Amendement N° 103 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Alinéa 29

Remplacer les mots :

et sur l’exigibilité de la somme réclamée

par les mots :

, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou, le cas échéant, sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé pour les produits fiscaux, l’article L. 281 du livre de procédures fiscales prévoit actuellement que la contestation peut notamment porter sur « l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt».

Or, la nouvelle version de l’article L. 281 tel que proposé par ce texte ne reprend pas la notion de « tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt », limitant ainsi les voies des recours des contribuables.

Cet amendement vise à garantir que le champ de recours des contribuables ne connaisse pas une restriction à l’occasion de l’unification des procédures de recouvrement forcé.

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