Déposé le 13 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 13
Remplacer le mot :
immédiatement
par les mots :
dans un délai de quinze jours
Actuellement, dans plusieurs procédures de recouvrement forcé, par exemple pour les contributions indirectes, le tiers détenteur dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître au comptable public le montant des fonds qu'il doit au débiteur, qu'il détient pour son compte, ou le cas échéant l'indisponibilité ou de l’inexistence de ces fonds.
Le texte proposé prévoit que le tiers détenteur doit déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable. Or, la saisine administrative à tiers détenteur peut être adressée à tout « dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant appartenir aux redevables ». Il peut ainsi s’agir d’établissements bancaires et d’organismes sociaux, mais aussi d’entreprises ou de personnes physiques. La transmission immédiate peut ainsi être difficilement réalisable pour un certain nombre de débiteurs.
Aussi, cet amendement propose de maintenir le délai de 15 jours dont dispose le tiers détenteur pour transmettre les informations relatives aux fonds qu’il doit au redevable.
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