Déposé le 13 décembre 2017 par : M. Éblé, Mmes Monier, Sylvie Robert, Blondin, Lepage, M. Botrel, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles localisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude ou approuvé ou aux 2° ou 2° bis du I. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la loi de finances rectificative de 2016, les plans de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude bénéficient d’un taux de réduction d’impôt de 22 % contre 30 % pour ceux approuvés. Cette régression n’est pas fondée car que le plan de sauvegarde et de mise en valeur soit en cours d’étude ou approuvé, les exigences de travaux sont identiques. Il convient de rétablir le taux de 30 % dans les deux cas.
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