Déposé le 13 décembre 2017 par : M. Éblé, Mmes Monier, Sylvie Robert, Blondin, Lepage, M. Botrel, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a à d ne s’appliquent pas, dans les sites patrimoniaux remarquables, pour les travaux résultant de l’application d’un document d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus du 1erjanvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il convient de revoir, pour l’assujettissement à la TVA, la notion « d’immeuble neuf livré à soi-même » (ce sont les travaux qui remettent neuf à plus de 50 % soit des fondations, soit des façades, soit des structures porteuses). Ces travaux lourds prescrits par le document de gestion ou la lutte contre l’habitat indigne peuvent faire basculer les travaux dans la TVA à taux plein.
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