Déposé le 15 décembre 2017 par : MM. Féraud, Assouline, Mme de la Gontrie.
Alinéa 36
Après le mot :
affectée
insérer les mot :
en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1erjanvier 2019
L’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a ouvert la possibilité d’une expérimentation pour trois ans des clubs de jeux dans la capitale.
L’article 18 du projet de loi de finances rectificative propose d’instituer un nouveau régime fiscal pour les clubs de jeux proche de celui applicable aux casinos. Contrairement au régime fiscal existant sur les cercles et maisons de jeux en vertu duquel les communes perçoivent l’intégralité de la ressource fiscale, la collectivité parisienne bénéficierait uniquement d’un reversement de 20 % des sommes collectées par l’État, dans la limite de 12 millions d’euros par an.
Le présent amendement vise, d’une part, à introduire une précision rédactionnelle, la commune de Paris ayant vocation à percevoir ce reversement dès 2018, sans attendre l’institution le 1erjanvier 2019 de la collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris » en application du I de l’article 8 de la loi du 28 février 2017 précitée.
Il vise, d’autre part, à supprimer le plafonnement du reversement qui sera opéré par l’État à la collectivité parisienne, celle-ci ayant vocation, comme l’État, à percevoir les ressources tirées du succès éventuel de l’expérimentation des clubs de jeux. Le plafonnement proposé par le Gouvernement, qui s’apparente aux dispositifs de plafonnements de taxes affectées jusqu’alors à des opérateurs de l’Etat, crée un précédent préjudiciable aux collectivités territoriales puisqu’il s’appliquerait désormais à une taxe locale. Rien ne justifie qu’au-delà d’un certain montant, le produit fiscal résultant de ce dispositif soit intégralement affecté à l’Etat. Le plafonnement que le présent amendement vous propose de supprimer apparaît ainsi en contradiction avec le principe de libre administration des collectivités territoriales.
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