Amendement N° 242 (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2017 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le second alinéa du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en en est de même en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit au crédit d'impôt au titre des travaux forestiers à la condition que l'acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention restant à courir à la date de la cession. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'exclusion de la reprise du crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers à la condition que l'acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'objet du crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers est d'encourager des travaux permettant d'améliorer les actifs forestiers.

Cependant, le dispositif recèle en l'état une faiblesse dans la mesure où la perspective d'une cession peut neutraliser la portée incitative du crédit d'impôt. En effet, les conditions d'octroi du crédit d'impôt consistent d'une part en une condition de durée de détention et d'autre part en un engagement d'appliquer des principes de gestion forestière durable. Ces deux conditions ont une certaine logique : l'engagement de gestion durable ne peut être pris que par un investisseur stable.

Cependant, du fait de ces conditions, un détenteur ayant le projet de réaménager son patrimoine à une échéance inférieure à huit ans, peut, certain d'une reprise de son crédit d'impôt, s'abstenir d'effectuer des travaux qu'il aurait entrepris sans le jeu de cette condition résolutoire.

Une solution consisterait à prévoir que le crédit d'impôt pour travaux forestiers demeure acquis à son bénéficiaire même en cas de cession lorsque le cessionnaire reprend les engagements de gestion durable pris par le cédant pour la durée restant à courir.

Cette solution est d'ailleurs formellement appliquée pour les volets du DEFI-Forêt couverts par la réduction d'impôt de l'article 199 deciesH qui porte sur les acquisitions et sur les assurances. Il est vrai qu'appliquée en cas de donation elle ne l'est pas en cas de cession à titre onéreux. Cette circonstance s'explique par l'objet de la réduction d 'impôt qui s'applique à des coûts d'acquisition, c'est-à-dire à des investissements forestiers. Mais pour les travaux cette préoccupation se trouve sans pertinence. Il est donc proposé par cet amendement de restaurer le crédit d'impôt pour travaux forestiers dans sa pleine efficacité.

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