Déposé le 13 décembre 2017 par : M. Éblé, Mmes Monier, Sylvie Robert, Blondin, Lepage, M. Botrel, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine et lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
Depuis le 1er janvier 2017, les travaux éligibles à l’avantage fiscal « Malraux » ne sont exonérés du préalable de la déclaration d’utilité publique que lorsqu’ils se situent dans des sites patrimoniaux remarquables pourvus d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvés. Il s’ensuit une perte d’orientation de ces travaux vers les immeubles importants pour la collectivité et une sorte d’effet d’aubaine pour les opérateurs qui s’orientent vers des biens que les aides de droit commun suffisent à restaurer. La généralisation de la déclaration d’utilité publique a pour objectif de faire du « Malraux » réellement un outil au service des politiques publiques locales.
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