. Nous pourrons peut-être avoir gain de cause, car il s’agit d’une faculté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ferai la même remarque sur le contexte de la réforme de la taxe d’habitation. Au demeurant, cette disposition pourrait faciliter l’instauration de l’intégration fiscale progressive, qui permet de rapprocher progressivement chaque année les taux d’imposition votés par les communes participant à la fusion et d’éviter des ressauts d’imposition.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 octies.

L’amendement n° 116 rectifié quinquies, présenté par Mme Canayer, M. Cuypers, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Danesi, Mme Lamure, MM. Mandelli, Mouiller et Morisset, Mme Deromedi, M. Chaize, Mmes Gruny et Lanfranchi Dorgal et MM. Leroux, Lefèvre, Paccaud, Revet, Babary, Charon, Kennel, de Nicolaÿ, Gremillet, Vaspart, Pellevat, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national, ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds inférieure à 75 % des montants perçus l’année précédente. Cette disposition s’applique pour la répartition de ce fonds à compter du 1er janvier 2017.»

La parole est à M. Patrick Chaize.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chaize

L’incitation à la création de communes nouvelles a été confortée par le projet de loi de finances pour 2018, avec l’augmentation du seuil de population pour bénéficier des incitations financières, la prorogation de la durée du bénéfice, la bonification de la DGF en cas d’extension de la commune nouvelle, la prolongation de la durée du bénéfice de la DGF bonifiée.

Le Sénat a également adopté des amendements tendant à maintenir la dotation de solidarité rurale, ou DSR, en cas de transformation en communes nouvelles, et à conserver le bénéfice par les communes nouvelles de la somme des DSR des anciennes communes qui les composent.

Cet amendement s’intègre donc parfaitement dans la démarche d’encouragement et de soutien aux communes nouvelles. Il s’agit de garantir le montant de la dotation perçue au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale.

Concrètement, afin d’éviter un effet trop brutal pour les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale, ces dernières percevront au moins 75 % de la somme que chaque commune percevait l’année précédant la fusion des communes. L’antériorité des communes anciennes devient celle de la commune nouvelle. Rappelons enfin que les communes nouvelles sont constituées des actifs et des passifs des anciennes communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement pose d’abord une difficulté en termes de compétences, puisque la répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle relève de la compétence des conseils départementaux et non des communes.

Surtout, il crée une garantie pour les seules communes nouvelles ayant un potentiel fiscal inférieur à la moyenne nationale. Or il n’y a pas de raison de réserver cette garantie à ces communes, qui bénéficient d’un certain nombre de dispositifs, comme des bonus.

Enfin, cet amendement pose un problème de date, puisqu’il instaure cette garantie au 1er janvier 2017, ce qui supposerait de modifier rétroactivement la répartition pour 2017.

Pour ces différentes raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet exactement le même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 116 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 56 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier et Danesi, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 60 rectifié ter est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mme Bories, M. Carle, Mmes L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 2334-5 du présent code, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement a également trait à la problématique des communes nouvelles. Celles qui se sont constituées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un EPCI et qui ont ensuite adhéré à un autre EPCI ont été pénalisées, car les produits intercommunaux des EPCI absorbés n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal agrégé de leur ensemble intercommunal.

C’est pourquoi le présent amendement tend à corriger cette anomalie en prenant en compte dans le numérateur de l’effort fiscal agrégé les produits anciennement perçus par le ou les EPCI absorbés à la suite de la création d’une commune nouvelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 60 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements étant satisfaits par le droit existant, la commission en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement émet le même avis. Si, en fonction des circonstances, des explications devaient être apportées localement pour préciser l’application du droit existant, les services de l’État sont à la disposition des sénateurs et des élus locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Non, je le retire également, monsieur le président

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements identiques n° 56 rectifié bis et 60 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 et à la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je souhaite intervenir avant la présentation de cet amendement et des suivants qui visent à modifier les règles de majorité pour la répartition interne du FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, au titre du prélèvement ou de reversement.

Vous le savez, mes chers collègues, il existe trois modalités de répartition du FPIC au sein d’un ensemble intercommunal : la fameuse répartition de droit commun, qui prend en compte le potentiel financier par habitant et la population ; une répartition libre qui est décidée à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI ou à, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés approuvés par les conseils municipaux ; enfin, une répartition dérogatoire, qui peut être décidée à la majorité des deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI. Dans ce cas, il a été prévu que cette répartition dérogatoire ne peut pas conduire à s’écarter de 30 % de la répartition de droit commun.

Vu les règles de majorité – deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI –, ce garde-fou est nécessaire pour s’assurer qu’une ou plusieurs communes ne se retrouvent pas, contre leur gré, à devoir par exemple supporter un prélèvement trop important.

C’est pourquoi la commission des finances est plutôt défavorable à ces amendements. Elle estime qu’une stabilité de ces règles de majorité est nécessaire aujourd’hui, après les incessantes modifications apportées ces dernières années par voie d’amendement.

Je souhaitais faire ce rappel par avance pour ceux de mes collègues qui ne sont pas nécessairement au fait de toutes les possibilités pour modifier les règles de majorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par le mot : «, sauf : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« - lorsqu’il est décidé de minorer ou d’annuler le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 du présent code. »

L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Bizet, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf lorsqu’il est décidé d’annuler ou de minorer le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 48 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Bizet, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf lorsqu’il est décidé de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; ».

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La commission s’est déjà exprimée sur ces amendements.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Sur les amendements n° 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis qui ont des objets assez proches, je partage totalement les réflexions de M. le rapporteur général, car un besoin de stabilité se fait sentir.

J’ajoute que l’amendement n° 49 rectifié bis, qui vise à insérer les termes « des suffrages exprimés », est en réalité satisfait par la pratique locale, puisque chaque fois que les services de l’État ont été interrogés sur ce point, ils ont apporté une réponse constante. Des clarifications ont donc eu lieu sur ce sujet, sur l’initiative de l’Assemblée des communautés de France, l’AdCF, notamment par voie d’instruction, après les débats qui nous avaient longuement occupés, au sujet des lois MAPTAM et NOTRe.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des quatre amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Guené, les amendements n° 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Non, je consens tout à fait à les retirer, monsieur le président. Toutefois, M. le secrétaire d’État pourrait préciser avec exactitude que la majorité des deux tiers est bien comptabilisée sur le fondement des suffrages. Au moins cela serait-il acté.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Guené, je vous confirme que, selon l’État, un vote à la majorité qualifiée des deux tiers s’entend bien de celle des suffrages exprimés, sans quoi nous ne pourrions éviter la politique de blocage de la chaise vide. La pratique locale a confirmé cela depuis longtemps.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Je retire les amendements, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, Gabouty, Requier, Collin, Arnell et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »

L’amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, Gabouty, Requier, Collin, Arnell et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Cette dérogation est réservée aux emprunts des collectivités territoriales et établissements publics faisant apparaître dans leur dossier déposé avant le 30 avril 2015, un ratio « Indemnité de Remboursement Anticipé / Capital Restant Du » supérieur à 100 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »

La parole est à M. Olivier Léonhardt, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Léonhardt

Ces amendements visent à clôturer des procédures engagées par des collectivités et des établissements publics dans le cadre du fonds de soutien créé par la loi du 29 décembre 2013 pour répondre à la catastrophe connue liée aux emprunts structurés.

Ils répondent au cas très spécifique de collectivités qui avaient demandé l’aide du fonds de soutien dans les délais prévus pour plusieurs dossiers distincts et qui ont conclu une transaction dans le cadre du fonds de soutien pour au moins un de leurs dossiers, sans forcément y être parvenues pour un autre dossier.

En effet, le temps pour conclure a parfois manqué lorsque plusieurs dossiers étaient concernés, au regard de la complexité des négociations engagées avec plusieurs établissements distincts de manière simultanée et dans un cadre très souvent confidentiel du fait des contentieux encore en cours avant les transactions.

Il s’agit là non pas d’une réouverture du fonds de soutien ni de nouvelles demandes, mais d’une prolongation du délai d’obtention très circonscrite pour des collectivités qui avaient déjà déposé un dossier dans le délai prévu par la loi, à savoir le 30 avril 2015.

Cette mesure ne créerait aucune injustice par rapport à des dossiers qui n’auraient pas été déposés dans les délais ni aucun risque juridique pour le dispositif global du fonds de soutien ; elle n’aurait aucune incidence sur les dépenses de l’État. Nous proposons simplement de parfaire le dispositif initialement instauré pour permettre au maximum de collectivités qui avaient démontré leur volonté de sortir de ces emprunts d’en bénéficier.

L’amendement n° 197 rectifié tend à ajouter un critère supplémentaire pour bénéficier de cette prolongation, fondé sur le ratio entre le montant des indemnités de remboursement anticipé et le capital restant dû, afin que soient concernés les seuls emprunts ayant révélé une toxicité très importante.

Ces amendements n’ont aucune incidence sur les finances de l’État. En outre, il s’agit non pas d’une réouverture, mais d’une prolongation de délai pour adhérer au fonds.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous donner des exemples précis ou nous expliquer pour quelles raisons certaines collectivités n’auraient pu accepter dans les délais l’aide du fonds de soutien, car nous avons un peu de mal à comprendre. Un délai avait été fixé et le décret de 2014 était assez clair : à compter de la notification de la décision d’attribution, l’ordonnateur dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l’État dans le département. Pourquoi certaines collectivités n’auraient-elles pas répondu dans ce délai ?

De fait, l’adoption de l’amendement n° 196 rectifié aurait pour conséquence de rouvrir la possibilité de déposer une nouvelle demande. Selon vous, mon cher collègue, ces dispositions n’induiraient aucun coût, ce qui est incompréhensible.

La commission émet plutôt un avis défavorable, par souci d’équité à l’égard des autres collectivités qui ont respecté le délai.

L’amendement n° 197 rectifié conduirait aussi à rouvrir le bénéfice du fonds pour certaines collectivités, ce qui serait un peu injuste à l’égard de celles qui ont joué le jeu. Le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer sur la réalité de tel ou tel cas. Mon cher collègue, si vous avez déposé cet amendement, c’est que vous pensez à des exemples précis. Dans ce cas, il faudrait examiner si des raisons de force majeure justifieraient l’application de cette mesure.

La commission émet également un avis plutôt défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’examen de ces amendements me permet de rappeler que le fonds a permis de résoudre les difficultés de près de 580 collectivités, pour un montant de 2, 56 milliards d’euros, ce qui démontre aussi son efficacité.

Monsieur le sénateur, vous proposez la réouverture du fonds de soutien destiné aux collectivités ayant déjà déposé un dossier avant le 30 avril 2015 et qui ont accepté l’aide de ce fonds au titre de certains emprunts et l’ont refusé pour d’autres.

Cette date limite avait été fixée après une longue concertation avec les collectivités concernées, et aucune demande intervenue après cette date n’a été instruite et ne peut être prise en charge, afin de respecter un principe d’égalité de traitement entre les collectivités. La réouverture ou la prolongation, selon la façon dont on envisage les choses, ne peut pas être retenue par le Gouvernement.

J’ajoute, pour répondre à M. le rapporteur général, que, dans la plupart des cas, les collectivités qui ont préféré refuser l’aide du fonds de soutien ont considéré que les recours contentieux leur apporteraient une solution plus favorable. Or, souvent, ces contentieux se sont traduits par des décisions qui leur étaient au contraire défavorables. On ne peut pas rouvrir un délai d’instruction dès lors que, souvent, je le répète, le refus de l’aide du fonds de soutien était fondé sur l’idée que la solution contentieuse serait meilleure.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Mélot et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur les conditions d’élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de services de « l’informatique en nuage » telle que définie au Journal officiel du 6 juin 2010.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

M. Emmanuel Capus. Mes chers collègues, le présent amendement a pour objet le cloud computing, ou « informatique en nuage ».

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Vous le savez, les entreprises du secteur privé ont de plus en plus recours au cloud. Mais ce n’est pas encore le cas des collectivités territoriales, pour plusieurs raisons, et alors même que, en leur sein, la numérisation progresse à marche accélérée.

Parmi les freins identifiés figure le suivant : si une collectivité territoriale achète ses serveurs, elle peut bénéficier du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA ; en revanche, si elle a recours à des prestations de services comme la location de serveurs, elle ne peut disposer de ce concours.

Or, si, au lieu d’acquérir les serveurs, les collectivités avaient recours à l’informatique en nuage, elles pourraient dégager des économies de fonctionnement de l’ordre de 30 %.

C’est la raison pour laquelle, à travers cet amendement, nous demandons au Gouvernement de commander un rapport examinant la possibilité d’étendre le FCTVA aux services de prestation d’informatique en nuage.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les nuages de l’informatique appellent une véritable réflexion ! Ce n’est pas forcément une mauvaise idée d’externaliser, sur des serveurs, les stockages informatiques des collectivités territoriales, bien au contraire : ce procédé serait effectivement source d’économies.

Une telle disposition changerait quelque peu la nature du FCTVA, en y incluant des dépenses qui, aujourd’hui, sont plutôt assimilées à des charges de fonctionnement.

Cela étant, le FCTVA doit faire l’objet d’une automatisation au 1er janvier 2019. Nous avons voté une disposition à ce titre au sein du dernier projet de loi de finances. J’ai moi-même reçu, il y a quelque temps, les représentants de l’Inspection générale des finances, et j’ai eu l’occasion de les interroger à propos de la réforme du FCTVA, qui a par ailleurs donné lieu à une revue de dépenses.

Plutôt que d’attendre la remise d’un rapport, mieux vaut inscrire cette réflexion dans le périmètre du futur FCTVA automatisé.

Cher collègue, si le Gouvernement nous confirme que cette piste pourra être étudiée dans ce cadre, la commission vous demandera de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Capus, tout d’abord, en vertu des logiques habituellement appliquées, je vous confirme que les dépenses dont il s’agit relèvent des locations d’espaces, et non de l’investissement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

A priori, dans l’attente des réflexions évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable à l’élargissement à ces dépenses de l’éligibilité au FCTVA.

De plus, les réflexions qui seront menées au titre du FCTVA nous conduiront peut-être – je dis bien « peut-être » – à nous pencher sur le périmètre des dépenses éligibles.

À l’instar de M. le rapporteur général, je préfère renvoyer à ces discussions plutôt que d’appuyer une demande de rapport. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Si l’on me dit que cette piste sera examinée dans le cadre de la réflexion consacrée au FCTVA, je veux bien retirer mon amendement. Mais ce n’est pas ce que j’ai entendu : j’ai compris que cette piste pourrait simplement être étudiée. Dès lors, je préfère maintenir mon amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Capus, c’est une chose d’inscrire ce sujet dans la réflexion ; c’en est une autre de vous garantir qu’au terme du travail mené les dépenses ici considérées seront comprises dans l’assiette d’éligibilité. C’est pour cela que j’ai insisté sur le « peut-être ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. En d’autres termes, on est sûr d’y réfléchir, on n’est pas sûr du résultat…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. C’est un bon résumé, monsieur le président !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Capus, qu’en est-il en définitive de l’amendement n° 30 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Mon ambition n’allait pas jusqu’à forcer qui que ce soit à bien réfléchir… Mais, puisque le Gouvernement s’engage à examiner cette question, j’accepte de retirer mon amendement.

I. – La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa du VII de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;

2° Après le quatrième alinéa du IV de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

II. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 244, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 23 nonies est adopté.

I. – Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 211-7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. – Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 51 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Malet et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Pointereau, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’année du transfert de la compétence mentionnée au I du présent article à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit de la taxe est arrêté avant le 1er février pour être applicable cette même année. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Il semblerait, en l’état actuel du droit, qu’il ne soit pas possible de délibérer pour instituer la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, ou taxe GEMAPI, avant la prise de compétence.

En conséquence, le présent amendement vise à permettre de lever cette taxe dès 2018 : il s’agit d’offrir aux communes la possibilité de délibérer jusqu’au 1er février de l’année de la prise de compétence en vue d’instituer ce prélèvement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mon cher collègue, l’article 23 decies, que nous avons adopté à l’instant, satisfait pleinement votre demande. Aussi, sans doute allez-vous retirer votre amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

En effet, je le retire, monsieur le président !

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.

II. – Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d’une politique du logement social et d’une politique de la formation professionnelle à Mayotte. –

Adopté.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les pistes d’évolution des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment celles saisonnières de prestations de service, leurs conséquences sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises et leur impact sur les ressources des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous souhaitons compléter la demande de rapport formulée au titre du présent article. Il s’agit d’étendre cette étude aux pistes d’évolution des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment les activités saisonnières.

Nous avons examiné de nombreux amendements sur ce sujet. Or, à ce stade, le champ du rapport prévu par cet article nous paraît trop restreint.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le rapporteur général, vous proposez que le rapport dont l’Assemblée nationale a prévu la remise lors de la première lecture du présent texte porte également sur les modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, comme les prestations de services saisonnières. Dans ce cadre, seraient également étudiées les conséquences éventuelles sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or les modalités d’évaluation de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à ces locaux seront examinées dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement avant le 1er juillet 2018, conformément à l’article 45 quinquies du projet de loi de finances pour 2018.

Ce rapport permettra d’analyser les modalités d’évaluation des établissements industriels, les différents cadres de qualification et leur impact.

De plus, vous en conviendrez, cette question pourrait être abordée dans le contexte plus large des assises de la fiscalité agricole.

En outre, je vous rappelle que, dans l’attente de la remise du rapport précédemment évoqué, le Gouvernement s’est engagé, devant la Haute Assemblée, le 17 novembre dernier, à ce que la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, applique les règles actuelles avec le plus grand discernement.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 95 est retiré.

Je mets aux voix l’article 23 duodecies.

L ’ article 23 duodecies est adopté.

I – Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0, 40 % » est remplacé par le taux : « 0, 20 % ».

II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0, 40 % » est remplacé par le taux : « 0, 20 % ».

III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je tiens à revenir sur un sujet abordé, presque de manière incidente, lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative.

Au cours de ce débat, nous avons beaucoup parlé des intérêts moratoires : il s’agissait de cette fameuse taxe à 3 %, qui, pour le Gouvernement comme pour les parlementaires, évoque un mauvais moment.

Lors de cette discussion, Bruno Le Maire, présent au banc des ministres, avait indiqué que le Gouvernement diviserait par deux les taux d’intérêt de retard et les taux d’intérêt moratoire appliqués aux créances fiscales : ces taux devaient ainsi être portés de 0, 4 % à 0, 2 % par mois, et de 4, 8 % à 2, 2 % par an.

Évidemment, des raisons de fond justifient pleinement cette révision des taux d’intérêt moratoire et d’intérêt de retard. Je pense à l’évolution des taux d’intérêt des marchés, qui sont totalement déconnectés des taux très élevés de 4, 8 % et de 0, 4 %. Pour l’heure, ces derniers font peser un grand poids budgétaire pour l’État.

Mes chers collègues, je dirais même que, étant donné le niveau actuel des intérêts moratoires, le meilleur placement est sans doute assuré par un contentieux fiscal avec l’État : si celui-ci vous rembourse, il le fait à un taux de 4, 8 %. J’ajoute que ce magnifique placement est garanti par l’État !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Étant donné – je le répète – que ces taux sont totalement déconnectés de la réalité des marchés, je n’ai pas d’opposition de fond à la réduction proposée.

Néanmoins, plusieurs interrogations demeurent. Ainsi, le taux d’intérêt moratoire serait cinq fois supérieur au taux d’intérêt légal.

Bien sûr, d’un point de vue budgétaire, le constat est sans appel. Les intérêts moratoires versés aux contribuables ont fortement augmenté au cours des dernières années. En 2016, ils ont atteint près de 340 millions d’euros. En la matière, l’incidence budgétaire s’est révélée particulièrement significative du fait du contentieux relatif à la taxe à 3 %, résultant de la décision du Conseil constitutionnel.

Je vous rappelle que la censure subie par cette taxe a suscité un risque de décaissement des intérêts moratoires de près de 900 millions d’euros. À cet égard, la modification apportée permet de contenir le coût pesant, du fait des contentieux, sur les finances publiques.

J’y insiste, si je prends la parole en cet instant, ce n’est pas pour exprimer un désaccord de fond : au demeurant, la commission des finances n’a pas jugé utile de modifier l’article 24. Toutefois, je tiens à m’arrêter sur les questions de méthode. À ce titre, je souhaite formuler plusieurs observations.

Malgré nos relances nombreuses, le Gouvernement ne nous a transmis aucune évaluation chiffrée de l’impact budgétaire de la mesure qu’il propose.

Plus largement, ses réponses sont restées très parcellaires : nous n’avons reçu aucun historique des intérêts moratoires versés par l’État. On s’est contenté de nous indiquer qu’environ 800 millions d’euros d’intérêts de retard seraient notifiés annuellement au titre des contrôles fiscaux. Dans le même esprit, les intérêts moratoires que l’État pourrait verser au titre des différents contentieux européens seraient estimés à 3, 9 milliards d’euros.

Lorsque j’ai pris connaissance du présent article, ma première question a été la suivante : concrètement, l’État est-il gagnant ou perdant ? Dans le cadre des divers contentieux engagés, la France verse-t-elle davantage d’intérêts moratoires qu’elle n’en reçoit ? Sur ce point, nous n’avons pas obtenu d’analyse précise.

Du point de vue de la commission, l’État serait gagnant grâce à la diminution des taux d’intérêt légal et d’intérêt moratoire. Mais j’ai du mal à croire que le Gouvernement ne dispose pas de chiffrages plus précis, année par année. À mon sens, la diminution décidée est peut-être significative, malheureusement, d’une augmentation du nombre de contentieux.

Pour réduire le risque de contentieux, notamment, d’erreurs comparables à la taxe à 3 %, le meilleur moyen, c’est encore de mieux légiférer : si les commissions des finances des deux assemblées recevaient les amendements du Gouvernement avec un tant soit peu d’avance, on ne serait pas contraint de créer, sur un coin de table, des taxes de dernière minute !

M. le président de la commission sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Peut-être le Gouvernement a-t-il quelques précisions à nous apporter. Une nouvelle fois, je vous l’assure, la réduction de ces taux d’intérêt ne nous inspire aucun désaccord de fond : ils sont aujourd’hui totalement déconnectés des taux du marché. En revanche, nous aurions aimé obtenir davantage de précisions. En particulier, nous aurions voulu connaître l’impact réel de cette mesure, à savoir ce que l’État va gagner, au titre des remboursements versés dans le cadre des contentieux, et ce qu’il va perdre, face au contribuable, lorsqu’en définitive il est gagnant.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur le rapporteur général, je regrette que les questions posées par vous-même et par vos collègues de la commission des finances soient restées sans réponse.

À l’heure qu’il est, je ne suis pas à même de vous apporter des éléments suffisamment précis pour m’aventurer dans ce domaine.

Le débat relatif au niveau des intérêts moratoires a effectivement été relancé à l’occasion de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative : lorsqu’il s’est agi de mesurer l’impact, pour l’État, du remboursement des 10 milliards d’euros liés à la taxe à 3 %, la question du niveau des intérêts moratoires s’est posée. Les entreprises sont en droit d’exiger le remboursement qui leur a été accordé, mais les taux d’intérêt moratoire ne s’en sont pas moins révélés extrêmement élevés.

C’est à la suite de ce débat que, dans le second projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement a inscrit la diminution des taux d’intérêt moratoire. Ainsi, ces derniers seront plus proches des taux d’intérêt du marché, compte tenu de la moyenne des taux appliqués au cours de la période passée et, dans la mesure possible, des niveaux envisagés au titre de la période à venir.

Telle est la logique qui a été suivie ; voilà comment ce débat est né. Quant aux questions restées en suspens parmi celles que la commission des finances a posées, je m’engage à ce qu’une réponse rapide leur soit apportée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 110 rectifié quater, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Rapin, Meurant, Revet, Paul et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Mayet et Lefèvre, Mme Gruny, M. Morisset, Mme Imbert, M. Cuypers, Mmes Deromedi et Thomas, MM. Pierre et Gremillet, Mme Lamure et M. Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0, 40 % » est remplacé par le taux : « 0, 20 % ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II bis s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

En cohérence avec les dispositions de l’article 24, le présent amendement tend à réduire le taux de la taxe sur les bonis dus par les entreprises d’assurance de dommages dans les mêmes conditions que celui de l’intérêt de retard, auquel il se rattache. De tels ajustements ont déjà été opérés par le passé.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Madame Lavarde, le taux de la taxe sur les excédents de provisions était certes aligné sur celui des intérêts de retard. Mais le prélèvement dont il s’agit vise un autre objectif : il a vocation à être dissuasif. Or la modification que vous proposez le priverait de cet effet.

Par ailleurs, en réduisant le taux de cette taxe de 0, 4 % à 0, 2 %, on priverait les finances publiques d’environ 50 millions d’euros.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement ne peut pas être favorable à votre amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 24 est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 AC est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Aux fins de l’application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale sauf lorsque l’institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n’est pas tenue de les recueillir.

« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

« Art. 1729 C bis. – Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis, qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 du I de l’article 1736 du présent code. » ;

3° Le même B est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.

« Art. 1740 C. – Sauf application du premier alinéa de l’article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 euros.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

II. – La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l’administration la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l’institution financière et à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l’établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l’administration de la liste prévue au présent alinéa.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : «, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Obligations relatives à lidentification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre lévasion et la fraude fiscales

« Art. L. 564 -1. – Nonobstant l’article L. 312-1, lorsqu’une institution financière soumise au I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n’établit pas de relation contractuelle.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

2° Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du même I. » ;

3° L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts. »

IV. – A. – Les a à c du 1° du I s’appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s’appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. – Les 2° et 3° du III s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 158 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, Raison, Perrin, Laménie, Gremillet et Vaspart, Mme Garriaud-Maylam, M. Danesi, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deromedi, MM. Dufaut, D. Laurent, Meurant, Mandelli, Pierre, Morisset, Paccaud, Husson et Chaize, Mme Di Folco et MM. Babary, Brisson et Bouchet.

L’amendement n° 174 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 158 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Mes chers collègues, sur l’initiative de Jacques Genest et de plusieurs membres de notre groupe, nous vous proposons de supprimer le présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 174.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Avec l’article 25, on nous propose de mêler l’activité des autorités de contrôle des marchés financiers et du secteur bancaire à celle de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, pour ce qui est de regarder l’activité des non-résidents.

Est-ce bien le travail de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, et plus encore de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR ? Est-ce bien le travail de la DGFiP ?

Avec la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, la DRESG, avec ses délégations interrégionales, la DGFiP dispose des moyens d’assurer le suivi des dossiers des non-résidents. Seulement, voilà, depuis juillet dernier, la DRESG est devenue la direction des impôts des non-résidents, la DINR. Elle s’est vu retirer certaines tâches de nature administrative que cet article entend opportunément confier aux deux autorités indépendantes précitées.

Je ne sais pas si, en l’occurrence, le but est de favoriser l’efficacité du contrôle : il nous semble que d’aucuns auraient repéré dans l’ancienne DRESG un gisement d’économies de bouts de chandelle…

Ce que nous craignons dans cette affaire, c’est que la grande vague de réduction de l’emploi public ne frappe à son tour la DRESG, devenue DINR, et que quelques postes ne disparaissent encore à cette occasion !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

En la matière, j’ai peur que les auteurs de ces deux amendements n’aient pas très bien compris la répartition des tâches.

La DGFiP conservera une compétence, à l’instar de l’ACPR et de l’AMF. Mais les contrôles demandés à chacun des organismes ne sont pas les mêmes.

Le contrôle des comptes bancaires en tant que tel, notamment celui de leur conformité à la loi fiscale, continue de relever de l’administration fiscale, de la DGFiP. Il s’agit de savoir si les impôts sont payés, si les avoirs sont déclarés. À ce titre, il n’y a pas de changement. D’ailleurs, ces dispositions sont conformes aux préconisations de l’OCDE.

En revanche, l’article 25 confie à l’ACPR, et à titre subsidiaire à l’AMF, le contrôle des diligences auquel sont tenues les banques. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si les banques demandent bien aux titulaires des comptes de fournir leur numéro fiscal et leur numéro de résidence, puis qu’elles transmettent ces informations à la DGFiP.

Ainsi, l’administration fiscale vérifiera toujours si les contribuables sont en conformité sur le plan fiscal. Quant à l’ACPR, elle s’assurera que les banques demandent bien aux titulaires des comptes diverses informations relatives à leur identité ou encore à leur statut de résident. C’est grâce à cette procédure que l’administration fiscale peut effectuer un contrôle effectif.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas antinomiques. J’ajoute que, à mon sens, ce n’est pas le rôle de la DGFiP de contrôler les diligences : c’est là la tâche quotidienne de l’ACPR et, accessoirement, de l’AMF.

Enfin, vous le savez, l’ACPR et l’AMF appliquent divers contrôles contre le blanchiment ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : je pense notamment à ce que l’on appelle le KYC, Know Your C ustomer. Il s’agit d’examiner l’identité des titulaires des comptes et, plus largement, d’exiger divers documents. Chaque banque procède à ces vérifications sous le contrôle de l’ACPR.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je souscris aux propos que M. de Montgolfier vient de consacrer à ces deux amendements.

J’ajoute que l’article 25 assure la mise en œuvre de la norme mondiale d’échange automatique d’informations : la France doit mettre en place un dispositif de contrôle et de sanction associé aux nouvelles obligations des institutions financières. Nous devons également atteindre cet objectif.

À l’instar de M. le rapporteur général, il me semble que les dispositions de ces amendements traduisent, de la part de leurs auteurs, une certaine incompréhension.

Aussi, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

En se plongeant dans le rapport établi par la commission des finances, on constate bel et bien l’utilité de l’article 25, notamment pour ce qui concerne l’échange des informations financières.

Plusieurs pages très pédagogiques sont même consacrées à cette question : comme je le dis souvent, au Sénat, on apprend tous les jours ! Et, compte tenu des arguments qui viennent d’être apportés par M. le rapporteur général et par M. le secrétaire d’État, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 158 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 174 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 174 est retiré.

L’amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code

par les mots :

En outre

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à

par les mots :

Le dépôt hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de

III. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5 du I de l’article 1736 est ainsi rédigé :

« 5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer. »

IV. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite des contrôles qu’elle diligente conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, l’Autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du présent livre. » ;

2° L’article L. 84 E est complété par les mots : « et compétences » ;

3° La section II du chapitre II du titre II de la première partie est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

V. – Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° À l’article L. 135 F, les mots : « et à l’article », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles » et après la référence : « L. 621-10 », sont insérés les mots : « et L. 621-20-6 » ;

5° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZI ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZI. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. ».

VI. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 564 -2. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l’article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées. »

VII. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° De veiller au respect de l’article L. 564-2 du présent code. À l’issue des contrôles diligentés pour l’exercice de cette mission, l’Autorité communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 D du livre des procédures fiscales. Elle peut obtenir communication de l’administration fiscale des informations et documents nécessaires à l’exercice de cette mission conformément à l’article L. 135 ZI du livre des procédures fiscales. »

VIII. – Alinéas 30 et 31

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-20-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -20 -6. – L’Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’article L. 564-2. ».

IX. – Alinéa 33

Après les mots :

du I, le

insérer les mots :

3° du

X. – Alinéa 34

Après le mot :

Les

insérer les mots :

1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il s’agit d’un amendement de précision.

Tout d’abord, le Gouvernement souhaite voir précisées les modalités de contrôle des obligations à la charge des institutions financières en matière d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.

Ensuite, il convient d’indiquer que l’AMF et l’ACPR assureront l’ensemble de ce contrôle et que, à cette fin, elles utiliseront leur pouvoir propre de sanction.

Enfin, il faut ajouter que l’administration fiscale sanctionnera les seuls retards déclaratifs.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

omis

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rendre non cumulables la sanction de 200 euros par compte non déclaré et la sanction de 200 euros par titulaire omis de la liste des personnes n’ayant pas remis leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale.

Selon la commission, rien ne justifie ce non-cumul. Aussi, elle invite le Sénat à supprimer la fin de l’alinéa 12.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 245, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

second alinéa dudit

par les mots :

deuxième alinéa du I du même

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 25 est adopté.

I. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZD, », est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;

2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZH. – I. – Pour l’application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social.

« II. – Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 175, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

À l’heure actuelle, un groupement d’intérêt public, ou GIP, assume pour le compte de l’État la gestion des systèmes d’enregistrement des demandes de logements sociaux.

Ce GIP est présidé par l’Union sociale pour l’habitat. Or le présent article semble permettre l’alimentation directe de ce système national d’enregistrement, ou SNE, par des données fiscales.

En conséquence, nous exprimons deux interrogations. Premièrement, que deviendra le GIP dit « SNE » ? Sera-t-il maintenu ? Deuxièmement, qu’en sera-t-il de la sécurité des données informatiques ? Est-il réellement sensé et judicieux de réunir, au sein d’une même base, autant de données personnelles ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces questions s’adressent davantage au Gouvernement qu’à la commission des finances…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cela étant, nous ne voyons pas de raison justifiant la suppression de l’article 25 bis. De nombreuses données fiscales sont déjà transmises à divers organismes et à diverses autorités : Pôle emploi, la Banque de France, la police, les différents ministères, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou HATVP, l’AMF, l’ACPR, etc.

Les dispositifs en question sont tous encadrés de manière stricte. Aussi, la commission n’est pas favorable à la suppression du présent article. Quant aux questions précises, c’est plutôt au Gouvernement d’y répondre.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Ouzoulias, le GIP dit « SNE » sera maintenu. L’article 25 bis instaure simplement l’alimentation automatique des données.

Ce travail s’inscrit également dans la démarche dont nous aurons à débattre au titre du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance. Pour ce qui est des informations demandées aux usagers, le principe sera : « Dites-le nous une fois pour toutes. »

Ainsi, dès qu’elles seront fournies au guichet, les données mentionnées dans le présent article seront directement transmises au SNE.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 175 est retiré.

Je mets aux voix l’article 25 bis.

L ’ article 25 bis est adopté.

I. – L’article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1739. – Les infractions à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l’article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221-35 dudit code. »

II. – L’article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

III. – Après le chapitre Ier septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre Ier octies ainsi rédigé :

« Chapitre I er octies

« Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

« Art. L. 80 Q. – Les agents de l’administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.

« Ce contrôle est effectué par les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l’envoi ou la remise d’un avis de contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« Les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s’assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

« Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l’article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

« Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l’article L. 80 D.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13.

« Aucune infraction n’est constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

IV. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 158 quinquies est ainsi rédigé :

« I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l’impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

« L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

« Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice de l’article 158 nonies, on entend par “mise à la consommation” :

« a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

« – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

« – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

« b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

« c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

« d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ;

2° Le second alinéa du 1 de l’article 267 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

2° bis

3° À la fin du 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;

b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Bignon, Chasseing, Decool et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau et A. Marc, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Bignon, Chasseing, Decool et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau, Malhuret et A. Marc, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 70, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0, 5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« – une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

« – une installation, un site ou une entreprise est dit industriel lorsqu’il réalise à titre principal une activité industrielle ;

« – un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0, 5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018.

La parole est à M. Dominique Théophile.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

Le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, la TICFE, accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.

Premièrement, il s’agit de limiter le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels : seraient ainsi exclues les personnes n’ayant pas une activité industrielle à titre principal, mais disposant d’installations industrielles.

Deuxièmement, il s’agit de modifier la définition de l’installation industrielle, en précisant que l’entité considérée doit nécessairement être autonome, c’est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens, et qu’elle doit être principalement consacrée à la réalisation d’activités industrielles.

Le critère d’autonomie est celui qui est prévu à l’article 11 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l’entreprise.

Troisièmement et enfin, compte tenu des modifications qu’appelle pour les entreprises la mise en œuvre de ces nouvelles règles – je songe par exemple à la révision des contrats de fourniture d’électricité –, un délai d’entrée en vigueur de six mois est ménagé.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

De telles dispositions ne seraient pas sans conséquence. Pour certaines entreprises, la fiscalité pourrait atteindre 22, 5 euros par mégawattheure. Or, aujourd’hui, elle est entre 2 euros et 7, 5 euros. L’effet de cet amendement n’est donc pas neutre !

Compte tenu du risque d’alourdissement de la fiscalité, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

À l’origine, le Gouvernement avait un regard plutôt favorable sur cet amendement, dont les dispositions semblaient s’inscrire dans une logique de simplification.

Toutefois, à l’étude, les charges induites pour les entreprises seraient certainement beaucoup plus lourdes que ce que l’on avait imaginé initialement. Globalement, les charges des entreprises pourraient subir une augmentation approchant, voire dépassant les 60 millions d’euros.

Monsieur Théophile, vous le comprenez, il nous paraît difficile d’adopter, au titre de ce projet de loi de finances rectificative, une mesure qui aurait de telles conséquences financières pour les entreprises.

Il faut que nous prenions le temps d’examiner ensemble, et précisément, la portée de cette disposition. La charge induite doit rester acceptable et, aujourd’hui, l’adoption d’une telle mesure nous paraît quelque peu prématurée.

Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 138 rectifié quater est présenté par MM. Calvet et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Chasseing, Mme Di Folco, MM. Pierre et Longeot, Mme Gruny, MM. Gabouty, Paccaud et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Vullien et MM. Wattebled, Gremillet et Pellevat.

L’amendement n° 153 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli et Rapin, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Vaspart, Mme Lherbier, MM. Bonhomme, Raison, Perrin, Brisson, D. Laurent et Morisset, Mmes Imbert et Micouleau, M. Chaize et Mme Lamure.

L’amendement n° 160 est présenté par MM. Botrel, Raynal, Éblé et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delcros, Capo-Canellas, Henno, Moga et Cazabonne, Mmes Billon, Sollogoub et Goy-Chavent, M. Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Doineau, M. Janssens, Mme Dindar, M. Kern, Mme Létard, MM. Laugier, Prince et L. Hervé, Mme de la Provôté, MM. Bockel, Bonnecarrère, Médevielle, Cigolotti, Détraigne et Mizzon et Mme Joissains.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La première phrase du 4° du 5 du même article 266 quinquies C est complétée par les mots : « ou par des petits producteurs d’électricité d’origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité ».

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

L’exonération de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes transpose la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.

Cet amendement tend à compléter l’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale visant à revenir à la pratique des douanes : appliquer l’exonération uniquement en cas de consommation intégrale.

En imposant de manière globale le bénéfice de l’exonération à la nécessité de consommer intégralement l’électricité produite, on freinerait de manière sensible le développement de l’autoconsommation, notamment de l’autoconsommation d’électricité vertueuse.

Aussi, comme le permet le droit européen, cet amendement tend à exonérer de CSPE l’autoconsommation d’électricité vertueuse, que celle-ci soit intégralement consommée ou non.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 160.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Au moins pour la partie concernant l’autoconsommation, ces quatre amendements identiques nous semblent satisfaits par le droit existant. On peut débattre de la vente du surplus d’électricité à EDF. Mais je précise qu’il s’agit là de petits producteurs d’électricité d’origine renouvelable. Ainsi, une personne disposant d’une turbine à eau qui consomme une partie de son électricité et revend le surplus est exonérée de CSPE pour ce qui concerne son autoconsommation, aux termes de la loi en vigueur.

Dans ces conditions, la commission demande le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement demande également le retrait de ces quatre amendements identiques, pour deux raisons.

Tout d’abord se pose une difficulté rédactionnelle. En effet, il est question de modifier la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, alors que l’exonération pour les petits producteurs d’électricité renouvelable figure à la troisième phrase.

Au-delà de cette observation, comme l’a indiqué le rapporteur général, les petits producteurs d’électricité renouvelable sont déjà exonérés de TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, pour la part correspondant à leur propre consommation, dès lors que la puissance du site est inférieure à 1 000 kilowatts.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 138 rectifié quater est retiré.

Monsieur Rapin, l’amendement n° 153 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 160, madame Taillé-Polian ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 160 est retiré.

Et l’amendement n° 166 rectifié bis, monsieur Capo-Canellas ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 166 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 27 bis.

L ’ article 27 bis est adopté.

Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu’à deux cent quarante ». –

Adopté.

Le a du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au cinquième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». –

Adopté.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « précédent », la fin du deuxième alinéa de l’article 284 bis est ainsi rédigée : « ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou ayant conclu un accord d’exonération réciproque avec la France, ainsi qu’aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. » ;

2° Au g du 2 de l’article 411 et au 6° de l’article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 C est ainsi rédigé :

« Art. 302 C. – Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis :

« 1° Les territoires ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

« 2° Les territoires d’importation nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

« 3° Le territoire communautaire s’entend :

« a) Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia ;

« 4° L’importation s’entend de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit qui est :

« a) Soit originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ;

« b) Soit originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ;

« c) Soit en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

« Toutefois, l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union ;

« 5° L’exportation s’entend de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire ultramarin. » ;

2° Le I de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ;

– à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

3° Le second alinéa de l’article 302 E est supprimé ;

4° L’article 302 F bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; »

b) Le 2° est abrogé ;

5° Au 1° de l’article 302 F ter, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ;

7° L’article 302 H ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

8° Au premier alinéa du II de l’article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

9° Au premier alinéa du II de l’article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

10° L’article 302 M est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et sans préjudice du I de l’article 302 M bis » sont supprimés ;

– après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d’un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

11° Au début du premier alinéa du I de l’article 302 M bis, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 302 M, » ;

12° L’article 302 M ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « en provenance ou à destination d’un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

– après le mot : « circulent », sont insérés les mots : «, en France métropolitaine, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d’un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

13° L’article 302 P est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « d’exportation » ;

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

14° L’article 302 Q est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

15° À l’article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

16° L’article 302 U bis est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

17° Au premier alinéa de l’article 302 V bis, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

18° Au 1° du I de l’article 403, après le montant : « 869, 27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ;

19° L’article 519 est abrogé.

III. – Au début de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

IV. – Le II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

V. – Le 2° du I ne s’applique pas à Saint-Barthélemy.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 246, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Remplacer la première occurrence des mots :

le mot

par les mots :

les deux occurrences du mot

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 27 quinquies est adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un D ainsi rédigé :

« D : Mayotte – Régime temporaire

« Art. 750 bis C. – Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750, établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2, 50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;

2° Après l’article 1043 A, il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :

« Art. 1043 B. – Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l’usucapion. » ;

3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :

« 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

« Art. 1135 ter. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;

4° L’article 1388 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « pour l’établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d’imposition à » ;

– les mots : «, les valeurs locatives » sont supprimés ;

– le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l’abattement est de trois ans. » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à :

« 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;

« 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;

5° Après l’article 1396, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. – I. – À Mayotte, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l’objet d’un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l’abattement cesse de s’appliquer.

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

« III. – L’abattement s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. » –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) La division et l’intitulé de la section II sont supprimés ;

a bis) La section III devient la section II :

b) L’intitulé de la section II telle qu’elle résulte du a bis du présent 1° est ainsi rédigé : « Droits perçus à l’occasion de la délivrance de documents » ;

c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

2° La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ;

b) L’article 1628-0 bis est ainsi modifié :

– au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

– au début du III, les mots : « Le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

3° Après le VII A de la section IV du chapitre Ier du livre II, il est inséré un VII B intitulé : « Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » et comprenant l’article L. 1723 ter-0 B ;

4° L’article 1723 ter-0 B est ainsi modifié :

a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

II. – Après le 7° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 177, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

La fracture numérique n’est pas encore suffisamment prise en compte dans notre pays puisque 15 % à 20 % des habitants ne sont pas en situation de remplir des formulaires administratifs uniquement sous forme dématérialisée. C’est un vrai sujet.

Les difficultés rencontrées par nos concitoyens dans le cadre de l’obtention des cartes grises sont une illustration malheureuse du rappel effectué par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE : 100 000 demandeurs de carte grise sont victimes depuis plusieurs mois d’un bug informatique, ce qui à la fois met à mal une filière économique et rend la vie de ces automobilistes confirmés ou virtuels pour le moins compliquée.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Éric Bocquet souligne une vraie difficulté ; elle est si avérée que la commission a déposé l’amendement n° 97 sur ce sujet.

Vous le savez, les régies de recettes des préfectures ont cessé de délivrer les certificats d’immatriculation des véhicules le 6 novembre dernier, alors que le site internet de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, qui s’y substitue, rencontre un certain nombre de difficultés informatiques.

L’amendement n° 177 va un peu loin dans la mesure où il vise à supprimer l’article 28, qui prévoit la dématérialisation du paiement des taxes. Nous ne souhaitons pas aller aussi loin. Aussi, je vous propose, mon cher collègue, de vous rallier à l’amendement de la commission, dont l’objet est de retarder de six mois l’application du télépaiement, en vue de liquider le stock des 100 000 cartes grises bloquées du fait des bugs informatiques.

La commission demande donc le retrait de cet amendement au profit du sien ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Nous nous rallions à l’amendement de la commission !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 177 est retiré.

L’amendement n° 165, présenté par M. Féraud, Mmes Ghali, de la Gontrie et Harribey, MM. Vaugrenard, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Aux agents des collectivités territoriales pour l’exercice de leurs compétences ; ».

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Le plan Préfectures nouvelle génération, le PPNG, qui a été mis en place par le ministère de l’intérieur, permet une dématérialisation des procédures relatives à la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules, à savoir les cartes grises, selon un calendrier s’échelonnant entre juin et novembre 2017.

Dans ce cadre, cet amendement tend à autoriser les collectivités territoriales à accéder directement au système d’immatriculation des véhicules, le SIV.

Cette mesure revêt de nombreux avantages. Elle permettrait d’abord de délivrer automatiquement une carte de stationnement résidentielle dès l’enregistrement du véhicule. Les automobilistes n’auraient plus besoin d’apporter une copie de leur carte grise ; il s’agit donc d’une simplification administrative pour les usagers.

L’accès au SIV pourrait également servir à mettre en place de nouveaux tarifs de stationnement en fonction des préoccupations des collectivités. Celles-ci pourraient ainsi inciter les usagers à utiliser des véhicules moins polluants en choisissant des critères spécifiques pour ces tarifs, comme le type de motorisation ou le nombre de chevaux fiscaux.

Toujours sur le plan écologique, ce système permettrait d’automatiser la fourniture de la vignette Crit’air dans les villes qui l’utilisent. Ce serait également un moyen de sensibiliser les usagers sur la nécessité d’anticiper leur contrôle technique ou de mettre en place des systèmes d’alertes ciblées en cas de circulation alternée.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de permettre aux collectivités territoriales d’accéder au SIV.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le nombre de personnes ayant accès au fichier des cartes grises, autrement dit au système d’immatriculation des véhicules, est limité et chacune d’entre elles ne peut se voir communiquer que les informations qui relèvent des compétences de son service. Citons les services de la police, du ministère des transports et du ministère de l’écologie, entre autres. Sont également concernés les maires pour identifier le propriétaire d’un véhicule abandonné, d’une épave.

Pour des raisons de confidentialité, le nombre de personnes ayant accès à ce fichier doit, selon moi, rester limité et cet accès doit correspondre à des besoins strictement définis.

Certes, on peut comprendre l’intérêt d’étendre cette disposition, et on peut en discuter. Demain, avec la numérisation et la blockchain, on disposera peut-être de systèmes permettant de créer automatiquement des cartes. Mais étendre largement l’accès du SIV, notamment à tous les agents des collectivités territoriales, me paraît quelque peu dangereux en termes de confidentialité.

Dans ces conditions, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Le fichier est déjà accessible aux officiers de police judiciaire, aux gardes champêtres et même aux personnes habilitées, comme les ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, pour l’identification d’auteurs d’infractions.

L’amendement proposé tend à élargir l’accès aux collectivités pour toutes les compétences qu’elles exercent. Cela nous paraît trop large.

Par ailleurs, pardonnez-moi, mais nous sommes dans un débat budgétaire. Or cette mesure n’a pas grand-chose à voir avec les dépenses, ni avec les recettes, la fiscalité, la dette, ou encore les conditions financières de l’État. Aussi, on pourrait le qualifier de « cavalier budgétaire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Je vais retirer l’amendement n° 165 à la suite des explications qui ont été données.

Toutefois, je veux préciser qu’il ne s’agissait pas d’élargir la mesure à l’ensemble des agents des collectivités ; étaient concernés les agents assermentés ou agréés, comme ce peut être le cas pour l’accès à d’autres systèmes d’information complexes, comme celui de la caisse d’allocations familiales.

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 165 est retiré.

L’amendement n° 97, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Précédemment, j’ai mentionné les difficultés que rencontre l’ANTS, pour des raisons informatiques, pour délivrer les cartes grises dans les délais : au moins 100 000 demandes n’ont pas été satisfaites depuis des semaines.

Ainsi, en consultant internet, je constate que plusieurs sites font état de la situation. Le 5 décembre, Europe 1 titrait : « 100 000 demandes d’immatriculation en retard » ; le site www.cartegrise.com en parle, tout comme des blogs de personnes excédées. Sur le site du Parisien on peut lire : « 100 000 demandes en souffrance, un juge saisi ». Des personnes n’arrivent pas à faire immatriculer leur véhicule, alors que le délai normal est de deux jours. Se pose donc là manifestement un véritable problème informatique : l’ANTS semble rencontrer des problèmes de saturation.

Si vous voulez, monsieur le secrétaire d’État, on peut faire une expérience en direct, comme tout à l’heure, et essayer d’immatriculer sur internet une voiture pour voir si l’on obtient le certificat ! Mais on ne va peut-être pas multiplier les expériences…

Face à ces difficultés, nous n’avons pas d’autre solution que de proposer de retarder de six mois l’application des dispositions de l’article 28 du projet de loi de finances rectificative qui prévoient que le paiement des taxes relatives à l’immatriculation se fera exclusivement par télépaiement.

Le télépaiement, pourquoi pas ? Il est sans doute plus simple de réaliser cette démarche à distance plutôt que de se rendre dans une préfecture, mais encore faut-il que le réseau informatique soit correctement dimensionné.

À moins que M. le secrétaire d’État ne nous apporte des explications – nous ferons un essai en temps réel pour vérifier ses dires ! –, nous ne pouvons être que favorables à cet amendement, un amendement de bon sens qui permettra à l’ANTS de résorber ses retards.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. J’ai bien compris la menace du rapporteur général : après les gîtes en Ardèche – j’attends avec impatience l’acquisition d’un bien immobilier parce que cela permettra d’apporter des DMTO à mon département, voire à ma commune ! –, voilà l’immatriculation d’un véhicule.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne suis pas convaincu que les difficultés rencontrées par l’ANTS pour la délivrance des certificats d’immatriculation soient liées à la problématique de la dématérialisation du mode de paiement des taxes.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même si j’ai compris que le ralliement de M. Bocquet à l’amendement de la commission rendait ma tâche particulièrement périlleuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je me permets d’intervenir sur ce sujet, car l’ANTS est basée à Charleville-Mézières.

Cette agence a créé des emplois, je tiens à le saluer et à la remercier. Mais tous ces problèmes d’informatique sont particulièrement regrettables. La dématérialisation va trop vite : souvent, on met la charrue avant les bœufs.

Par ailleurs, il est également regrettable que les régies de recettes aient cessé de délivrer les cartes grises depuis le 6 novembre dernier. Je souhaite vraiment que des solutions soient trouvées pour l’activité économique, les concessionnaires automobiles, et pour renforcer la lutte contre la fraude.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Je voterai bien sûr cet amendement qui vise à prendre en compte une difficulté manifeste de démarrage du nouveau système numérique. Mais, au-delà, vous le savez, mes chers collègues, les préfets de chaque département, en liaison avec le président de l’assemblée départementale, doivent proposer des schémas d’accessibilité aux services publics.

Or, lors des réflexions préalables, il apparaît de plus en plus que l’État entend numériser au maximum les services qu’il rend – faciliter à un certain nombre de personnes l’accès aux services est dans l’air du temps –, mais avec des conséquences que nous connaissons tous : une partie de nos concitoyens vont se trouver en difficulté pour accéder aux services numériques. D’ailleurs, plus les citoyens seront en difficulté, plus ils seront fragiles, plus les collectivités seront elles-mêmes sollicitées.

Je tiens à relever le risque encouru : la médiation à l’égard du service numérique reposera de plus en plus sur les collectivités territoriales, qu’il s’agisse des communes, des communautés de communes, voire des départements, pour une partie de leurs services. Avançons certes vers la numérisation, mais veillons à ce que le poids de la médiation, qui sera certainement nécessaire pour une partie des habitants, ne pèse pas que sur les collectivités territoriales !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je veux insister sur ce sujet, car il ne s’agit pas uniquement de la délivrance de certificats d’immatriculation. Le fichier en cause permet aussi d’enregistrer les réparations réalisées sur des véhicules.

Or les retards sont très préjudiciables aux propriétaires. En effet, tant que les réparations n’ont pas été enregistrées, les propriétaires n’ont pas le droit d’utiliser leur véhicule. Dans mon département, je connais plusieurs personnes qui attendent depuis trois semaines, voire un mois, le certificat officiel, mais, pour autant, elles utilisent leur véhicule. Cette situation est extrêmement préjudiciable. C’est pourquoi je soutiens cet amendement.

Par ailleurs, pour rebondir sur les propos de M. Bazin, il y avait jadis des écrivains publics et on voit de plus en plus apparaître des petits métiers ; les personnes qui les exercent, que l’on pourrait appeler des opérateurs numériques publics, effectuent, pour le compte d’autres personnes qui ne manient malheureusement pas l’outil informatique, les formalités nécessaires sur internet. Certes, ce peut être sympathique – on résorbe d’une certaine façon des problèmes d’emploi –, mais, dans des communes relativement éloignées, cette situation est extrêmement préjudiciable pour les personnes qui subissent la fracture numérique.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 28 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 66 rectifié ter, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Adnot, Gremillet, B. Fournier, Husson, Savary, D. Laurent et J.M. Boyer, Mmes Puissat et Gruny, MM. Brisson, Chaize, Grosdidier, Lefèvre, Cardoux et Rapin, Mmes Lherbier et Lanfranchi Dorgal, M. Pierre, Mme Imbert, MM. Duplomb, Paccaud, Babary et Poniatowski, Mme Deromedi et MM. Raison et Kennel, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1318 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération de la composante de la taxe prévue aux a et b est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Je ne sais pas quel est le pourcentage en Ardèche, mais, dans notre pays, le parc des flottes d’entreprises est constitué de véhicules diesel à 90 %.

Aujourd’hui, il est opportun d’aider les entreprises à remplacer leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles par des véhicules utilisant des biocarburants plus vertueux.

Dans un souci d’équité fiscale, cet amendement vise à octroyer l’exonération de TVS, la taxe sur les véhicules des sociétés, pendant une période de douze trimestres aux véhicules fonctionnant au superéthanol E85, dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de CO2 par kilomètre.

Cet amendement tend à appliquer au superéthanol les mêmes avantages fiscaux que pour l’utilisation du GPL et du GNV, les trois carburants étant alternatifs et bénéficiant d’une fiscalité très réduite par rapport à l’essence ou au gazole.

Le fort contenu en bioéthanol du E85 le différencie des deux autres carburants qui sont, quant à eux, fossiles.

L’abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du superéthanol E85 répond au caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol. Le carbone biogénique est effectivement renouvelable en un an, alors que le carbone fossile l’est dans un délai extrêmement long.

Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol. Le bioéthanol réduit les émissions de gaz à effet de serre de 66 % en moyenne en Europe.

L’exonération de TVS a déjà été votée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2016 pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié et entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Or, pour l’heure, l’exonération de douze trimestres de la TVS est ouverte aux seuls véhicules hybrides électriques-superéthanol.

Cette disposition est parfaitement subjective et contraire aux engagements pris en matière de réduction de CO2 et de particules, dans le cadre de la COP21 et, aujourd’hui, de la COP23.

Cet amendement a donc pour objet de combiner le superéthanol également au GNV ou au GPL. Le coût de cette exonération pour le budget pour 2018 serait faible par rapport au bénéfice attendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce sujet est connu : de nombreux amendements visant à réduire la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, sur tel ou tel type de carburant ont été déposés dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances. Aussi, je répéterai la même argumentation : le superéthanol E85 bénéficie déjà d’un tarif réduit au titre de la TICPE, un tarif bien inférieur à celui de l’essence ou du gazole, à savoir 11, 86 centimes d’euro par litre, contre 66, 29 centimes d’euro pour l’essence.

Dans ces conditions, il n’a pas semblé utile à la commission de prévoir un dispositif d’exonération supplémentaire pour le superéthanol E85.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage la même position que la commission et demande le retrait de cet amendement ou, à défaut, émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je veux apporter une correction.

Comme les véhicules qui utilisent du superéthanol E85 bénéficient déjà d’un tarif réduit au titre de la TICPE, il n’y a pas lieu d’étendre l’exonération au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 98, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les quartiers devant faire l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le b du I s’applique également, dès lors qu’un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s’appliquer. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet de rédiger l’article 28 bis et d’encadrer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoyant que, pour les opérations d’accession sociale à la propriété situées dans le périmètre des quartiers relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain, le taux réduit de TVA à 5, 5 % pourrait s’appliquer dès la signature du protocole de préfiguration à la convention.

Je n’entrerai pas dans le détail, l’objet de l’amendement est clair. Il s’agit d’adapter les délais du bénéfice du taux réduit de TVA concernant les opérations d’accession sociale à la propriété dans ces nouveaux quartiers.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je rappelle que le Gouvernement est, sur le principe, défavorable à une application anticipée du taux réduit de TVA dès lors qu’elle supprime l’incitation à signer la convention ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

De plus, le rappel de TVA n’est pas souhaitable, car les opérateurs ne peuvent plus être tenus pour responsables de l’absence d’une signature de la convention ANRU.

Toutefois, l’amendement de la commission vise à supprimer le risque pour le redevable légal d’un rappel de TVA, en prévoyant un dispositif d’encadrement du délai pendant lequel la signature du protocole de préfiguration ouvre droit à un taux réduit.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 135 rectifié sexies, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Grosdidier et Brisson, Mme Gruny, MM. Paccaud, Perrin, Raison, D. Laurent et Bonne, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon, Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mme Lavarde et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je me fais le porte-parole de Mme Keller. Cet amendement vise à modifier la clause d’embauche locale qui conditionne le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.

Cette clause, qui était de un habitant de ZFU pour cinq employés de 1997 à 2002, est passée de un pour trois employés en 2002. En 2011, le Gouvernement a fait passer cette clause d’embauche locale à un pour deux salariés. Ce durcissement de la clause d’embauche à 50 % a engendré de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs, ce qui a fait sortir nombre d’entreprises du bénéfice de ce dispositif.

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir à une clause d’embauche locale de un pour trois salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces dispositions sont bien connues ; un amendement similaire a déjà été adopté par le Sénat à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2016.

La mesure proposée a un coût, nous semble-t-il, modéré, et vise à favoriser l’emploi dans les ZFU. C’est pourquoi la commission y est favorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Comme en 2016, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Nous considérons que son adoption reviendrait à atténuer l’efficacité de la clause d’insertion.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 bis.

L’amendement n° 136 rectifié quinquies, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Grosdidier et Brisson, Mme Gruny, MM. Paccaud, Perrin et Raison, Mme Bories, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon, Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mme Lavarde et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Cet amendement prévoit que la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise bénéficient, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires entrepreneurs élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5, 5 % pour les territoires métropolitains. L’objectif est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise dans ces quartiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Autant la commission était favorable à l’amendement précédent, autant elle demande le retrait du présent amendement : l’extension de l’application du taux de TVA réduit est coûteuse pour l’État ; la TVA est minée par des niches, comme le rappelle chaque fois la Commission européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Étant porte-parole de mes collègues, je le maintiens, monsieur le président. Le Sénat décidera de son sort…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement partage la position de la commission. La TVA perçue sur les opérations visées par le taux réduit étant déductible par les entreprises, nous considérons que la mesure est sans objet. Par ailleurs, elle n’est pas conforme au droit de l’Union européenne.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 99, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 28 quater prévoit le report d’un an de la date d’entrée en vigueur dans les départements d’outre-mer du monopole de la vente de tabac au détail aux commerçants titulaires d’une licence accordée au nom du conseil départemental.

Nous ne voyons pas pourquoi il est nécessaire de reporter d’un an cette mesure. La justification de ce report paraît assez peu convaincante : le Gouvernement va invoquer une réflexion d’ensemble, qui pourrait s’inscrire dans le cadre des assises des outre-mer, si je jette un œil sur les notes du secrétaire d’État…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous demandons au Gouvernement de nous préciser ses intentions sur ce sujet. Il s’agit plus là d’un amendement d’appel. Nous souhaitons supprimer cet article, à moins que nous ne soyons très convaincus par vos explications, monsieur le secrétaire d’État…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Au-delà d’intégrer cette réflexion aux assises des outre-mer – le rapporteur général a lu mes notes par avance !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable. Nous considérons que les départements d’outre-mer présentent un certain nombre d’enjeux sociaux qui nécessitent, je le répète, le report d’un an de l’application de la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

–, pourquoi pas une sixième fois ?…

Je retire l’amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 99 est retiré.

Je mets aux voix l’article 28 quater.

L ’ article 28 quater est adopté.

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. » –

Adopté.

I. – Au second alinéa du 1 de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : «, aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ».

II. – Le I s’applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018. –

Adopté.

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 126, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Bignon, Fouché, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 28 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. » ;

2° Les b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je n’étais pas très favorable à l’idée de déposer de nouveau un amendement que j’avais défendu lors de l’examen du projet de loi de finances, mais je constate que je ne suis pas le seul…

Cet amendement vise à réduire à 5, 5 % le taux de TVA pour les parcs zoologiques.

Il s’agit d’un amendement de cohérence – c’est même plus que cela ! – avec les activités de spectacles vivants, et les parcs zoologiques font incontestablement partie de cette catégorie. Cela est d’autant plus important – je ne dis pas cela parce que le zoo de Doué-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, est magnifique

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

C’est la raison pour laquelle quasiment l’ensemble des groupes ont déposé de nouveau des amendements en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Cardoux et Calvet, Mme Lavarde, MM. Duplomb, D. Laurent, Priou, Houpert, Leroux, Bizet, Paccaud et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Allizard, Chatillon, Milon, Gilles et Saury, Mme Troendlé, M. Sol, Mme Lopez, M. Charon, Mme Di Folco, M. B. Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Poniatowski, Mandelli, Revet et Paul, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Brisson, Luche et Vallini, Mme Deseyne, M. Vogel, Mme Lassarade, M. Laménie, Mmes Chain-Larché et L. Darcos, M. Morisset, Mme Deromedi, MM. Grand, Wattebled, Fouché, A. Bertrand, Le Nay, Bas et Pellevat, Mmes Berthet, N. Goulet, de la Provôté et Imbert, MM. Pierre et Cuypers, Mme Thomas et MM. Pointereau et Darnaud.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Requier, Gabouty et Collin, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Arnell, Artano et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini et Vall.

L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Janssens, Prince, Bockel, Détraigne, L. Hervé et Laugier, Mme Létard et MM. Longeot, Louault, Médevielle et Vanlerenberghe.

L’amendement n° 190 rectifié est présenté par MM. Lalande, Sueur, Vaugrenard et Courteau et Mmes Féret, Grelet-Certenais, Espagnac et Monier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Le groupe du RDSE désire apporter quelques éclairages supplémentaires.

Par cet amendement, nous souhaitons le rétablissement du taux de TVA à 5, 5 %. À cet égard, je rappelle que ce taux était passé à 5, 5 %, puis à 7 %, pour atteindre 10 % au 1er janvier 2014, ce qui représente une augmentation de 4, 5 points en trois ans seulement.

Par ailleurs, on parle des parcs zoologiques et non pas des parcs botaniques. Alors que, dans la rédaction actuelle de l’article 279 B ter du code général des impôts, les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissements ne sont pas similaires et justifient, de notre point de vue, un traitement fiscal différent ou, à tout le moins, distinct.

Une enquête a précisé que le taux de 5, 5 % n’est compensé qu’à hauteur de 30 % par le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et tendant à l’égalité de traitement entre les différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des spectacles vivants.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marie Janssens, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Janssens

Comme mes collègues l’ont relevé, cet amendement de cohérence a pour objet d’aligner le taux de TVA des parcs zoologiques sur celui des spectacles vivants.

Il convient de prendre en considération les conséquences extrêmement négatives du maintien du taux de TVA à 10 % sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi, voire la survie de certains parcs.

Ainsi, le ZooParc de Beauval situé dans mon département, le Loir-et-Cher, emploie jusqu’à 600 salariés. En dépit du nombre de visiteurs annuels – 1, 5 million –, le maintien du taux de TVA de 10 % serait extrêmement préjudiciable à la santé financière du site et au maintien de ses emplois. Le ZooParc de Beauval est pourtant classé parmi les dix plus beaux zoos du monde.

En outre, je tiens à rappeler les missions d’intérêt public des parcs zoologiques définies dans l’arrêté du 25 mars 2004, au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique.

La naissance médiatisée du bébé panda Yuan Meng à Beauval cet été prouve le rôle fondamental des zoos dans la protection des espèces menacées. Ce nom, Yuan Meng, signifie la réalisation d’un rêve ou d’un souhait.

Mes chers collègues, il vous est donc proposé de revenir à ce souhait : un taux de TVA à 5, 5 % pour les parcs zoologiques.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 190 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est très défavorable à l’amendement n° 126. En effet, en voulant étendre le bénéfice du taux réduit de TVA de 5, 5 % aux droits d’entrée dans les zoos, les auteurs de cet amendement créent des dommages collatéraux en supprimant le bénéfice du taux de 10 % aux musées et aux parcs à thèmes.

Pour ce qui est des amendements identiques n° 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié, des amendements similaires ont déjà été déposés en première lecture, comme chaque année, avec des gages parfois différents. L’avis de la commission est assez partagé. Par définition et à titre personnel, je suis défavorable aux taux réduits qui conduisent à des pertes de recettes.

Ensuite, nous pouvons débattre de la cohérence de la TVA à taux réduit. Le spectacle vivant bénéficie d’un taux réduit et l’on peut considérer que les parcs zoologiques organisent des spectacles vivants auxquels participent des animaux, bien sûr, mais aussi beaucoup d’êtres humains. Imaginons, pour nous détendre un peu, comment les services fiscaux s’y prendraient pour définir la participation respective des otaries et de leurs dompteurs en combinaison afin de déterminer la ventilation des taux de TVA sur les billets d’entrée…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si la cohérence du taux de TVA réduit mériterait une réflexion, j’avoue que c’est sans grand enthousiasme que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces amendements, le projet de loi de finances rectificative n’étant pas une session de rattrapage pour des amendements ayant été précédemment rejetés par la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Je n’ose imaginer les contentieux et les susceptibilités blessées à l’occasion de la ventilation entre les otaries et les dompteurs en cas de confusion !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Plus sérieusement, je partage l’approche différenciée du rapporteur général sur l’amendement n° 126 et les suivants en termes de coût. Les amendements n° 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié ont tout de même un coût de 10 millions d’euros. Je rappelle que les zoos bénéficient déjà d’un taux de TVA réduit à 10 % au lieu de 20 %, taux qui s’applique aux autres parcs d’attractions.

C’est la raison pour laquelle, par souci de ne pas créer un décrochage trop important, le Gouvernement n’est pas favorable à l’abaissement à 5, 5 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Ma circonscription abrite le zoo de Thoiry, qui, en plus d’organiser toutes les activités qui ont été mentionnées, fait beaucoup de recherche en matière de préservation des espèces animales.

Il y a là une certaine cohérence : je soutiens donc ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 septies.

I. – Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 1° de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

2° L’article L. 262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

« La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

2° bis

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;

4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

5° L’article L. 263 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;

6° L’article L. 273 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;

7° L’article L. 281 est ainsi rédigé :

« Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

« 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

« 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

« Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

« b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » ;

8° L’article L. 283 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

II. – Au début du second alinéa de l’article L. 632-2 du code de commerce, les mots : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée ».

III. – L’article 387 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 387 bis. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 » ;

2° L’article L. 213-11-13 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

c) À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa, les mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé, deux fois, par les mots : « saisies administratives » ;

e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

V – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. » ;

3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

V bis

VI. – Au 14° de l’article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

VII. – À la première phrase de l’article L. 132-14 du code des assurances et de l’article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes ».

VIII. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

IX. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».

X. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».

XI. – Au 2° de l’article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

XII. – L’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. » ;

XIII. – Le I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé :

« I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du même livre. »

XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :

« II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

« Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

« Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier.

« Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

« Les modalités d’application du présent II sont définies par décret en Conseil d’État. »

XV. – L’article 349 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 349 bis. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés. »

XVI. – A. – Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

A bis

B. – Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1, 5 milliard d’euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d’un réseau ou d’établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1, 5 milliard d’euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 100, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité :

« - les délais et voies de recours ;

« - le cas échéant, la date de la décision de justice ou de la transaction, la nature de l’amende et la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende majorée. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 29 fusionne plusieurs procédures de recouvrement forcé, aujourd’hui très nombreuses, ce qui est plutôt bienvenu. La commission n’a pas d’opposition de principe à cet article. Elle souhaite cependant conserver les droits du contribuable qui ne sont pas repris dans la nouvelle version de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Autant la commission est favorable sur le fond à l’unification des procédures, autant elle souhaite conserver une obligation de notification. Si nous organisions un rapide sondage dans cette assemblée, nous nous apercevrions que beaucoup de personnes ont pu être victimes d’avis non fondés. La simplification doit respecter un minimum de garanties du droit des contribuables en cas d’avis infondé.

Nous prévoyons notamment une notification, avec l’indication des voies et délais de recours et, le cas échéant, la date de la décision de justice ou de la transaction. À défaut, le texte serait sans doute contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° 253, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 100

1° Alinéa 3

Supprimer le mot :

simultanément

2° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement souscrit au souhait du rapporteur général de mettre en place des notifications. D’un point de vue pratique, en revanche, le caractère simultané des notifications n’est pas accessible à nos services. Le sous-amendement que je défends vise donc à supprimer l’adverbe « simultanément ». Le Gouvernement serait alors favorable à l’amendement de la commission ainsi modifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement ?

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 101, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer le mot :

immédiatement

par les mots :

dans un délai de quinze jours

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

En matière de garanties du contribuable, nous proposons de maintenir le délai de quinze jours dont dispose le tiers détenteur pour transmettre les informations relatives aux fonds qu’il doit au redevable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le nouvel article L. 262 du livre des procédures fiscales rend obligatoire la réponse du tiers détenteur et garantit la célérité de cette réponse.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 101 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Avec un délai de quinze jours, nous maintenons le droit existant. Pourquoi la fusion des différents régimes d’avis à tiers détenteur conduirait-elle à un recul des droits du contribuable ? J’ai un doute sur les délais, monsieur le secrétaire d’État. La question est de savoir s’il y a un recul par rapport aux droits existants du contribuable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le délai de quinze jours est actuellement prévu uniquement pour les avis de saisies - contributions indirectes – au 4 de l’article L. 263 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction actuelle. L’article que nous défendons élargit à d’autres procédures le délai de quinze jours au lieu de trente.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 102, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 17 et 67

Remplacer le mot :

par le mot:

versé

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement de précision sur les frais bancaires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Plus qu’une simple précision, il s’agit d’une procédure trop complexe pour que le Gouvernement puisse y être favorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 247, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer le mot :

au

par le mot :

du

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Une difficulté se pose.

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales définit le champ des contestations relatives au recouvrement des créances publiques. À ce titre sont visées les contestations relatives à l’obligation « au » paiement, qui est le terme juridiquement adéquat.

Viser des contestations relatives à l’obligation « du » paiement nous paraît impropre juridiquement, la jurisprudence retenant le terme de l’obligation au paiement ou de l’existence de l’obligation de payer.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 247 est retiré.

L’amendement n° 103, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer les mots :

et sur l’exigibilité de la somme réclamée

par les mots :

, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou, le cas échéant, sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Autant nous sommes favorables à l’unification, autant nous ne pouvons souscrire à la restriction du champ des recours des contribuables.

C’est l’objet de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Pour le Gouvernement, la mention « sur l’obligation au paiement » est suffisamment large pour inclure toutes les contestations autres que celles qui remettent en cause le calcul et l’assiette de l’impôt, qui sont les seules exclues expressément par la rédaction.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 248, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 41

Supprimer les mots :

et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 249, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au début des cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;

II. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 250, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 105, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 82

Remplacer la date :

1er janvier 2019

par la date :

1er juillet 2018

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à avancer la date de la limitation des frais bancaires du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2018.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet encadrement est lié à la création de la saisie administrative à tiers détenteur, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

C’est la raison pour laquelle, souhaitant un alignement de dates, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 105 est retiré.

Je mets aux voix l’article 29, modifié.

L ’ article 29 est adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».

II

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 106 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 161 est présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 176 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 106.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Gouvernement envisage de baisser le plafond de paiement en numéraire pour les créances publiques, notamment les impositions. Cet article pose trois difficultés.

Tout d’abord, la détermination du partage entre les mesures de niveau législatif et réglementaire est surprenante : il s’agirait de déterminer par la loi un intervalle de paiement en espèces entre 60 euros et 300 euros puis de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin d’en définir le montant précis. Cela ne correspond ni aux modalités actuellement prévues pour les recettes publiques, relevant de l’article 1680 du code général des impôts, ni aux règles prévues pour les transactions privées, pour lesquelles seul le principe d’un plafond est prévu.

Ensuite, l’abaissement envisagé, qui pourrait s’établir à 150 euros selon le Gouvernement, conduirait à diviser par deux le plafond actuel de 300 euros. Or celui-ci est récent et a sans doute contribué à réduire fortement les opérations en espèces.

Évidemment, nous comprenons l’intérêt, pour des raisons évidentes de sécurité, de diminuer les paiements en espèces. Pour autant, pour de nombreux concitoyens, la possibilité de payer en liquide est indispensable, alors que de nouvelles formes d’exclusion bancaire se développent. Je pense à des sociétés d’HLM où des loyers inférieurs à 150 euros sont payés en espèces. Je pense également au paiement des frais de cantine. Comme le relève le dernier rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire de juin 2017, tout le monde n’est pas dans les usages numériques. Certes, des moyens de paiement alternatifs se développent, mais il est sans doute prématuré de supprimer le paiement en numéraire pour toutes les créances publiques au-delà de 150 euros, voire de 60 euros.

C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer cet article. Nous préférons que la loi continue à fixer le plafond. Quoi qu’il en soit, nous ne souhaitons pas laisser un intervalle de paiement de 60 euros à 300 euros, trop large à nos yeux. Vous pourriez même envisager, avec cette rédaction, monsieur le secrétaire d’État, de relever le plafond.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 161.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 176.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Cet amendement a été défendu.

Je souhaite simplement rebondir sur l’exemple des frais de cantine, qui me paraît judicieux. Aujourd’hui, ce sont souvent les familles privées d’autres moyens de paiement qui ont recours au numéraire. Si nous adoptions le texte proposé, elles se trouveraient dans l’incapacité de payer quoi que ce soit.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement se fixe deux objectifs avec l’abaissement du plafond au-dessus duquel il serait interdit de payer en numéraire.

Le premier est un objectif de simplification et de dématérialisation. L’abaissement du plafond en 2014 montre que cela porte ses fruits.

Le second objectif tient aussi à la sécurité des régisseurs, qui sont d’autant moins exposés à des risques d’agression ou de vol qu’ils manipulent moins de numéraire.

Par ailleurs, le choix du décret vise à obtenir une souplesse dans la fixation du plafond au-dessus duquel il sera interdit de régler en numéraire. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement renvoie à un tel décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Je rejoins tout à fait mes collègues au sujet des frais de cantine, notamment, que de nombreuses familles continuent de régler en numéraire. Il s’agit bien souvent de petites sommes.

D’ailleurs, si nous continuons de réduire à néant l’accès au paiement en numéraire, compte tenu de l’augmentation du plafond de recouvrement, à 15 euros si je ne m’abuse, nous ne recouvrerons plus ces petites sommes.

Cet article pose donc non seulement la question de l’accès aux services publics des gens modestes ne disposant pas d’autres moyens de paiement, mais aussi, à terme, celle du recouvrement de ces sommes.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous soutenons ces trois amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le secrétaire d’État, il est temps d’évoluer sur cette question ! Il s’agit tout de même de l’alimentation d’enfants pour lesquels la cantine offre parfois le seul repas équilibré de la journée.

De plus, nous le savons tous, le paiement en numéraire permet l’étalement des versements et donc l’engagement d’un processus de solvabilité.

Enfin, monsieur le secrétaire d’État – j’en parlais avec Thierry Carcenac récemment, nous le voyons dans nos départements, dans nos communes –, ne négligez pas la fracture numérique sociale.

Il faudrait que le Gouvernement prenne acte des arguments qui ont été développés sur l’ensemble des travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Je ne reprendrai pas les arguments pratiques concernant la vie quotidienne des collectivités développés par mes collègues, auxquels je souscris complètement.

Je veux juste souligner que, si les dispositions prévues par le Gouvernement étaient adoptées, un pas supplémentaire serait franchi vers le rêve ultime de l’administration qui est de faire disparaître les règlements en numéraire pour nous contrôler encore un peu plus dans notre vie quotidienne.

Je vous invite donc à y prendre garde, mes chers collègues, et à voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Il est vrai que les trésoreries sont de moins en moins nombreuses, mais des personnes continuent à s’y rendre pour effectuer des règlements en espèces, voire par chèque. La dématérialisation progresse, mais la proximité doit être maintenue, ainsi que les moyens humains. Pour reprendre l’exemple des cantines, il faut garder la possibilité de payer de petites sommes en espèces. Les trésoreries sont aussi un lieu d’écoute et de dialogue, je tiens à le souligner.

Pour ces raisons, je voterai ces amendements identiques.

Les amendements sont adoptés.

I. – Après l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611 -5 -1. – I. – Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État est mis à la disposition des usagers par :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

« 3° L’État, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, ainsi que les groupements d’intérêt public lorsqu’ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

« II. – Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d’État, l’obligation prévue au même I ne s’applique pas, à condition qu’une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. »

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services. –

Adopté.

I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électronique », la fin du VI est supprimée ;

2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;

3° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;

4° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – La déclaration de crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné à l’article 244 quater B est souscrite par voie électronique. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux résultats déclarés à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

B. – Le 2° du I s’applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.

C. – Le 3° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

D. – Le 4° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Patriat, Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les titres de perception émis par l’État à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.

Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

II. – Le I du présent article s’applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.

La parole est à M. Dominique Théophile.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

La facturation électronique est l’un des enjeux majeurs du moment pour les entreprises, car elle est le meilleur moyen de réduire les délais de paiement : en France, on estime à plus de 600 milliards d’euros le crédit interentreprises, c’est-à-dire les dettes réciproques entre les entreprises provoquées par les délais de paiement.

La réduction des délais de paiement répond à la première préoccupation des créateurs d’activité, en particulier les PME et les TPE : l’amélioration de la trésorerie est un véritable indicateur de la santé économique d’une entreprise.

Par ailleurs, l’amélioration des délais et la traçabilité de la facturation permettent d’améliorer la qualité de la relation entre les entreprises et leurs clients : les problèmes liés à la facturation sont l’un des principaux motifs de saisine du médiateur des entreprises.

Le portail de facturation électronique Chorus Pro a été créé par l’État, plus exactement par l’Agence pour l’informatique financière de l’État, l’AIFE et la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, pour permettre à la sphère publique – État, collectivités territoriales, établissements publics – de contribuer à l’amélioration de ses propres délais de paiement au bénéfice de ses fournisseurs.

Cette solution mutualisée a connu ses premières étapes de déploiement avec succès, et sa généralisation est bien engagée. À titre d’exemple, 99 % des collectivités locales ont reçu et téléchargé une facture au moyen de la solution Chorus Pro. En 2017, plus de 10 millions de factures transiteront par ce biais, et environ 100 millions à terme. Toutes les grandes entreprises ont aujourd’hui l’obligation d’adresser leurs factures aux entités publiques via Chorus Pro ; cette obligation s’appliquera également aux ETI dès janvier 2018, aux PME et aux TPE d’ici à 2020.

On peut noter, alors qu’on s’interroge sur la meilleure manière de moderniser nos administrations, qu’il s’agit d’un projet à fort impact ayant respecté des délais pourtant courts : l’obligation d’utiliser Chorus Pro a été adoptée dans cet hémicycle en 2014 et son entrée en vigueur est intervenue en 2017, obligeant la solution à être conçue et déployée en moins de trois ans.

L’État doit toutefois se montrer exemplaire, et c’est le sens du présent amendement : la DGFiP adresse aujourd’hui 30 000 titres de perception aux collectivités locales au moyen d’un envoi physique en utilisant les services postaux, car la loi ne lui permet pas d’utiliser Chorus Pro dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Théophile

L’adoption de cet amendement permettrait donc à la DGFiP, sans coût supplémentaire, de dématérialiser l’envoi de 30 000 documents, permettant des économies sur l’affranchissement et le redéploiement des moyens humains affectés à ces envois.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30 ter.

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12-2-1.

« Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6323-20-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

III. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement du même article L. 5134-20 et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

IV. – Les I, II et III s’appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019. –

Adopté.

I. – Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 524-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. » ;

2° L’article L. 524-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524 -6. – La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

« 1° Pour les travaux mentionnés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

« 2° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ;

« 3° Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. » ;

3° L’article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0, 10 euro par mètre carré.

« La surface prise en compte est :

« – pour les installations de production et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

« – pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. » ;

4° Le II de l’article L. 524-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;

II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Jean-François Rapin, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Voilà quelques semaines, lors du comité interministériel de la mer, le Premier ministre a affiché de très grandes ambitions pour sa politique maritime, avec lesquelles l’article 32 vient presque en contradiction. J’ai donc déposé une série d’amendements, afin d’en adoucir l’effet sur la politique maritime.

En effet, cet article fait peser un poids de taxes et de normes excessif, contre-productif pour une politique maritime ambitieuse. Ces amendements ont d’abord pour objet de développer de nouvelles exonérations sur le modèle existant pour la redevance d’archéologie préventive, ou RAP, qui existe actuellement en milieu terrestre, mais pas en milieu maritime.

Il convient de supprimer l’extension de cette RAP à la zone contiguë, la zone des 12 milles complémentaires aux 12 milles des eaux territoriales, c’est-à-dire une eau qui nous amène à 24 milles des côtes.

Il s’agit de prévoir le séquençage des faits générateurs entre le conventionnement, les études d’impact, l’évaluation archéologique et le diagnostic.

Il est question d’ajouter au titre des exemptions de paiement la possibilité de conclure un protocole d’évitement avec les services de l’État qui s’occupent en particulier du milieu sous-marin.

Il est prévu de mieux répartir les rôles pour ce qui concerne la gestion des évaluations entre l’État et les cocontractants privés, de diminuer le barème de la RAP à 0, 04 euro par mètre carré, alors qu’il est affiché dans le texte à 0, 10 euro.

Il convient aussi de mieux définir et davantage encadrer les zones prises en compte pour appliquer la RAP, mais aussi de permettre l’étalement du paiement de celle-ci, les montants de cette redevance étant parfois très élevés, et d’encadrer ce dispositif par un décret en Conseil d’État.

Ce sujet, régulièrement évoqué depuis 2005, aurait pu être débattu dans le cadre du projet de loi de finances, mais il était en discussion interministérielle et a finalement été intégré au projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je veux à mon tour dire quelques mots en introduction au débat sur l’article 32. Vous me pardonnerez sans doute, mesdames, messieurs les sénateurs, le caractère quelque peu lapidaire des avis que je formulerai par la suite.

Quel est l’objectif du Gouvernement ? L’article 32 a pour objet de faire fonctionner la redevance d’archéologie préventive maritime, avec deux régimes : sous le premier mille, on applique le droit commun ; au-delà, on élabore un régime plus souple, adapté et négocié.

L’objectif est finalement de réussir ce qui a été fait avec la réforme de la redevance pour l’archéologie préventive terrestre, menée fin 2011, début 2012, redevance qui a rencontré, elle aussi, des difficultés. Or l’application de cette réforme, adoptée voilà maintenant six ans, est plus satisfaisante que celle du régime précédent.

Nous partageons tous l’objectif de préservation de notre patrimoine archéologique et le Gouvernement est évidemment attaché à ne pas négliger le patrimoine maritime, y compris dans nos ports.

Les amendements que vous proposez visent à créer des régimes d’exception ou d’exonération. Vous devinez, monsieur le sénateur, que le Gouvernement y sera défavorable, dans la mesure où il considère que ces amendements, s’ils étaient adoptés, remettraient en cause l’équilibre trouvé avec l’article 32, par analogie avec ce qui a été fait à propos de la RAP terrestre.

Je tiens cependant à signaler que l’aquaculture est considérée comme l’agriculture et fait donc l’objet d’une exonération. Je sais que c’est un sujet de préoccupation ; il est par conséquent utile de le clarifier.

Nous considérons qu’en créant de tels régimes d’exception ou d’exonération, ces amendements risquent en revanche d’affaiblir la protection du patrimoine, dans la mesure où ils portent atteinte au principe selon lequel la réalisation de travaux déclenche cette taxe, et créeraient ainsi une rupture d’égalité.

Le Gouvernement sera par conséquent défavorable aux amendements présentés à l’article 32 et invite le Sénat à adopter cet article tel quel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, M. Vogel, Mme Lassarade, M. Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° de l’article L. 524-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : «, aquacoles » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi que pour les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Si j’ai bien compris les propos de M. le secrétaire d’État, le Gouvernement serait favorable à cet amendement, dans lequel nous précisons justement la capacité d’intégrer les activités aquacoles au dispositif prévu à l’article 32, ainsi que les activités de dragage, qui sont primordiales, je le rappelle, pour la sécurité dans les ports.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Bignon, Canevet et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article L. 524-3 est complété par les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

La logique est la même que pour l’amendement précédent.

Nous proposons d’exclure du dispositif les affouillements nécessaires pour la réalisation des travaux permettant de garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime, notamment le dragage dans les ports.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous avons découvert tardivement ces amendements et il nous a été difficile d’obtenir des chiffrages précis.

On comprend qu’un certain nombre de travaux assimilés à l’agriculture soient exonérés.

Nous attendons du Gouvernement qu’il nous confirme que l’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Rapin, est satisfait par le droit existant.

S’agissant de l’amendement n° 22 rectifié bis, nous comprenons la volonté de notre collègue Emmanuel Capus d’exclure certains travaux justifiés par des motifs de sécurité.

Nous serions tentés d’émettre un avis bienveillant sur cet amendement. Nous souhaiterions toutefois que le Gouvernement avance des éléments précis sur chacun des amendements portant sur l’article 32, la commission n’ayant pas pu expertiser les différents cas qu’ils recouvrent.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Mes explications tiendront en trois points.

Tout d’abord, je confirme que l’activité aquacole, à l’instar de l’agriculture, est exonérée. L’amendement n° 6 rectifié est donc partiellement satisfait.

Ensuite, le concept de « travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation » est trop large pour que nous puissions l’accepter.

Enfin, le dragage correspond à des opérations d’ampleur plus importante qui se situent hors du champ d’exonération de la RAP.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces deux amendements.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’amendement n° 22 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 141 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou dans la zone contiguë

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement concerne l’exonération de la RAP au sein de la zone contiguë, comprise entre 12 et 24 milles, après les eaux territoriales.

Selon le droit international maritime, la France dispose d’une compétence douanière, fiscale et répressive, notamment pour lutter contre le trafic de drogue, mais pas d’une compétence directe pour appliquer la RAP dans cette zone.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’État a déjà une compétence sur les biens culturels maritimes pouvant se trouver dans la zone contiguë, selon l’article L. 532-1 du code du patrimoine. À ce titre, il n’y a pas lieu de les exclure du champ d’application de la RAP.

La commission sollicite donc plutôt le retrait de cet amendement. M. le secrétaire d’État peut-il nous confirmer cette analyse ?

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je ne suis pas sûr que le secrétaire d’État lui-même puisse le faire, mais les services du Gouvernement confirment en effet cette analyse…

Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

contiguë

par les mots :

économique exclusive

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Selon le droit en vigueur, la RAP n’est pas applicable dans la zone économique exclusive, la ZEE, qui comprend toutes les zones que j’ai mentionnées précédemment ainsi que les zones plus éloignées.

Toutefois, aujourd’hui, de gros opérateurs de transport d’électricité comme RTE ont déjà des engagements sur ces territoires et souhaitent s’engager dans un conventionnement avec l’État, en particulier en matière d’archéologie préventive et de recherches sous-marines.

Cet amendement vise à intégrer pour ces opérateurs la zone économique exclusive, afin d’éviter la coexistence de deux régimes entre la zone contiguë et la ZEE, le but étant de leur permettre de mener à bien leurs projets de recherche et d’archéologie préventive.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est sans doute très pertinent, mais nous ne disposons d’aucune étude d’impact à son sujet. Quelle serait l’incidence d’une telle mesure sur le produit de la redevance d’archéologie préventive ?

Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement. Sinon, nous solliciterons le retrait de cet amendement.

Nous naviguons dans des eaux de plus en plus profondes !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable, car le Sénat vient d’adopter l’amendement n° 141 rectifié bis, qui vise à exclure du champ d’application de la RAP les zones les plus éloignées. Or, monsieur le sénateur, vous proposez, à travers cet amendement, de réintroduire les zones économiques exclusives dans le champ de la RAP, ce qui me semble contradictoire…

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Au temps pour moi ! L’avis du Gouvernement reste défavorable, par principe.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 9, deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Lorsqu’elle est disponible,

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Certains projets s’étalent largement dans le temps et comprennent plusieurs étapes, notamment l’évaluation archéologique et les études d’impact. Le principe qui sous-tend cet amendement est de permettre, dans un délai qui pourrait être temporellement défini, à l’évaluation archéologique de valoir aussi étude d’impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il faudrait que tous les services du ministère de la culture soient présents pour nous répondre !

Il est très difficile de savoir quelle pourrait être l’utilité de dissocier l’évaluation archéologique, qui a fait l’objet d’un conventionnement, de l’étude d’impact.

L’avis de la commission est réservé, faute de pouvoir précisément mesurer les effets de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis est défavorable.

Le Gouvernement considère que toutes les études doivent être conduites simultanément de façon à éviter que d’éventuels chantiers ne soient ouverts et ne se heurtent ensuite à la présence de vestiges ou d’un patrimoine à sauvegarder.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 9, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont le coût ne dépasse pas un plafond fixé par un décret en Conseil d’État

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Toutes les opérations de reconnaissance des biens culturels maritimes en milieu sous-marin peuvent rapidement atteindre des montants financiers très importants.

Afin d’éviter toute dérive de la maîtrise scientifique de l’évaluation, un plafond des moyens de financement à y consacrer doit être défini à l’avance par décret en Conseil d’État, dont le principe sera prévu à l’amendement n° 11 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il faudra de toute façon qu’un décret fixe le plafond de dépenses.

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La loi fixe déjà un plafond.

L’objectif est justement d’ouvrir une négociation qui doit inciter les parties à fixer la redevance à un montant inférieur au plafond déterminé par la loi.

Cette demande de décret ne nous paraît pas forcément nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements mentionnés au 2° est couverte par un protocole d’évitement des biens culturels maritimes réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et fait l’objet d’une évaluation archéologique. Le protocole d’évitement vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement vise à fixer le moment auquel doit être réalisée l’évaluation archéologique.

Il est proposé de mettre en œuvre un protocole d’évitement des biens culturels maritimes qui pourra être intégré à l’étude d’impact.

Une fois les autorisations obtenues, le choix est laissé à l’opérateur de payer la redevance d’archéologie préventive ou de conventionner avec l’État, notamment avec le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le protocole d’évitement n’est-il pas un moyen de contourner le dispositif relatif à la redevance d’archéologie préventive maritime ?

Nous sollicitons plutôt le retrait de cet amendement, sauf si le Gouvernement nous convainc du bien-fondé de cette mesure.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le protocole ou la stratégie d’évitement, qui n’a d’ailleurs pas vocation à être défini par une loi de finances, concerne les mesures ou les choix techniques qui permettraient à l’aménageur d’éviter de porter atteinte, dans la réalisation des travaux, à des éléments du patrimoine archéologique.

La définition d’un protocole d’évitement nécessite impérativement d’avoir préalablement détecté, identifié et caractérisé ces éléments du patrimoine archéologique présents sur l’emprise du projet. C’est précisément l’objet de l’évaluation archéologique.

Le protocole d’évitement ne peut donc être défini qu’après la réalisation de l’évaluation archéologique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas souscrire à cet amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 146 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 147 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État assure la maîtrise scientifique des opérations d’évaluation et d’identification archéologiques mentionnées aux 2° et 3°. Leur réalisation incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux. Celle-ci fait appel, pour la mise en œuvre des opérations, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé.

« Lorsque la personne projetant d’exécuter les travaux est une personne privée, l’opérateur ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l’un de ses actionnaires. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

En matière d’évaluation archéologique, l’État peut être tout à la fois prescripteur, évaluateur, opérateur et, bien sûr, percepteur des opérations d’évaluation.

Nous voulons, à travers cet amendement, redéfinir qui fait quoi au sein de ce protocole.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement tend à transposer le dispositif applicable à l’archéologie terrestre à l’archéologie maritime, avec le diagnostic d’un côté, qui se caractérise par un monopole des opérateurs de l’INRAP ou des collectivités, et les fouilles de l’autre, pour lesquelles l’on peut choisir les opérateurs.

L’amendement permettrait d’ouvrir la possibilité de réaliser les évaluations à toute personne de droit public ou privé.

L’avis de la commission est défavorable, par analogie avec les principes applicables en matière de diagnostic terrestre.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’avis du Gouvernement est exactement le même que celui de la commission, pour les mêmes raisons. On ne peut pas « copier-coller » les dispositions de la RAP terrestre pour la RAP maritime, les conditions étant différentes.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier et Deromedi, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Bignon, Canevet et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 13

Remplacer le montant :

0, 10 euro

par le montant :

0, 04 euro

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Je propose, à travers cet amendement, que le taux de la RAP soit réduit de 0, 10 euro par mètre carré à 0, 04 euro par mètre carré de fouille de sol.

Ce chiffre n’a pas été fixé au hasard ; il est le fruit de discussions entre le monde économique maritime et certains ministères.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

L’Inspection générale des finances juge elle-même qu’un taux supérieur à 0, 04 euro par mètre carré serait excessif.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si le taux est élevé, c’est précisément pour inciter au conventionnement.

Une fois encore, nous sommes incapables de connaître à cet instant l’impact qu’aurait l’abaissement du taux à 0, 04 euro par mètre carré. Nous demandons donc le retrait de cet amendement, faute d’évaluation.

Je suis bien conscient toutefois que les surfaces maritimes n’ont rien à voir avec les surfaces terrestres et que le prix au mètre carré doit tenir compte de la taille des projets.

Sur la différence entre le conventionnement et l’absence de conventionnement, nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le rapport évoqué par M. Rapin fait certes référence au taux de 0, 04 euro, mais il ne chiffre que le coût de l’intervention des agents de l’État, hors coûts techniques.

Nous proposons un taux de 0, 1 euro. Cela peut paraître élevé, mais l’objectif est justement de favoriser la conclusion des conventions que nous avons évoquées précédemment.

Un taux de 0, 04 euro serait très désincitatif par rapport au protocole et serait même coûteux pour l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Il est curieux de parler de taux incitatif pour une redevance qui n’existait pas. Il aurait été préférable, dans ce cas, de ne pas l’inventer et de se contenter de préconiser le conventionnement dans la loi. Je ne vois pas l’intérêt d’une telle démarche.

En revanche, je sais qu’un taux de 0, 10 euro met en danger l’activité économique maritime.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas les amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations

par les mots :

d’énergie la surface déclarée par le maître d’ouvrage comme nécessaire aux installations concernées, présentée dans un document spécifique adressé avant l’édition du titre de perception, qui est a minima l’emprise au sol de ces ouvrages

II. - Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les installations de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 50 mètres de largeur pour le tracé du ou des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

III. - Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un ouvrage de transport d’énergie ou d’information comportant plusieurs câbles et/ou plusieurs installations de production, les surfaces des bandes de 50 mètres de largeur qui se recouvrent ne se cumulent pas. »

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du précédent. En l’occurrence, il n’est plus question d’argent, mais d’extension de la surface de référence autour des câbles et des infrastructures de transport d’information.

Le texte de loi prévoit une bande de 100 mètres de large de part et d’autre des câbles, soit une superficie considérable. Cet amendement vise à la réduire à 50 mètres.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission n’a pas vraiment d’avis sur la largeur de l’emprise nécessaire à l’implantation de câbles sous-marins…

Cet amendement tend à limiter la surface à prendre en compte lorsqu’il s’agit de poser des câbles, considérant que les bandes de 50 mètres ne se recouvrent pas et ne se cumulent pas.

Cette proposition nécessiterait une expertise plus approfondie et, une fois de plus, nous sommes dans l’incapacité totale de mesurer son effet réel. Nous demandons donc l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Par définition, le Gouvernement a un avis sur tout !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

La distinction d’assiette applicable selon qu’il s’agit d’installations de production d’énergie ou de transport d’information rendrait le dispositif particulièrement complexe. En outre, les installations de production d’énergie nécessitent également des câbles de transport, ce qui justifie une assiette identique aux autres installations.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cette partie de l’amendement.

Vous proposez également, monsieur le sénateur, de ne pas imposer deux fois les mêmes surfaces dans l’hypothèse où les surfaces correspondant à l’implantation des bandes se recouvrent. Or le principe de non-cumul de la RAP pour une même emprise au sol est déjà prévu à l’article L. 524-6 du code du patrimoine. Votre amendement est donc d’ores et déjà satisfait sur ce point.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

nécessaires à

par les mots :

effectivement mis en chantier pour

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Nous restons sur la question des superficies sous-marines taxées, en visant cette fois toutes les superficies qui n’ont pas vocation à être mises en chantier, par exemple les bandes d’isolement ou les périmètres d’évitement.

Il me semble assez inéquitable de taxer ces zones qui ne sont pas utilisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Là encore, la commission n’a pas beaucoup d’avis sur les modalités de prise en compte de la surface des aménagements assujettis à la redevance d’archéologie préventive.

Nous avons examiné ces amendements tardivement hier, et il nous est très difficile d’évaluer leur impact. Cette proposition s’apparente-t-elle simplement à un aménagement technique ou se traduira-t-elle aussi par une perte de recettes pour les opérateurs ?

Le Gouvernement pourra certainement nous éclairer !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’objectif des auteurs de cet amendement est similaire à celui du Gouvernement.

La préoccupation exprimée de ne pas imposer les surfaces non affectées par les travaux est satisfaite.

En revanche, la rédaction du projet gouvernemental nous semble préférable, car nous reprenons les termes existants du code du patrimoine pour les travaux réalisés à terre.

Par souci de simplification, nous demandons donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Non, je le retire avec confiance, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 142 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

ou dans la zone contiguë

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement ne recevra pas un avis favorable dans la mesure où il concerne les zones contiguës. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 142 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Cuypers, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. » ;

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement vise à autoriser l’étalement du paiement de la RAP.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec cet amendement, nous revenons à la surface !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette proposition ne viserait pas seulement la redevance d’archéologie préventive maritime, elle modifierait aussi les modalités de perception de l’ensemble de la redevance d’archéologie préventive. Ses effets pourraient donc aller bien au-delà de ceux qui sont escomptés par Jean-François Rapin.

En outre, je ne sais pas quelle serait l’incidence d’une perception par annuité.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le droit en vigueur permet déjà un fractionnement lorsque les travaux sont réalisés par tranches et que celles-ci sont prévues dans l’autorisation administrative.

La rédaction de cet amendement nous semble trop large pour être opérante. Cependant, nous examinerons les possibilités techniques qui permettraient d’annualiser la perception de la RAP pour certaines catégories de travaux.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Cet amendement est satisfait.

Il est d’ores et déjà prévu qu’un décret précise les modalités d’application du dispositif d’archéologie préventive en mer. Je vous renvoie à la disposition générale figurant à l’article L. 524-16 du code du patrimoine.

Il n’est pas nécessaire de mentionner de nouveau ce décret dans la loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 11 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 32, modifié.

L ’ article 32 est adopté.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d’infrastructures de transport. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Charon et Bazin, Mmes L. Darcos et de Cidrac, MM. Hugonet et Laugier, Mme Lavarde et MM. Lefèvre, Rapin et Schmitz.

L’amendement n° 193 est présenté par MM. Raynal et Carcenac.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des communes anciennement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates d’adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de 3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission locale d’évaluation des transferts de charges procède à l’évaluation des charges relatives à l’ensemble des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont l’évaluation avait déjà été réalisée au sein des anciens établissements publics de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L’attribution de compensation est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d’imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d’imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l’année précédente.

« Les nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières années suivant la date de prise d’effet de la fusion, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation de la loi n° …. du …. de finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être adoptées jusqu’au 31 décembre 2018.

« L’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d’une fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa peut, à la majorité des suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux, décider de mettre en œuvre les dispositions des deux alinéas précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Des difficultés se posent en cas de fusion d’EPCI relevant de régimes fiscaux différenciés. Cet amendement a pour objet d’introduire un peu de flexibilité et, surtout, d’équité, lorsque la commission locale d’évaluation des transferts de charges, la CLETC, calcule les attributions de compensation.

Certaines compétences des EPCI ont pu initialement être évaluées par des CLETC selon des méthodes et des règles de majorité qualifiée des conseils municipaux qui ne sont pas mécaniquement transposables au nouvel ensemble, voire qui peuvent être quelquefois contradictoires avec d’autres règles ou méthodes retenues dans d’autres anciens EPCI.

Nous obtenons des calculs extrêmement injustes et inéquitables entre les communes. Cet amendement vise donc à introduire un peu de flexibilité, tout en conservant le même régime d’accord entre les différentes communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° 193.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Disons-le clairement, cet amendement est le fruit d’un travail important mené avec des bureaux d’études spécialisés dans les finances locales.

J’ajoute aux propos de ma collègue Sophie Primas que cette disposition ne concerne que très peu de cas, 15 à 20 fusions étant aujourd’hui bloquées parce qu’une commune refuse le système d’attribution de compensations régulées.

Dès lors qu’une seule commune refuse, tout le système est paralysé.

Si les cas étaient plus nombreux, nous devrions être prudents, mais il s’agit d’un phénomène très résiduel.

L’objectif des auteurs de ces amendements est de permettre, dans le cas de systèmes divergents, de recalculer l’attribution de compensations sur l’ensemble du périmètre.

Dans les quelques cas de blocage qui subsistent, il faut substituer la règle de la majorité qualifiée à celle de l’unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements relèvent une vraie difficulté en cas de fusion d’EPCI, les attributions de compensation posant parfois problème.

Les règles de modification de ces attributions sont parfois insuffisantes. Il en est ainsi du plafond de 30 % en cas de modification unilatérale par l’EPCI. Dans les autres cas, il faut recueillir l’accord de la commune.

Ces amendements apportent une solution concrète aux problèmes rencontrés dans le cadre des fusions.

L’avis de la commission est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Le Gouvernement comprend l’objectif visé par les auteurs de ces amendements, qui posent toutefois une difficulté technique.

En effet, il nous semble que la rédaction proposée, qui aborde de nombreux sujets, confond la procédure d’évaluation, par la commission locale d’évaluation des transferts de charges, du montant des charges transférées et celle tendant à fixer le montant de l’attribution de compensation par l’EPCI. Le code général des impôts distingue nettement ces deux étapes.

Cette confusion nous paraît préjudiciable et, en l’état, l’adoption de l’amendement que vous proposez nous paraîtrait de nature à complexifier le système de calcul de l’attribution de compensation et celui de l’évaluation du montant des charges transférées, ce qui n’est évidemment pas votre objectif.

Par ailleurs, vous l’avez dit, monsieur le sénateur Raynal, votre amendement est partiellement satisfait par la possibilité de fixer librement le montant de l’attribution de compensation, dont les modalités ont été simplifiées par la loi de finances initiale pour 2017. Je me souviens que nous avons travaillé à cette occasion sur un certain nombre de sujets relatifs aux modalités de décision, dont celui que vous évoquez.

Vous avez raison de dire que, précédemment, il fallait un vote à l’unanimité du conseil communautaire et nous avons fait le constat – partagé, je crois – que la modification du mode de scrutin pour les élections municipales de 2014, avec le fléchage pour la désignation des délégués communautaires, avait eu pour conséquence de permettre l’accès à ce conseil d’élus, parfois issus de listes minoritaires ou violemment opposées à l’intercommunalité, qui refusaient, par principe, tout vote positif au sein du conseil.

C’est la raison pour laquelle nous avons transformé le vote à l’unanimité du conseil communautaire en un vote à la majorité qualifiée, mais en assortissant cette modification d’une précaution : en cas de vote à la majorité qualifiée au conseil communautaire, il faut recueillir un accord unanime des conseils municipaux, c’est-à-dire des communes. Il s’agit de s’assurer qu’une commune qui, pour une raison ou une autre, se trouverait, politiquement ou conjoncturellement, isolée dans son intercommunalité ne fasse pas les frais d’une espèce de coalition contre elle pour l’évaluation de son attribution de compensation.

Le passage à une majorité qualifiée au conseil est donc, d’une certaine manière, compensé par ce principe d’unanimité des communes.

Par ailleurs, vous proposez une adoption des attributions de compensation dans un délai de trois ans, ce qui nécessiterait de verser, durant cette période, des sommes provisoires, au risque, en cas de retour sur les modalités de calcul et de remise en cause de l’équilibre, de perturber les équilibres financiers des collectivités locales concernées.

Votre objectif nous paraît tout à fait louable, puisqu’il s’inscrit dans la volonté de régler un certain nombre de difficultés. Cependant, vous l’avez dit, ces difficultés sont peu nombreuses et je crains que, en voulant apporter une solution à quinze ou vingt intercommunalités sur les presque 1 300 intercommunalités à fiscalité propre que compte notre pays, nous ne créions une situation beaucoup plus complexe qu’elle ne l’est déjà aujourd’hui pour la grande majorité d’entre elles.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de ces amendements. Je crois que nous pouvons apporter des solutions aux quelques intercommunalités concernées sans remettre en cause le droit existant et je propose que les services de l’État se saisissent de ces difficultés ponctuelles pour accompagner ces structures et assurer, le cas échéant, une médiation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

J’entends vos arguments, monsieur le secrétaire d’État, et je me souviens parfaitement des débats que nous avons eus pour passer de l’unanimité à la majorité qualifiée au sein des conseils communautaires, tout en prévoyant l’unanimité des communes. Cette question avait été extrêmement discutée dans les associations d’élus.

Cela étant dit, cet amendement ne vise pas les situations, que nous craignions, d’opposition entre un conseil communautaire et une commune.

Les difficultés dont nous parlons ici concernent souvent de petites communautés intégrées, disons, de force ou contre leur volonté par le préfet dans le cadre de l’établissement de la carte intercommunale. Dans ces situations, il arrive que certains élus adoptent des positions de principe qui bloquent l’ensemble des décisions. Certes, ces situations ne sont pas nombreuses, elles sont même résiduelles, mais il faut s’en occuper.

Cet amendement n’a pas vocation à rouvrir le débat dans toutes les intercommunalités, mais à régler ces quelques problèmes. C’est pourquoi j’aurais tendance à le maintenir – je ne sais pas ce que fera Sophie Primas –, quitte à travailler la question d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire lundi prochain.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Comme Claude Raynal, je vais maintenir mon amendement. Il s’agit effectivement de cas résiduels, souvent dans de très grandes intercommunalités. Je connais bien l’une de ces structures, elle regroupe 73 communes et trouver des accords entre toutes les communes est extrêmement compliqué, alors même que les divergences sont parfois minimes.

C’est pourquoi je vous propose de voter ces amendements dès aujourd’hui et d’y apporter, le cas échéant, des modifications durant la navette. Il faut que ces cas résiduels puissent aussi sortir de l’ornière.

Il faut bien se rendre compte que les fusions d’EPCI sont des opérations extrêmement complexes à mener pour les élus, en particulier ceux qui siègent au sein des commissions locales d’évaluation des charges transmises, les CLECT. Leurs conséquences, en particulier fiscales, ne sont pas toujours comprises par la population. Les élus doivent donc être soutenus dans cette démarche.

Au-delà de l’aide ponctuelle que l’administration peut leur apporter, il faut aussi avancer d’un point de vue juridique.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je souhaite insister sur le fait que nous partageons l’objectif et je mesure les difficultés que peuvent rencontrer certains territoires pour l’achèvement des travaux qui encadrent les fusions.

Pour autant, l’amendement, tel qu’il est rédigé, risque d’introduire une forme de confusion pour les intercommunalités qui ont, aujourd’hui, réglé ces problèmes. Cela nous paraît problématique, d’autant que ces dernières sont beaucoup plus nombreuses que celles dont vous voulez régler la situation.

Ensuite, je le redis, les services de l’État se tiennent à la disposition des collectivités pour accompagner ce processus.

D’autres conflits perdurent sur la dévolution du patrimoine ou l’affectation du résultat de la dernière année, par exemple dans certaines intercommunalités nouvelles ou dans le cadre des relations entre des intercommunalités qui ont subsisté et des communes qui les ont quittées pour rejoindre une autre structure. Dans ces cas-là, l’État notifie la proposition de la direction départementale des finances publiques et propose de l’utiliser comme une base de discussion. Lorsque la discussion échoue, les parties prenantes disposent de recours et elles peuvent toujours porter la question devant la justice administrative.

Voilà pourquoi je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’y serai défavorable. J’ai bien conscience que vous souhaitez régler des difficultés, mais je crains que vous n’en ajoutiez là où il n’y en avait pas jusqu’à présent.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32 bis.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nos débats avancent rapidement, je m’en réjouis, mais je dois avouer que le Gouvernement a besoin d’un peu de temps pour régler certains points d’ici à la fin de l’examen du texte. C’est pourquoi je me permets de vous demander une suspension de séance, monsieur le président.

La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à dix-neuf heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La séance est reprise.

L’amendement n° 163, présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du huitième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire » sont remplacés par les mots : « avant le 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion sur les dispositions applicables pour cette même année sur l’ensemble de son territoire ».

La parole est à M. Claude Raynal.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire aux EPCI issus d’une fusion, afin de délibérer sur une convergence progressive des taux de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, l’année suivant celle de la fusion. Il s’agit de permettre que le processus, qui prend parfois du temps, se déroule dans les meilleures conditions possible.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je souhaite tout d’abord vous remercier de votre compréhension, monsieur le président, pour cette courte suspension de séance.

Pour répondre au sénateur Claude Raynal, le droit actuel prévoit que, pour être applicables l’année suivante, les délibérations prises par les EPCI ou les communes affectataires de la taxe doivent être prises avant le 1er octobre, date limite de droit commun en matière de fiscalité directe locale.

Pour les EPCI issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la même date limite s’applique, soit en pratique le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal, donc avec un léger décalage.

La proposition de renvoyer la limite au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion complexifierait malheureusement le calendrier des délibérations fiscales, en le faisant diverger pour la seule catégorie des EPCI issus de fusions.

Outre cette complexité, le décalage de plus de trois mois, du 1er octobre au 15 janvier, rendrait extrêmement difficiles les travaux de la direction générale des finances publiques, notamment pour l’établissement des bases prévisionnelles notifiées aux collectivités locales. Cela pourrait affecter la fiabilité de ces bases, et donc le fonctionnement même des collectivités.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Non, je le retire, monsieur le président, en raison du soutien du Gouvernement au premier amendement que nous avons déposé…

I. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat.

B. – Les sommes mentionnées au A comprennent :

1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ;

2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

C. – La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros.

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l’égard du comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité. –

Adopté.

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4, 5 milliards d’euros. –

Adopté.

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1, 2 milliard d’euros.

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services.

II. – Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au même I. –

Adopté.

La sous-section I du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 432-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu’aux personnes morales de droit étranger qu’elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;

2° À la première phrase du e du 1° de l’article L. 432-2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;

3° L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d’appartenance. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d’appartenance l’une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l’organisme susmentionné, l’entité délégataire et l’État prévoit les modalités de contrôle de l’État sur l’exécution des prestations de l’entité délégataire. » –

Adopté.

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ». –

Adopté.

À la fin du III de l’article 111 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : «, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés. –

Adopté.

III. – AUTRES MESURES

Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d’activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Dallier, Babary et Bazin, Mme Berthet, MM. Charon, Chaize, Chatillon, Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deroche, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Gruny, MM. Hugonet, Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Leroux, Mmes Lopez et Malet et MM. Mandelli, Milon, Morisset, Mouiller, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Raison, Savin, Sol et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le III est abrogé.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement nous ramène à l’après-midi du 6 décembre dernier, lorsque nous avons débattu de l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018.

Il avait été beaucoup question du sort qui va être réservé aux bailleurs sociaux, que nous ne connaissons d’ailleurs toujours pas définitivement, puisque l’Assemblée nationale en débat en nouvelle lecture cet après-midi même.

Faute du dépôt d’un amendement par le Gouvernement, un autre sujet n’est pas complètement éclairci, celui du sort réservé à la partie de l’aide personnelle au logement destinée à l’accession à la propriété.

Durant nos débats, le Sénat avait dégagé un très large consensus en faveur du maintien de cette APL dite accession, maintien d’ailleurs assez logique avec la volonté du Gouvernement de demander aux bailleurs de vendre 40 000 logements par an, en priorité aux locataires.

L’APL-accession nous semble conserver tout son sens et je pensais que nous avions l’accord du Gouvernement pour cela, mais depuis, le sujet n’est plus évoqué.

Le Gouvernement a manifestement passé un accord avec les entreprises sociales pour l’habitat, les ESH, sur la question de la baisse des loyers et des APL, mais nous n’avons pas de garantie, à ma connaissance, sur le maintien de l’APL-accession. Cet amendement tient donc de la précaution, puisqu’il vise, par avance, à maintenir ce dispositif.

Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous rassurer sur ce sujet ou devons-nous attendre de lire le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale pour savoir ce qu’il en est ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 206, présenté par MM. Hassani et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2018, après les mots : « du 1er janvier 2018 », sont insérés les mots : « dans le Département de Mayotte, l’allocation est maintenue pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement va dans le même sens que celui qu’ a présenté Philippe Dallier, mais il procède déjà d’une forme de repli, puisqu’il ne vise que Mayotte. Ce département est confronté à nombre de défis et la suppression de l’APL-accession briserait la dynamique locale en faveur de l’accession sociale à la propriété.

Compte tenu du niveau de vie à Mayotte, où plus de 80 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et des conditions plus strictes pour l’éligibilité au dispositif, cette aide est absolument indispensable pour multiplier les dispositifs de construction de logements et leur donner un coup de pouce salvateur.

Mayotte doit faire face à une demande de construction particulièrement importante, qui ne fera que croître dans les années à venir. À la différence du reste du territoire national, la collectivité connaît, en effet, une démographie galopante. Pour rappel, l’accroissement naturel mahorais est estimé à 3, 1 % par an, quand la moyenne française est de 0, 4 %. Autre signe du besoin à venir en logements : plus de 46 % de la population de l’île a moins de 15 ans, alors que cette classe d’âge représente sur le territoire national moins de 19 %.

Ces raisons, qui constituent une contrainte particulière au sens de l’article 73 de la Constitution, plaident pour un traitement différencié de Mayotte, dans le cas où la suppression de l’APL-accession serait maintenue. Cet amendement vise donc, à titre exceptionnel, à maintenir le bénéfice du dispositif pour cette collectivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis évidemment favorable à l’amendement n° 198 rectifié : lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, nous avons déjà beaucoup débattu de ce sujet, en particulier sur l’initiative de Philippe Dallier, et le Sénat s’était prononcé en faveur du maintien de l’APL accession.

Des incertitudes demeurent à cet instant précis sur le sort de l’article 52 du projet de loi de finances, mais il nous suffit de nous référer à l’engagement du Gouvernement, en la personne de Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, qui nous avait indiqué qu’il veillerait personnellement à ce que la question de l’APL-accession soit de nouveau posée.

Le Sénat a déjà exprimé son attachement à ce dispositif et nous devons le faire à nouveau, en votant l’amendement présenté par Philippe Dallier.

En ce qui concerne l’amendement n° 206, dont le champ territorial est limité à Mayotte, je crois que Thani Mohamed Soilihi pourra se rallier utilement à l’amendement n° 198 rectifié, qui vise le même objectif que le sien, mais pour l’ensemble du territoire national.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Ces deux amendements visent à maintenir l’APL-accession. Vous le savez, les débats sont en cours à l’Assemblée nationale et j’aimerais, monsieur le sénateur Dallier, être en capacité d’anticiper sur leur issue, mais je ne le suis pas…

Un certain nombre d’engagements ont été pris et je forme le vœu que les discussions – dont vous connaissez mieux que moi les tenants et les aboutissants – puissent aboutir au cours de la nuit.

Par ailleurs, il existe un autre argument, mais il porte uniquement sur la forme et je ne souhaite pas qu’il soit pris pour autre chose, car il ne peut évidemment pas répondre à votre investissement sur les questions liées au logement, monsieur le sénateur Dallier. Le fait est que votre amendement contient une mesure budgétaire qui trouvera application en 2018, alors que nous examinons un projet de loi de finances rectificative qui a vocation à traiter de mesures pour l’année 2017.

Cet amendement présente donc, sur la forme, le caractère d’un cavalier, mais je le répète, un tel argument ne peut évidemment pas répondre à votre préoccupation sur l’APL-accession.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements et je forme le vœu que les débats en cours à l’Assemblée nationale puissent aboutir durant la nuit.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Jacques Mézard a pris, ici même, un engagement. Que vous me disiez, à cet instant, que les débats sont en cours à l’Assemblée nationale et que vous ne pouvez pas prendre vous-même d’engagement ne peut que m’inquiéter.

En ce qui me concerne, je préfère tenir que courir ! C’est pourquoi il me semble préférable que le Sénat vote mon amendement – même s’il porte effectivement sur 2018 –, dans le cas où l’Assemblée nationale ne reviendrait pas sur la suppression de l’APL-accession.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de faire part de mes craintes à qui de droit.

Nous avons pris acte du fait que nous n’avions pas pu parvenir à un compromis sur la baisse de l’APL et des loyers et nous verrons bien ce qui sortira des discussions à l’Assemblée nationale, mais si le Gouvernement devait revenir sur la parole donnée, ce serait vraiment inquiétant quant aux engagements qu’un ministre prend devant le Sénat sur les dossiers dont il a la charge. J’espère franchement que nous ne serons pas dans cette situation et je vous invite tous, mes chers collègues, à voter l’amendement n° 198 rectifié, si possible à l’unanimité – je l’espère, en tout cas !

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Monsieur Dallier, je transmettrai vos observations à qui de droit et j’espère, moi aussi, que l’engagement qui a été pris devant vous sera tenu au cours des débats à l’Assemblée nationale. Permettez-moi simplement de souligner que ces débats se concluront naturellement par des votes, dont je ne souhaite pas préjuger à ce stade !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 206 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement est directement lié à celui de Philippe Dallier, dont je souhaite l’adoption – situation qui rendrait le mien sans objet. Je n’ai donc aucune raison de retirer l’amendement n° 206

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36, et l’amendement n° 206 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0, 5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« - une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

« - un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0, 5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2018.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Au cours des débats de la journée, j’ai été amené à demander le retrait de l’amendement n° 70 présenté par le groupe La République En Marche, qui visait à étendre à l’IFER – imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux – le champ de la compensation liée aux pertes importantes de bases en matière de contribution économique territoriale.

Dans le dispositif actuel, les taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité – TICFE – s’appliquent à toute personne qui exploite au moins une installation industrielle et qui justifie une consommation intensive en énergie.

Lorsque les critères sont remplis, les taux réduits s’appliquent à l’ensemble des consommations du site ou de l’entreprise.

Certaines entreprises, qui n’exercent pas elles-mêmes d’activité industrielle proprement dite, peuvent entrer mécaniquement dans le champ d’application des taux réduits, au seul motif qu’elles exploitent des installations secondaires dont l’activité est susceptible de relever des sections B et E de la nomenclature d’activités et de produits français.

L’amendement n° 70 avait pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.

La question s’était posée de la possibilité d’effets négatifs, éventuellement nuisibles et importants, sur un certain nombre de secteurs d’activité et de la garantie que nous pouvions apporter sur ce point.

À l’issue de discussions interministérielles rapides, mais intenses, nous sommes en mesure de déposer un amendement tendant à définir plus précisément le caractère industriel qui donne droit à un taux réduit et permettant surtout de soumettre l’application de cette disposition à un décret.

Ce décret permettra, à l’issue d’une concertation avec les acteurs économiques concernés – producteurs d’électricité, Conseil supérieur de l’énergie… – de garantir que les effets de bord qui étaient craints par certains, dont le Gouvernement, soient évités.

Au bénéfice de cette modification de rédaction par rapport à l’amendement n° 70, le Gouvernement vous propose d’adopter l’amendement n° 256, qui intègre le renvoi à un décret pour les modalités d’application et qui permettra d’éviter les effets de bord.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Tout à l’heure, nous avions exprimé une réticence sur la rédaction de l’amendement n° 70 en l’état, par crainte, en effet, des effets de bord. Nous n’avons pas d’opposition de principe sur l’idée de modifier le code des douanes et son article 266 quinquies.

L’amendement apporte des réponses de ce point de vue, puisqu’il prévoit le renvoi à un décret et à une concertation, ce qui sera le moyen de s’assurer qu’il n’y a pas d’effets sur des entreprises qui n’étaient pas visées.

Sous cette réserve, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État… pour présenter un nouvel amendement ?

Rires.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Nous n’avons pas eu le temps de mener la discussion interministérielle, monsieur le président…

Plus sérieusement, j’ai oublié, et j’aurais dû commencer par là, de vous demander de bien vouloir excuser le Gouvernement pour ce dépôt d’amendement extrêmement tardif dans la discussion. Vous avez compris qu’il y avait eu un certain nombre de discussions dans la journée qui expliquaient cela.

Je remercie M. le rapporteur général de son attitude conciliante, qui se traduit par un avis de sagesse.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’État. »

II. – Des conventions de mandat sont conclues entre l’État et l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles pour préciser les modalités d’encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l’État des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l’organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. –

Adopté.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 143-7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence », sont insérés les mots : «, la fraction, mentionnée à l’article 38 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ».

II. – Une fraction du prélèvement prévu à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143-2 du code du patrimoine.

III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. –

Adopté.

Après le cinquième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par les contributions et subventions de l’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 251, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

quatrième

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 39 est adopté.

L’article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d’une partie de la durée des services accomplis en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’État et des conseillers techniques de service social des administrations de l’État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d’années. Cette prise en compte s’effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » –

Adopté.

Le II de l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu’à extinction de l’enveloppe spéciale » ;

2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l’État placés respectivement sous leur autorité. » –

Adopté.

I. – L’article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l’année précédente. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – La créance de 14 586 294, 40 € détenue par l’État sur le Département de Mayotte au titre de l’impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée. –

Adopté.

I. – A. – Il est créé, au titre de l’année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

B. – Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d’euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

C. – Le fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

D. – Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour l’application du présent article :

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

6° Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-3 et au 1° de l’article L. 228-3 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales ;

7° Le taux d’épargne brute d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ainsi que des dépenses exposées pour l’accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au 6° du présent II. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.

III. – A. – Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.

B. – Le fonds est composé de deux parts égales :

1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

a) L’évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l’exclusion des dépenses sociales mentionnées au 7° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n’est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d’imposition pour l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0, 75 ;

2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble des collectivités mentionnées au même D.

IV. – Chacune des deux parts est dotée d’un montant de 50 millions d’euros.

L’attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction d’un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d’épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des personnes mentionnées au 6° du II du présent article et, d’autre part, la population de la collectivité.

V. – Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d’euros pour chacune d’entre elles.

La parole est à M. Arnaud Bazin, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne peux pas laisser passer l’article 43 sans faire quelques observations sur le fonds de soutien exceptionnel aux départements.

Je ferai trois observations : deux sur le fond et une plus comptable et technique.

Tout d’abord, un fonds de soutien a déjà été institué en 2016 : il était à l’époque de 200 millions d’euros. Il devait répondre à la dégradation de la situation des départements : baisse de la dotation globale de fonctionnement de près de 40 % pour certains départements ; augmentation du RSA de l’ordre de 50 %, du fait de la multiplication des allocataires et de l’augmentation de 10 % au-delà de la revalorisation basée sur l’indice des prix à la consommation ; augmentation moins importante, mais toujours constante, des autres allocations de solidarité, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, et la prestation de compensation du handicap, la PCH ; augmentation des dépenses des départements au titre de la prise en charge des mineurs étrangers isolés, etc. Comme cela avait été souligné lors du congrès des départements en 2016, le coup de grâce a été la moindre dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui a représenté une perte de 400 millions d’euros la même année. C’est donc au vu de toutes ces pertes de recettes et de ces augmentations considérables de dépenses que ce fonds de soutien avait été créé.

Aujourd’hui, on nous propose, alors que la dynamique de dépenses, certes, est moins forte, mais que celles-ci ont quand même continué à augmenter, un fonds de soutien de 100 millions d’euros. Je pense que l’on peut qualifier ce geste, sans exagération, d’aumône faite au département.

Ensuite, il faut bien voir que ce fonds de soutien est prélevé sur les fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, qui a vocation à soutenir l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. Par conséquent, des actions actuellement financées par la Caisse dans les départements ne le seront plus ou seront entièrement à la charge des collectivités départementales. On ne peut absolument pas accepter cette proposition.

Enfin, je veux souligner que les sommes du fonds d’aide créé en 2016 ont été versées en 2017. De même, la compensation des dépenses complémentaires de RSA en 2016 n’a été versée qu’en 2017 à certains départements. De ce fait, certains départements ne pouvaient pas payer le RSA complètement en 2016.

Monsieur le secrétaire d’État, j’attire votre attention : il serait bon que les fonds de 2016 versés au titre du RSA en 2017 soient pris en compte dans le calcul pour le fonds de soutien de 2017, puisque le fonds de soutien de 2016 lui-même a été voté en 2017. Je ne sais pas si je suis très clair, mais, en tout cas, les comptables s’y retrouveront !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 222-5 du même code et présents au 31 décembre 2016 au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, est constaté par le ministre chargé de la justice. »

II. – Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

précitée

supprimer la fin de cette phrase.

III. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

personnes mentionnées

par les mots :

mineurs mentionnés

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

L’amendement n° 236 concerne le fonds de soutien exceptionnel doté de 100 millions d’euros.

J’en profite pour répondre à M. le sénateur Bazin, qui souligne le décalage qu’il peut y avoir par rapport à la prise en compte ou au versement de telle ou telle prestation. Non seulement il faut que nous nous attachions à régler ces difficultés, qui peuvent poser des problèmes de coordination ou d’imprévisibilité des ressources dont bénéficient les départements. Comme vous l’avez dit, l’attribution d’un fonds de secours en fin d’année ne peut pas véritablement être anticipée et intégrée lorsque les départements ont à rendre des arbitrages budgétaires.

Vous le savez, la Conférence nationale des territoires s’est tenue hier. Parmi les dispositions examinées, il y a la contractualisation entre l’État et les collectivités pour modérer le rythme d’évolution de la dépense publique, particulièrement de la dépense des collectivités locales.

L’objectif du Gouvernement est que l’évolution des dépenses des départements soit limitée à 1, 2 % par an pendant les trois ans qui viennent. En revanche, et cela fait écho à vos préoccupations en matière de financement des allocations individuelles de solidarité, les AIS, il a été d’ores et déjà indiqué par le Premier ministre – le Gouvernement a d’ailleurs déposé des amendements sur ce point dans le cadre du débat qui se tient actuellement à l’Assemblée nationale –, que, parmi les critères d’évaluation et pour la définition du périmètre des dépenses concernées par la limitation à 1, 2 % seraient neutralisées les dépenses liées aux AIS, dès lors que leur augmentation serait supérieure à 2 %. La part d’augmentation des AIS comprise 0 % et 2 % sera intégré dans le ratio des dépenses retenues pour vérifier le respect du taux de 1, 2 % ; en revanche, tout ce qui dépassera 2 % ne sera pas imputé dans ce cadre.

Les différentes questions que vous posez me permettent de revenir une fois encore, mais c’est logique tellement le débat est important, sur le financement des AIS. J’ai eu l’occasion tout à l’heure d’évoquer les travaux de la mission d’expertise coprésidée par Alain Richard, sénateur, et le préfet Dominique Bur. C’est une mission que je connais bien, puisque j’en faisais partie avant d’intégrer le Gouvernement. Parmi les différents points qui doivent être abordés par cette mission figure la question du financement des AIS. Cela fait partie des sujets qui seront abordés au cours du premier trimestre de 2018, de sorte que, dans le cadre des prochaines conférences nationales des territoires et dans le cadre des discussions entre l’État et les départements, notamment celle au sujet de la renationalisation du financement de certaines AIS, qui n’avait pu aller au bout, des solutions puissent être trouvées. Voilà ce que je voulais dire de manière générale pour répondre à vos préoccupations.

Nous allons vérifier le point que vous abordez, monsieur le sénateur, sur la question du nombre de personnes bénéficiaires du RSA, mais, de mémoire, il me semblait que ce critère était intégré dans les modalités de répartition.

Notre amendement a pour objet à ce stade d’apporter des précisions sur des dispositions introduites dans le texte par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et qui visent à intégrer le nombre de mineurs non accompagnés dans les critères de répartition de cette enveloppe exceptionnelle. Au-delà des AIS, on sait que la prise en charge des mineurs non accompagnés est un vrai problème pour les départements. Surtout, elle est extrêmement variable d’un département à l’autre, notamment en fonction de leur situation géographique.

Le rapporteur général de l’Assemblée nationale souhaitait que le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par les départements figure aussi au rang des critères de répartition de cette enveloppe de 100 millions d’euros. L’amendement vise simplement à préciser la rédaction, afin de prévoir que les mineurs pris en compte sont ceux qui ont été confiés au département sur décision du juge judiciaire, et dont le nombre a été constaté par les services du ministère de la justice, notamment la protection judiciaire de la jeunesse.

Il s’agit donc d’un amendement de précision, mais j’ai saisi cette occasion pour essayer d’apporter quelques réponses à vos inquiétudes et vos interrogations sur le financement des AIS.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 107 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 %

II. – Alinéa 16

Remplacer la référence :

même D

par la référence :

A du présent III

et supprimer les mots :

dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et

III. - Alinéa 17, première phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

IV. – Alinéa 19

Remplacer la première occurrence des mots :

même D

par la référence :

A du présent III

et supprimer les mots :

dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 207, présenté par Mme G. Jourda, MM. Carcenac, Raynal, Madrelle et Botrel, Mme Conway-Mouret, MM. Féraud, Antiste, Lozach, Kanner et P. Joly et Mmes Perol-Dumont et Artigalas, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 19

Remplacer le taux :

par le taux:

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au titre de la seconde part, pour moitié en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne et, d’autre part, la population de la collectivité, pour moitié en fonction du rapport entre le reste à charge cumulé ramené à l’habitant en matière de revenu de solidarité active, d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au D du I.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Carcenac

Nous en sommes à la création d’un cinquième fonds exceptionnel de solidarité au bénéfice des départements, dont nous connaissons tous les difficultés avec les dépenses d’allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA, la PCH et, maintenant, les mineurs étrangers isolés.

Nous savons que ces allocations sont mal compensées, le reste à charge pour les départements étant très important, puisqu’il s’élevait à 8, 5 milliards d’euros en 2014, 6, 7 milliards d’euros en 2015, et près de 7 milliards d’euros en 2016. En 2017, je pense qu’il en sera de même, même si l’on observe un certain ralentissement du côté du RSA.

Comme l’a dit M. Bazin, le montant du fonds, 100 millions d’euros, s’apparente à une aumône. En plus, il est prélevé sur la CNSA. Certes, cela n’est pas nouveau. On a eu jusqu’à 200 millions d’euros en 2016, mais il y avait 170 millions d’euros qui étaient répartis en deux parts, et 30 millions d’euros pour les outre-mer.

On voit bien qu’il y a un vrai problème. J’aimerais bien savoir, monsieur le secrétaire d’État, à combien s’élèvent les arriérés auprès des CAF, certains départements ne payant pas le douzième mois, voire le onzième. On se retrouve donc avec des sommes colossales. J’ai notamment en tête ce qui s’est passé dans le Nord ou en Seine-Saint-Denis.

S’agissant des critères de répartition, on constate qu’ils diffèrent à chaque création d’un fonds exceptionnel : hormis le potentiel financier, le taux d’épargne est supposé être inférieur tantôt à 11 %, tantôt à 7, 5 % ou à 9 %. De plus, d’autres critères ne sont pas pris en compte, comme les restes à charge qu’évoque M. le rapporteur général dans son amendement.

S’agissant des mineurs étrangers isolés, il faut savoir qu’il y en avait 16 000 en 2016 ; on nous en annonce 25 000 en 2017. Ils sont répartis par le ministère de la justice auprès des différents départements. Les sommes sont colossales. Pourtant, en l’occurrence, il me semble que cette compétence et son coût devraient relever de l’État. Le compte n’y est donc pas.

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez annoncé que certaines sommes, au-delà de 2 %, ne seraient pas prises en compte, mais vous devez savoir que la hausse du RSA dans mon département est déjà supérieure à 6 % pour cette année.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 236 et 207 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est favorable à l’amendement n° 236. La question de la prise en charge des mineurs étrangers est un sujet ô combien discuté, qui me semble presque insurmontable. C’est très compliqué sur le plan humain, sur le plan financier. Ce dossier est absolument explosif pour les départements, qui étaient jusque-là habitués aux AIS. Aussi, il me paraît tout à fait normal que les mineurs étrangers isolés soient pris en compte pour l’attribution du fonds exceptionnel de soutien aux départements.

L’amendement n° 207 vient d’être défendu par un de nos collègues qui fut président de conseil départemental, donc qui connaît bien la question. Vous souhaitez relever le seuil d’épargne brut ouvrant droit au bénéfice du fonds et, par ailleurs, substituer le critère du reste à charge à celui du nombre de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité.

Je comprends bien la philosophie de votre proposition, mon cher collègue. J’ai moi-même pointé dans le rapport l’absence de prise en compte du reste à charge dans la répartition du fonds. Néanmoins, je suis absolument incapable de simuler les effets de cette mesure. Il semble que cela accroisse le nombre de bénéficiaires du fonds. Il y aura moins de péréquation, donc cela va diminuer fortement les attributions de chaque département. Je suis plutôt défavorable à l’amendement, faute de pouvoir mesurer précisément son effet, mais, je le répète, j’en comprends la philosophie.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

S’agissant de l’amendement n° 107 rectifié, nous suggérons une autre rectification. Le III est utile ; en revanche, les I, II et IV sont mieux couverts, si j’ose dire, par la rédaction de notre amendement. Si M. le rapporteur général en est d’accord, nous garderions le III, qui apporte une précision utile.

Monsieur Carcenac, les questions que vous posez rejoignent celles de M. Bazin. Je suis d’accord, une réflexion plus globale doit avoir lieu sur le financement des AIS. En revanche, je partage la position de M. le rapporteur général lorsqu’il dit que la modification des critères que vous avancez augmenterait le nombre de bénéficiaires et, finalement, nuirait à l’objectif de secours aux départements qui en ont le plus besoin.

Si, comme je l’espère, le principe selon lequel toutes les dépenses liées à une augmentation des AIS supérieure à 2 % sont neutralisées est acté ce soir, il aura justement pour effet de protéger les départements qui sont dans la même situation que le vôtre. Vous indiquez que votre département connaît une hausse du RSA de 6 % cette année : la disposition proposée dans le cadre de la contractualisation fera que seront imputées dans les dépenses vérifiées, ou en tout cas tenues à une maîtrise de leur augmentation à 1, 2 %, uniquement celles qui correspondent à l’augmentation entre 0 % et 2 % ; l’augmentation de 2 % à un peu plus de 6 % ne sera pas prise en compte, de sorte que votre département ne soit pas pénalisé et considéré comme un mauvais élève, pardonnez-moi cette expression triviale, du simple fait de cette augmentation que vous ne pouvez pas maîtriser.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 207 et favorable à l’amendement n° 107 rectifié de la commission, sous réserve d’une nouvelle rectification, car il améliorera le dispositif de l’amendement n° 236 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, êtes-vous d’accord pour rectifier l’amendement n° 107 rectifié dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Oui, monsieur le président, nous ne gardons que le III.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis donc saisi d’un amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Notre groupe avait présenté un amendement sur un fonds de soutien aux collectivités locales, lequel avait été déclaré irrecevable.

L’argumentaire développé par nos collègues Bazin et Carcenac nous convient. Ce matin, nous avons bien examiné la part de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, la TICPE, qui était dévolue aux régions et aux départements pour couvrir une partie des transferts de compétences et de charges que les lois de décentralisation ont pu opérer.

Très sincèrement, pour ce qui concerne le Val-de-Marne – vous connaissez mon attachement à ce département –, si l’on fait le total du décalage observé sur les trois AIS sous tous les gouvernements successifs, il équivaut à l’endettement du département.

Je suis allé regarder un autre exemple, et j’ai fait le constat, comme MM. Bazin et Carcenac, que tout allait nous péter à la figure, si vous voulez bien me passer cette expression familière. Rendez-vous compte : pour le département de la Creuse, les dépenses de solidarité représentent exactement 99, 4 millions d’euros, sur un budget total de 208 millions d’euros.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu ce que vous avez expliqué sur la politique contractuelle et le 1, 2 %, mais convenez que nous sommes face à un vrai sujet d’importance, ou plutôt un vrai hold-up de l’État sur les dépenses de solidarité.

Pour nous, c’est la sécurité sociale qui devrait financer par un prélèvement sur la valeur ajoutée, donc sur le produit intérieur marchand, l’autonomie et le handicap. Il me semble qu’un projet de loi portant une telle réforme serait responsable et intelligent.

En attendant, il faut quand même répondre aux sollicitations faites par nos deux collègues sur les finances publiques des départements.

Nous avons déjà eu un débat similaire sur les CAF. Reconnaissons que ce ne sont pas les départements, qu’ils soient de droite ou de gauche, qui ont provoqué de la demande sociale ; ce ne sont pas les départements qui déterminent le montant des allocations nationales.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud Bazin

En effet, je crois que l’on est au bout d’un système. Cela ressort de tous les éléments du débat.

Si l’on prend par le petit bout de la lorgnette le débat sur les paramètres pour l’attribution du fonds, on voit que tout cela n’a plus aucun sens. On va exclure du système d’aide des départements qui sont écrasés par les AIS, parce qu’ils ont restauré une épargne brute à peu près correcte à coups de fiscalité, contraints et forcés, faute de quoi ils n’auraient plus été en mesure d’emprunter pour leurs besoins d’investissement annuels.

Les gouvernements précédents ont réussi à refiler le mistigri à votre gouvernement. On a réussi à tirer des bords jusqu’à 2017 pour ne pas prendre de décisions sur les AIS, mais, aujourd’hui, ce système n’est clairement plus finançable par les départements.

Si vous ajoutez le problème de la prise en charge des mineurs étrangers isolés – je ne peux pas les appeler mineurs non accompagnés, tellement ils sont bien accompagnés jusqu’à nos services sociaux par les filières qui s’engraissent sur le dos de nos contribuables ! –, les départements aujourd’hui n’en peuvent plus.

Je dois dire enfin que le montant de 100 millions d’euros du fonds d’urgence augure bien mal de la discussion qui s’amorce sur les AIS, ou plutôt qui devrait s’amorcer, pour donner une conclusion à un débat qui n’a jamais eu d’aboutissement intéressant pour les départements. La situation devient dramatique et il faut vraiment que le Gouvernement se dépêche de parler sérieusement avec les départements !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je m’exprime sur ces amendements en tant qu’ancien conseiller général des Ardennes, département qui bénéficie de 17 euros par habitant provenant de ce fonds d’urgence. Il y a environ vingt-cinq départements qui bénéficient de ce fonds de 100 millions d’euros. Les sommes sont très variables de l’un à l’autre. Cela a été rappelé, il s’agit du cinquième fonds exceptionnel de solidarité, mais, par rapport au reste à charge, qui s’élève à environ 6 milliards ou 7 milliards d’euros pour ces trois allocations – APA, PCH, RSA –, ce n’est pas grand-chose. Il faut vraiment se poser les bonnes questions.

À l’origine, sans faire le procès de qui que ce soit, quand ces dispositifs ont été mis en place dans le cadre de la décentralisation, il y avait déjà des problèmes de transfert. Aujourd’hui, le problème est encore plus crucial. Je soutiendrai cet amendement du Gouvernement, mais nous devons rester particulièrement vigilants sur la suite.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’amendement n° 207 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 107 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 43 est adopté.

Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l’application des exonérations prévues à l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n° … du … autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3, 2 millions d’euros.

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Pointereau, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission évalue les charges résultant du transfert des compétences exercées par un syndicat de communes ou un syndicat mixte avant leur transfert à l’établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas, lorsque la contribution des communes avait été remplacée par le produit des impôts visés à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, la commission se fonde sur le montant de ce produit pour les communes concernées selon une période de référence qu’elle détermine. »

La parole est à M. Charles Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

Monsieur le président, voyez-vous un inconvénient à ce que je présente en même temps les trois amendements qui se suivent ?

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.

L’amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes ; ».

L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0, 05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1, 2. »

Veuillez poursuivre, monsieur Guené.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Guené

L’amendement n° 50 rectifié est neutre budgétairement. Au niveau des EPCI, particulièrement ceux qui sont soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, il peut y avoir des distorsions considérables à partir du moment où certaines compétences qui sont transférées étaient exercées soit par un syndicat fiscalisé, soit par un syndicat non fiscalisé. Il en résulte une inégalité. Cet amendement a donc pour objet de mettre en place un mécanisme visant à rétablir la neutralité budgétaire en prenant en compte les charges.

L’amendement n° 42 rectifié vise à faciliter le fonctionnement des EPCI en leur permettant de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

En effet, en l’état actuel du droit, cette réduction est impossible. Les EPCI ont pourtant dû subir la réforme de la taxe professionnelle et des réductions sans précédent des dotations de l’État. Ce nouveau contexte impose de revisiter le modèle de financement de l’intercommunalité, qui repose sur le partage de la croissance des ressources.

Il nous paraît absolument nécessaire de permettre à une communauté d’ajuster à la baisse ses reversements financiers aux communes qui la composent.

L’amendement n° 43 rectifié concerne quant à lui la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM. Les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de cette taxe en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0, 8 et 1, 2. L’article 77 de la loi de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque EPCI à fiscalité propre la première année d’existence de cet établissement.

Toutefois, la seconde année d’existence de l’EPCI issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants. Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion. Le manque à gagner peut être important.

Aussi cet amendement vise-t-il à donner la possibilité à l’organe délibérant de la communauté issue de la fusion d’instituer, à la majorité simple, un mécanisme de convergence progressive sur quatre ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 50 rectifié. En effet, son dispositif permettrait de résoudre des situations particulières : la commission locale d’évaluation des charges transférées pourrait évaluer les charges résultant d’un transfert de compétences précédemment exercées par un syndicat de communes ; ces précisions sont utiles.

En revanche, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 42 rectifié. En effet, la commission considère que son adoption risquerait de bouleverser l’équilibre financier des ensembles intercommunaux d’une façon contraire à l’esprit même de l’intercommunalité.

Quant à l’amendement n° 43 rectifié, il nous semble satisfait par le droit existant.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Il est sensiblement similaire à celui de la commission.

Sur l’amendement n° 50 rectifié, relatif à la prise en compte par les commissions locales d’évaluation des charges transférées du coût des charges d’un syndicat, nous émettons un avis de sagesse plutôt qu’un avis favorable, et ce pour une seule raison : l’introduction de ces charges dans les dépenses retenues serait aussi un critère de complexification du travail de ces commissions. Vous aurez néanmoins compris que nous sommes d’accord avec M. le rapporteur général quant à la neutralité budgétaire et à l’utilité, dans certains cas, de ce dispositif.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 42 rectifié, pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur général : d’une part, cela représenterait une certaine instabilité financière pour les communes et, d’autre part, nous restons fidèles à une conception de l’intercommunalité envisagée comme une coopération entre les communes. Donner au conseil communautaire, seul, la possibilité de revenir sur le montant des attributions de compensation nous paraîtrait excessif.

Enfin, monsieur le sénateur, nous vous demandons de bien vouloir retirer l’amendement n° 43 rectifié, puisque votre proposition a été adoptée l’an dernier et figure à l’article 102 de la loi de finances pour 2017 : cet amendement est donc totalement satisfait.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Peut-être par manque d’expérience, je me suis demandé si le collectif budgétaire ne procédait pas du Cid de Corneille. Je ne vais pas ici distribuer les rôles à chacun : qui serait Chimène, qui serait Don Rodrigue, Don Gomès ou Don Diègue ? Franchement, il faut arriver à s’y retrouver !

Pourtant, plusieurs points nodaux sont apparus. D’aucuns se féliciteront d’avoir contenu les comptes publics dans le droit fil de nos engagements européens. Rien à dire, de ce point de vue, c’est impeccable !

On sait que cela se fera plutôt la semaine prochaine, une fois encaissée la contribution exceptionnelle des grandes entreprises prévue par le collectif de novembre : une petite affaire de 5 milliards d’euros, sans correctif possible, qui frappe des entités économiques pesant 1 620 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La surtaxe ne les mettra donc pas par trop à contribution ; j’ai même l’impression que les offres publiques de retrait d’actions ont dû atteindre, cette année, des montants des plus importants.

Par ailleurs, cette atteinte des critères de convergence, pour ainsi dire, se fait à partir d’économies sur les dépenses publiques ; nous venons d’en discuter. Cela fait que bien des attentes et des besoins demeurent sans couverture.

La retenue à la source a constitué une des clefs de ce débat. Notre groupe demeure clairement opposé à cette réforme totalement inutile à notre pays du point de vue des rentrées fiscales.

L’étape suivante, mes chers collègues de la majorité – on verra si nous nous sommes totalement trompés –, est la disparition, à court ou moyen terme, du quotient familial. On verra bientôt arriver la fusion de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée.

Franchement, lisons le rapport qui a été publié hier dans Le Monde ou l ’ Humanité – j’espère que d’autres publications le reprendront. En France, à l’en croire, 1 % des plus riches ont capté 21 % des fruits de la croissance. Nous venons de passer de longues heures à faire des ajustements. Qui peut pourtant dire, à la sortie de ce débat, que nous avons mis l’action publique au niveau de ces inégalités ?

Je le dis avec un peu de solennité, mais les faits sont là : 21 % des richesses sont captées par 1 % de la population. Regardons alors l’ensemble des amendements qui ont été déposés sur ce collectif budgétaire : eh bien, ce n’est pas très responsable du point de vue de l’action publique !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous venons de finir l’examen de ce collectif budgétaire de fin d’année. Ainsi s’achève le cycle des premières lectures des textes budgétaires, commencé le mois dernier par l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Comme chaque année, les délais très contraints ont rendu difficile un examen approfondi et éclairé de dispositions qui sont à la fois très diverses et spécifiques.

Si des mesures bienvenues, comme la généralisation de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes, l’interdiction des réservations en ligne par cartes prépayées, ou encore la réduction des intérêts moratoires, ont été conservées, la Haute Assemblée est revenue sur l’une des principales réformes contenues dans ce texte, à savoir le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Nous regrettons également certains aménagements fiscaux, notamment à l’impôt sur la fortune immobilière, et d’autres modifications du texte préférées aux amendements déposés par notre groupe.

Comme pour le projet de loi de finances pour 2018, les membres du RDSE se partageront donc entre une majorité d’abstentions et quelques votes contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Ce projet de loi de finances rectificative n’échappe pas à la tradition : il compte maintes mesures techniques qui seront utiles à de nombreux secteurs professionnels.

Je voudrais souligner l’adoption de plusieurs propositions émanant de la commission des finances en matière de fiscalité de l’économie collaborative et, notamment, l’encadrement des plateformes numériques d’hébergement. Nous avons eu un débat bref, mais réel, avec M. le secrétaire d’État sur le choix entre le prélèvement mensualisé contemporain de l’impôt et le prélèvement à la source. Le Sénat a réaffirmé sa position sur ce point. Je relève aussi la prise en compte des propriétaires de monuments historiques, en faveur desquels une mesure fiscale a été adoptée.

Sur le cadrage financier et macroéconomique général, le Gouvernement a hérité d’une loi de finances pour 2017 qui était largement insincère du fait de nombreuses sous-budgétisations et d’un dérapage des dépenses qui aurait conduit, si rien n’avait été fait, à dépasser le seuil des 3 % de déficit, ce que la Cour des comptes avait déjà dénoncé au mois de juin dernier.

Le Gouvernement pense réussir, grâce à ce projet de loi de finances rectificative, à maintenir le déficit sous ce seuil, même si des incertitudes demeurent. Pour ce faire, il procède à des annulations de crédits et profite d’une augmentation des recettes fiscales due à une meilleure conjoncture.

Si nous saluons les efforts du Gouvernement et sa volonté de réforme, il n’en reste pas moins que, sur de nombreux sujets, nous attendons de vrais engagements, une action volontariste en matière de réduction de la dépense publique, et des réformes structurelles qui seules permettront de réduire durablement notre déficit et notre colossal endettement, afin de maintenir, à terme, une croissance plus vive et durable. Nous gardons à l’esprit que la situation de nos finances publiques reste fragile et loin d’être enviable. Nous attendons donc du Gouvernement qu’il poursuive les efforts d’assainissement de nos finances publiques et d’engagement de réformes structurelles.

Compte tenu de ces éléments et des apports du Sénat, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce projet de loi de finances rectificative tel qu’issu des travaux de notre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

En arrivant au terme de l’examen de ce second projet de loi de finances rectificative, je tiens à saluer le travail qui a été effectué par l’ensemble de nos collègues de la commission des finances, son président et son rapporteur général. Je voudrais aussi remercier l’ensemble du personnel de notre commission et de la Haute Assemblée tout entière, qui a mené un réel travail de fond.

Beaucoup d’amendements ont été examinés. Nous nous sommes retrouvés, en quelque sorte, devant un puzzle. Ce texte comprend de nombreux articles – quatre-vingt-douze – et bien des amendements ont pu être adoptés pour faire avancer les choses. Par ces dispositions financières et fiscales, souvent très techniques et compliquées, nous essayons de résoudre de réels problèmes qui ont été mis en évidence. Cela concerne le budget de l’État, bien sûr, mais cela représente aussi, souvent, un geste en direction des collectivités territoriales et en faveur de la vie quotidienne des Français. Beaucoup de mesures prennent en effet en compte la nécessité d’adapter notre droit dans un sens positif.

Je n’oublie pas non plus l’attention que nous avons portée au financement des grandes infrastructures de transport. Il s’agit d’un important problème à prendre en compte, notamment avec l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF. Un travail énorme reste à faire dans ce domaine.

Au vu de tous les amendements dont nous avons débattu et du travail de fond qui a été effectué, notre groupe votera en faveur de ce second projet de loi de finances rectificative.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 46 :

Le Sénat a adopté, modifié, le second projet de loi de finances rectificative pour 2017.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Olivier Dussopt

Je souhaite seulement remercier l’ensemble des sénatrices et des sénateurs et, en particulier, le président de la commission des finances et son rapporteur général, pour leur présence et leur implication.

Vous savez bien que, comme pour le projet de loi de finances pour 2018, certaines des dispositions que vous avez adoptées au cours de l’examen de ce texte ont une orientation assez orthogonale par rapport aux positions que défend le Gouvernement. J’espère que, sur ce texte aussi, la suite de la procédure parlementaire nous permettra d’aplanir un certain nombre de ces différences.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 18 décembre 2017, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat (144, 2017-2018) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 145, 2017-2018).

2. Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement (124, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Élisabeth Lamure fait au nom de la commission des affaires économiques (156, 2017-2018).

3. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (123, 2017-2018) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud fait au nom de la commission des lois (163, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 164, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.