Amendement N° 223 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 décembre 2017 par : M. Husson, Mme Lavarde.

Photo de Jean-François Husson Photo de Christine Lavarde 

I. − Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... − La dernière phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 4316-4 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que pour la dérivation d’une fraction du cours d’eau destinée à refroidir les installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Lorsque la taxe hydraulique fut créée dans la loi de finances pour 1991, un certain nombre d’usage des cours d’eau n’existait pas.

Il en est ainsi des réseaux de chauffage et de climatisation urbains qui sont apparus par la suite, essentiellement dans le cadre de délégations de service public destinées à desservir de grands ensembles urbains.

Une partie des entreprises concernées utilisent le cours d’eau pour refroidir leurs installations de production d’énergie, généralement enfouies dans le tréfonds du domaine public. Elles ne font que dériver une fraction du cours d’eau sur une faible distance et dans un délai court et restituent le volume d’eau ainsi dérivé dans une proportion dépassant 99%, en acquittant par ailleurs une redevance pour réchauffement de l’eau ainsi provoquée.

Cette technique du refroidissement par eau de rivière s’oppose à celle des tours aéroréfrigérantes utilisées par d’autres entreprises qui, pour refroidir leurs installations, consomment de l’eau de ville et évacuent la vapeur d’eau générée par l’intermédiaire de ces tours. Le recours aux tours aéroréfrigérantes présente trois inconvénients majeurs : une forte consommation d’eau perdue, une atteinte à la couche d’ozone et la diffusion dans l’atmosphère de légionnelles, provoquant une maladie grave et le plus souvent mortelle, la légionellose.

Il convient donc d’encourager, par une politique tarifaire adaptée, ce mode de fonctionnement écologiques des réseaux de chauffage et de réfrigération urbains ayant recours au refroidissement par eau de rivière, d’autant que cette technique n’interfère en rien avec les missions de service public de Voies Navigables de France concernant le niveau des cours d’eau, leur débit et la préservation de la qualité des berges en vue de leur navigabilité.

Par ailleurs, le complément ainsi apporté au Code des transports présente l’intérêt de regrouper des usages des cours d’eau qui aboutissent à la restitution en totalité ou quasi-totalité des volumes d’eau prélevés ou détournés.

Enfin, il convient d’observer que la disposition qu’il est proposé d’ajouter à l’article L.4316-4 n’aurait qu’une incidence minime sur les finances de VNF, puisque les sommes actuellement prélevées représentant environ 1, 5 million d’euros par an, soit moins de 1% du produit global de la taxe hydraulique.

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